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05/08/2022 | BéNIN | N°74/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 74/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°74/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-36/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ae C CONTRE Ab A REPRESENTE PAR Y A.
Droit foncier — Les juges d’appel ont statué infra petita — Cassation (Non).
Droit foncier — Défaut de base légale — Certificat de propriété foncière — Titre foncier — Cassation (Non).
Droit foncier — Moyens de cassation — Violation de la loi — Violation des règles de la preuve testimoniale — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Droit foncier —- Mauvaise appréciation des fait

s — Cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de ce que les juges ...

N°74/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-36/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ae C CONTRE Ab A REPRESENTE PAR Y A.
Droit foncier — Les juges d’appel ont statué infra petita — Cassation (Non).
Droit foncier — Défaut de base légale — Certificat de propriété foncière — Titre foncier — Cassation (Non).
Droit foncier — Moyens de cassation — Violation de la loi — Violation des règles de la preuve testimoniale — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure civile — Droit foncier —- Mauvaise appréciation des faits — Cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de ce que les juges d’appel ont statué infra petita lorsque leur décision est conforme aux mentions et déclarations des parties.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale lorsque les dispositions des articles 375 ancien et 375 nouveau visés sont identiques dans leurs termes comme dans leur sens, à l’exception de l’appellation « certificat de propriété foncière », qui a simplement été remplacée par celle de « titre foncier ».
Encourt irrecevabilité, le moyen qui, sous le couvert de la violation de la loi ou des règles de la preuve testimoniale, tend en réalité à soumettre à discussion devant le juge de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond.
La mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°2019-014 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’'Abomey par lequel maître Montand AIKPON, conseil de Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-012/CPF/CA-AB rendu le 13 novembre 2019 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2019-014 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Af, maître Montand AIKPON,
conseil de Ae C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2019-012/CPF/CA-AB rendu le 13 novembre 2019 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n°°1879 et 3593/GCS des 12 mars et 20 mai 2021, du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que Y A, défendeur, et le conseil du demandeur au pourvoi ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non-conciliation du 5 septembre 2005 du tribunal de conciliation de Zogbodomey, le tribunal de première instance de deuxième classe d’Af statuant en matière de droit civil traditionnel a été saisi d’une action en revendication de droit de la propriété foncière exercée par Ab A contre Ai A, relativement à une parcelle de terrain sise dans l'arrondissement de Zogbodomey-centre ;
Que par jugement n° 020/06-28M° F/B du 26 mai 2006, la juridiction saisie a confirmé le droit de propriété de Ab A sur la parcelle d’environ quatre (4) carrés sise à Zogbodomey-centre, au bord de la voie menant à Dovogon ;
Que sur appels de Ai A et Ae C, la cour d’appel d’Af a infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Ab A sur l'immeuble d’une superficie de 08 ares, 29 centiares sis à Zogbodomey-centre, limité au nord par une rue de 20 mètres, au sud par un passage de 4 mètres, à l’est par la présumée propriété de Ad B et à l’ouest par la présumée propriété de Ab A ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de ce que les juges d’appel ont statué infra petita
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita, en ce qu'il a confirmé le droit de propriété de Ab A sur un immeuble d’une superficie de 08 ares, 29 centiares sis à Zogbodomey-centre alors que, selon le moyen, le premier juge avait confirmé ce droit de propriété sur environ quatre carrés, soit une superficie plus large ;
Qu’en réduisant ainsi cette superficie sans instruction préalable, bien que Ab A eût acquiescé à la décision du premier juge, les juges d'appel exposent leur décision à la censure des juges de cassation ;
Mais attendu qu’il ressort des mentions de l'arrêt dont pourvoi qu’au soutien de son appel, Ae C a lui-même exposé avoir, par convention de vente du 07 mai 1995, acquis auprès de Ai A « une parcelle de terrain sis à Zogbodomey- Ahito, d’une superficie de 8 ares 29 centiares … » ;
Qu'il a en outre lui-même déclaré, toujours devant les juges d’appel « que les parties se sont accordées pour reconnaître que les lieux litigieux sont d’une contenance superficielle de 08a 29ca, soit 829 m° » ;
