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05/08/2022 | BéNIN | N°77/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 77/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°77/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-61/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab X, Ac, C, Aa Y ET Ae B CONTRE Ad C, HERITIERS DE FEU AUGUSTIN GBEDJI, LUCIEN Yovo, A B, DANSOU MARIUS KIKI ET AUTRES.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°54/21 du 26 janvier 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Amos AKONDE, con

seil de Ab X, Ac C et autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les disposit...

N°77/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-61/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab X, Ac, C, Aa Y ET Ae B CONTRE Ad C, HERITIERS DE FEU AUGUSTIN GBEDJI, LUCIEN Yovo, A B, DANSOU MARIUS KIKI ET AUTRES.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°54/21 du 26 janvier 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Amos AKONDE, conseil de Ab X, Ac C et autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°140/20 rendu le 29 décembre 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°54/21 du 26 janvier 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Amos AKONDE, conseil de Ab X, Ac C et autres a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°140/20 rendu le 29 décembre 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°4769/GCS du 28 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 07 juillet 2021, maître Amos AKONDE a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettre n°4768/GCS de la même date, les mêmes mesures d’instruction ont été adressées à Ab X et lui ont notifiées par voie téléphonique le 08 avril 2022 ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1% du code de procédure civie, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°4769/GCS du 28 juin 2021 reçue le O7 juillet 2021 au cabinet de maître Amos AKONDE, Gabriel KOUYONOU et autres n’ont pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe au dossier aucune demande d'assistance judiciaire en leur nom ou pour leur compte ;
Qu'il convient de les déclarer déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab X, Ac C, Aa Y et Ae B déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/CJ-DF
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;77.cj.df ?
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