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05/08/2022 | BéNIN | N°75/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 75/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°75/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-48/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : C A CONTRE Z X.
Droit foncier — Violation de la loi par refus d’application de la règle de la prescription extinctive — Cassation (Non).
Droit foncier —Violation de la loi par mauvaise application — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par refus d’application de la règle de la prescription extinctive lorsque l’occupation non perturbée provient de l’entente que le domaine sera restitué à première demande et du lien familial.
Est irrecevable

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N°75/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-48/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : C A CONTRE Z X.
Droit foncier — Violation de la loi par refus d’application de la règle de la prescription extinctive — Cassation (Non).
Droit foncier —Violation de la loi par mauvaise application — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par refus d’application de la règle de la prescription extinctive lorsque l’occupation non perturbée provient de l’entente que le domaine sera restitué à première demande et du lien familial.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application qui n’indique pas la loi dont la violation est alléguée et qui tend à remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte numéro 11/20 du 23 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/2CFD/2020 rendu le 17 juillet 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte numéro 11/20 du 23 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Aa, C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/2CFD/2020 rendu le 17 juillet 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que par lettres numéros 2804 et 4356/GCS des 20 avril et 15 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil, maître Salomon ABOU, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1°" et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les parties ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que par requête du 18 mai 2018, C A a attrait Z et Ab X devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou, d’une action en confirmation de son droit de propriété sur un immeuble d’une superficie de 07 hectares 09 a 92 ca sis à Sèkèrè au lieu-dit « NIN WINYAN KPEROU » dans la commune de Sinendé ;
Que par jugement n°069/18° CH. DPF rendu le 09 mai 2019, le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de propriété de ldrissou YAROU sur limmeuble en cause, objet de levé topographique dressé suivant jugement avant dire droit n°54/2ème CH DPF du 09 août 2018 par le cabinet « DARI » ;
Que sur appel de Z X, la cour d’appel de Parakou a par arrêt n°28/2CFD/2020 du 17 juillet 2020 annulé le jugement querellé pour défaut d’indication des limitrophes, puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Z X sur le domaine de sept (07) hectares sis à Sèkèrè au lieu-dit « NIN WINYAN KPEROU » arrondissement de Sèkèrè, commune de Sinendé, constaté que la portion de quatre (04) hectares reçue de SAKA Mora n’a pas fait l’objet de contestation, en conséquence, confirmé le droit de propriété de Z X sur ladite portion ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la règle de la prescription extinctive
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 30 du code foncier et domanial et 2219 du code civil en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Z X sur le domaine litigieux de sept (07) hectares sis à Sèkèrè, commune de Sinendé, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi est devenu propriétaire dudit domaine pour l’avoir reçu à titre de donation de son feu père adoptif, Ac B ; qu’il a exploité ce champ et posé depuis plus de vingt (20) ans, des actes de propriétaire sans contestation de manière continue, notoire, paisible et non équivoque ; qu’il n’a jamais été question d’une entente que le domaine sera restitué ; que le défendeur a attendu quinze (15) ans après le décès de son père adoptif pour émettre des prétentions de droit de propriété ; que les quinze (15) années écoulées couvrent largement le délai de dix (10) ans fixé par le législateur pour bénéficier de la prescription extinctive ;
Qu’ayant statué comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel, au regard des éléments du dossier, ont énoncé : « qu’il ne transparaît pas des débats que les sept (07) hectares en cause font partie de la donation dont est bénéficiaire C A.. ; que l'occupation est certes non perturbée, mais l’entente que le domaine sera restitué à première demande et le lien familial ont contribué ou favorisé cette tranquillité… ; qu’il ne peut .. invoquer cette prescription extinctive pour soutenir son droit de propriété ; qu’il convient de confirmer le droit de propriété de Z X sur le domaine de sept (07) hectares » ;
Que la juridiction d’appel a fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application en ce que les juges de la cour d’appel ont énoncé « que les témoins reconnaissent que Ac B a effectivement installé C A sur une portion de terre, sans précision de superficie mais pas sur les dix (10) hectares pour les uns ou avec la superficie précise de dix (10) hectares pour les autres », alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi exploitait le domaine querellé depuis des décennies, occupation dont la matérialité constante s’est traduite par des actions présomptives de propriété, contrairement à Z X qui ne rapporte le moindre indice de son droit de propriété ;
Que la cour d’appel n’ayant pas tenu compte de ces éléments de fait pour confirmer le droit de propriété de Z X sur le domaine en cause, a violé la loi, exposant de ce chef sa décision à cassation ;
Mais attendu que dans son développement, le moyen n’indique pas la loi dont la violation est alléguée ;
Qu'il tend en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de C A ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/CJ-DF
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;75.cj.df ?
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