Que dès lors, les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief articulé et ont justement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 141 de l’ancien code de procédure civile, 5 et 526 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 141 de l’ancien code de procédure civile en ce qu'il a confirmé le droit de propriété de Ab A sur le domaine de 829 m° sis à Zogbodomey alors que, selon le moyen, compte tenu de ce que Ab A réclame tantôt quatre (4) carrés et tantôt 829 m°, les juges d’appel auraient dû fixer préalablement l’objet de la demande ;
Qu'en statuant sans vérification préalable quant à la superficie réelle du domaine litigieux, l’arrêt querellé pêche par défaut d'indication précise de l’objet de la demande et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, applicable au litige, indiquent que tout jugement doit contenir, notamment, l’objet du litige ;
Qu’en l’espèce, après avoir infirmé le premier jugement justement pour imprécision quant à l’objet du litige, les juges d’appel ont, en premier lieu, constaté que « l’appelant Ae C a acquis le terrain litigieux suivant convention de vente du 07 mai 1995, auprès de Ai A qui l’aurait précédemment reçu en donation de son père Ag A » ; que l’arrêt avait préalablement mentionné qu’aux termes de cette convention, ce terrain a « une superficie de 8 ares 29 centiares » ;
Que les juges d’appel ont ensuite constaté que « l'intimé Ab A déclare également avoir reçu le même terrain en donation de son père Ag A » ;
Que par ces énonciations successives, les juges d'appel ont parfaitement fixé l’objet du litige ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions des articles 395 et 378 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 395 et 378 du code foncier et domanial en ce qu'il a confirmé le droit de propriété de Ab A sur le domaine litigieux, malgré le certificat administratif dont est titulaire Ae C relativement à ce même domaine alors que, selon les moyens, ce certificat administratif, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire des mentions qu’il comporte, a été produit à l’audience et communiqué à Ab A, sans que ce dernier ne l’ait contesté ni attaqué ;
Qu'en statuant en faisant litière de ce certificat administratif en violation des prescriptions légales qui leur font obligation d’y prêter main forte, bien qu'aucune preuve contraire ne lui ait été opposée, les juges d’appel font encourir à leur décision la censure de la haute Juridiction ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, les moyens tendent en réalité à remettre en discussion devant le juge de cassation, des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que les moyens sont irrecevables ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis, tirés de la violation des dispositions des articles 374 du code foncier et domanial, 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et 931 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 374 du code foncier et domanial, 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et 931 du code civil, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Ab A sur la parcelle de terrain litigieuse, sur le fondement d’une donation non prouvée faite par son père alors que, selon les moyens ;
- d’une part, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’en rapporter la preuve,
- d'autre part, toute donation doit être constatée par un acte notarié ;
Qu’en acceptant la prétention de Ab A sans preuve, et singulièrement sans preuve notariée, les juges d'appel font encourir à leur décision, cassation ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt dont pourvoi d’une part que « … des témoignages de Ac A, frère germain de Ai A et des déclarations de l'acquéreur limitrophe, en l'occurrence Ad B, que le terrain litigieux avait été attribué à Ab A par Ag A avant le décès de celui-ci ; que ces déclarations sont corroborées par l'attestation de vente établie par leur père Ag A au profit de
A lui-même, qui indique que le terrain querellé situé à l'ouest de celui vendu, appartiendrait à Ab A .. », et d’autre part que « … Ai A a reconnu avoir vendu à Ae C un terrain qui ne lui appartenait pas (…) ;
Qu'il convient par conséquent de déclarer nulle et de nul effet la vente ainsi consentie, de confirmer le droit de propriété de Ab A sur le terrain litigieux … » ;
Que par ces énonciations, les juges d’appel ne sont pas reprochables des griefs de violation de la loi articulés ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le septième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, pour asseoir le droit de propriété de Ab A sur le domaine litigieux, il a visé les dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial alors que, selon le moyen, cet article a été modifié par les dispositions de l’article 375 nouveau de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial ;
Que de ce fait, l'arrêt manque de base légale et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions des articles 375 ancien et 375 nouveau sont identiques dans leurs termes comme dans leur sens, à l'exception de l’appellation « certificat de propriété foncière », qui a simplement été remplacée par celle de « titre foncier » ;
