N°78/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-66/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Af C DJOSSA REPRESENTE PAR YECOUBOU HOUEZE CONTRE Ad B REPRESENTE PAR SOULE GAH.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Contrariété de motifs et violation de la loi — Complexité du moyen (Oui) — Irrecevabilité.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de la contrariété de motifs et de la violation de l’article 414 du code foncier et domanial, dès lors qu’il est complexe alors qu’au sens de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, un moyen ou un élément de moyens ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu les actes n°2020-049 et n°2020-050 du 27 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ae par lesquels maître Raphaël GNANIH, conseil de Ac C et lui-même, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°032/28MCDPF/20 rendu le 12 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°2020-049 et n°2020-050 du 27 août 2020 du greffe de la cour d'appel d’Ae, maître Raphaël GNANIH, conseil de Ac C et lui-même, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°032/2°"CDPF/20 rendu le 12 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 4666 et 4667/GCS du 24 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil, maître Raphaël GNANIH ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ; Que par lettre n°6917/GCS du 20 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 02 novembre 2021, maître Dieu-donné Aa A, conseil de Ad B, a été invité à produire son mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 du code procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que suivant lettre n°0781/GCS du 10 février 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 11 février 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée au conseil du défendeur aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Raphaël GNANIH pour ses observations, sans réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°2020-049 du 27 août 2020 a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Attendu que le pourvoi n°2020-050 du 27 août 2020 quoique respectueux des forme et délai légaux, est irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Lokossa du 16 mars 1995, Ad B a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa d’une action en confirmation de droit de propriété contre Ab X et Af C ;
Que le tribunal saisi a, suivant jugement n°151/96 du 05 août 1996, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ad B sur le domaine querellé ;
Que sur appel, la cour d’appel d’Ae a rendu l'arrêt confirmatif n°032/28"€CDPF/20 du 12 août 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la contrariété de motifs et violation de l’article 414 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la contrariété de motifs et la violation de l’article 414 du code foncier et domanial en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en dépit de la contradiction qui existe entre les limitrophes et limites indiqués sur ledit jugement et les limites et limitrophes portées sur le procès-verbal de transport judiciaire, alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 414 du code foncier et domanial précisent que : « le jugement rendu comporte, sous peine de nullité, …… l'identité des limitrophes ainsi que toutes autres précisions permettant de faciliter l'identification de l'immeuble litigieux. » ;
Que les juges d'appel auraient dû infirmer ledit jugement, puis en évoquant et statuant à nouveau, repréciser les limitrophes et les limites des domaines litigieux ;
Que ne l’ayant pas fait, l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d’ouverture à cassation ;
Que chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser le cas d'ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Que le moyen du demandeur qui soutient à la fois la contrariété de motifs et la violation de l’article 414 du code foncier et domanial est complexe ;
Qu'il est par conséquent irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n°2020-050 du 27 août 2020 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°2020-049 du 27 août 2020 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac C ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundiji Badirou LAWANI Le greffier.