Que dès lors, le visa des dispositions de l’article 375 ancien ne retire pas à la décision dont pourvoi, sa base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 375 nouveau du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 375 nouveau du code foncier et domanial modifié en ce qu’il a fondé le droit de propriété de Ab A sur le témoignage des enfants de Ag A, et en particulier celui de Ac A alors que, selon la branche du moyen, à l’occasion d’un exploit d’huissier du 24 mars 2021, Ac A a révélé que ce témoignage était en réalité faux ;
Que pour avoir été ainsi fondé sur un faux témoignage, l'arrêt querellé encourt cassation ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant le juge de cassation, des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Attendu en outre qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 375 nouveau du code foncier et domanial modifié en ce que Ab A ne dispose d'aucune des pièces légalement prescrites pour asseoir son droit de propriété sur les lieux litigieux, alors que, selon la branche du moyen, Ae C dispose quant à lui, pour justifier de son droit de propriété sur l’immeuble querellé, d’une convention de vente enregistrée, d’un certificat administratif et de plusieurs avis
Que pour avoir ainsi statué, les juges d’appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant le juge de cassation, des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le neuvième moyen tiré de la violation des règles de preuve testimoniale en matière foncière
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de preuve testimoniale en matière foncière en ce qu'il a décidé que les témoignages faits au profit d’Ae C par les enfants de Ai A et les autorités locales ne reposent sur aucun document écrit alors que, selon le moyen,
- en premier lieu, ceux formulés par les enfants de Ag A se sont révélés faux,
- en deuxième lieu, tous les témoignages, notamment ceux d’Ah X, ancien maire de la commune de Zogbodomey et du roi de Zado-Zogbodomey, concordent pour établir que l'immeuble litigieux appartient à Ai A,
- et en troisième lieu, les avis d'imposition sont régulièrement payés de sorte que dans les livres de l’autorité administrative locale, seul le nom d’Ae C figure comme propriétaire ;
Qu’en ne confirmant pas la vente conclue entre Ai A et Ae C et en n’établissant pas subséquemment le droit de propriété de ce dernier sur les lieux, les juges d’appel font encourir à la décision, la censure de la haute Juridiction ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des règles de la preuve testimoniale en matière foncière, le moyen tend en réalité à soumettre à discussion devant le juge de cassation, des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le dixième moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise appréciation des faits en ce que les juges d’appel ont fait asseoir leur décision sur une attestation de vente manuscrite établie par Ag A au profit de l'acquéreur Ad B alors que, selon le moyen, Ai A conteste sa signature sur ladite attestation ; qu’il n’a pas été donné suite à sa demande d'expertise graphologique et qu’il est établi qu’à la mairie de Zogbodomey, toutes les conventions de vente immobilière sont saisies par traitement informatique ;
Que l'arrêt querellé encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le onzième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 1599 du code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 1599 du code civil en ce qu’il s'est fondé sur la vente de la chose appartenant à autrui pour annuler la vente immobilière intervenue entre Ae C et Ai A alors que, selon le moyen, les enfants de Aa A, véritables propriétaires des lieux, n’ont formulé aucune plainte ;
Que pour avoir ainsi décidé, les juges d'appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les juges d'appel ont simplement tiré les conséquences de droit des déclarations de Ai A, qui reconnaît avoir vendu à Ae C un immeuble qui ne lui appartenait pas ;
Qu'’en procédant ainsi, ils n’ont pas violé les dispositions de l’article 1599 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le douzième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 17 du décret du 3 décembre 1931 réorganisant la justice de droit local en Afrique occidentale française et 30 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 17 du décret du 3 décembre 1931 réorganisant la justice de droit local en Afrique occidentale française et 30 du code foncier et domanial en ce que, pour rejeter la prescription extinctive, il a mentionné que Ae C a acquis une parcelle de terrain suivant convention de vente du 7 mai 1995 et que dès 1996, un litige y était né et connu de lui, alors que, selon le moyen, Ae C et Ai A « sont sur les lieux, il y a plus de 10 ans pour l’un et plus de 35 ans pour l’autre » ;
Qu'en raison de cette violation de la loi, l’arrêt querellé encourt cassation ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend à remettre en discussion devant le juge de cassation, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae C ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/CJ-DF
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;74.cj.df ?
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