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05/08/2022 | BéNIN | N°73/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 73/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°73/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-30/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOUÛT 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Ac X REPRESENTES PAR Ah X, Ab Ad C ET LUC CAPO-CHICHI CONTRE Aa Y A.
Procédure — Pourvoi en cassation — Moyen — Appréciation des faits — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Procédure — Pourvoi en cassation — Moyen — Appréciation des faits — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Violation de la loi — Décision légalement justifiée — R

ejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui sous le grief non fondé de la dénaturation, tend en réal...

N°73/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-30/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOUÛT 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Ac X REPRESENTES PAR Ah X, Ab Ad C ET LUC CAPO-CHICHI CONTRE Aa Y A.
Procédure — Pourvoi en cassation — Moyen — Appréciation des faits — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Procédure — Pourvoi en cassation — Moyen — Appréciation des faits — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Violation de la loi — Décision légalement justifiée — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui sous le grief non fondé de la dénaturation, tend en réalité à remettre en débat devant la juridiction de cassation, des éléments de faits et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions mais qui tend en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui ont fondé leur décision sur des éléments de fait et de preuve puis ont énoncé que la convention de vente, dont la nullité est sollicitée, fait foi.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-031 du 04 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ag par lequel maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil des héritiers de Ac X représentés par Ah X, Ab Ad C et Ai B,
a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°011/28"CDPF/2020 rendu le 15 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-031 du 04 août 2020 du greffe de la cour d'appel d’Ag, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil des héritiers de Ac X représentés par Ah X, Ab Ad C et Ai B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°01 1/28"CDPF/2020 rendu le 15 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°2309/GCS du 30 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul, maître Roland Salomon K. ADJAKOU a, par lettre en date à Cotonou du 06 mai 2022, produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ag du 30 décembre 2003, Aa Y A a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de ladite ville d’une action en confirmation de droit de propriété contre ses vendeurs X et ses limitrophes acquéreurs auprès de ceux-ci, portant sur un immeuble sis au quartier Af Ae à Ag ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°039/12- 2° F/B du 15 juin 2012, entre autres, confirmé son droit de propriété sur le domaine querellé mesurant 137,50 m au Nord, 141,70 m au Sud, 53 m à l'Est et 46,40 m à l’Ouest ;
Que sur appel de maître Roland Salomon K. ADJAKOU, la cour d'appel d’Ag a, suivant arrêt n°011/2°"€CDPF/2020 du 15 juillet 2020, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des déclarations des plaideurs Ab Ad C et Luc CAPO-CHICHI
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir sciemment dénaturé les déclarations faites par Ab Ad C et Luc CAPO-CHICHI devant les juges du fond ainsi que les contenus des pièces produites au dossier judiciaire, alors que, selon le moyen, les juges d'appel devraient avoir une version claire des déclarations des parties afin de pouvoir les restituer ;
Que ledit arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de la dénaturation, le moyen tend en réalité à remettre en débat devant la juridiction de cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions des demandeurs au pourvoi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions, en ce que les juges d’appel n’ont pas examiné les différentes démonstrations et pièces produites par les demandeurs, notamment la date de décès de Ac X, le levé topographique dressé par le géomètre, le résultat de l'inspection administrative du chef d'arrondissement de Djègbé dressé lors du transport judiciaire effectué le 30 décembre 2003 sur le terrain litigieux et la convention de vente du 16 mars 1998 de Luc CAPO-CHICHI, alors que, selon le moyen, les héritiers de feu Ac X ont produit l’acte de décès le 18 avril 1993 de leur géniteur, de même que le jugement d'homologation du conseil de famille du 16 octobre 2006 ;
Que Aa Y A qui a exhibé la convention de vente du 14 mars 1993 ne s'était jamais prononcé sur la date exacte du décès ou non de Ac X ; qu’au lieu de mener les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, les juges du fond s'étaient contentés d'affirmer que la convention de vente querellée est régulière ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; qu’ils ne sont pas légalement obligés de répondre à la simple allégation d’un fait, d’une pièce ou d’un rapport sans qu’il en soit tiré aucune conséquence juridique ;
Qu'’au demeurant, sous le couvert du moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, celui-ci tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par méconnaissance des articles 8-10-12 et 42 du code foncier et domanial, 1582 et 1583 du code civil par les juges du fond
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la méconnaissance des articles susvisés en ce que, les juges d'appel n’ont pas examiné la validité de la convention de vente en date du 14 mars 1993 produite par Aa Y A ni déterminé la volonté des parties sur la superficie, l’objet de la vente et le prix convenu, alors que, selon le moyen, les parties étant en désaccord aussi bien sur la superficie de terre réellement vendue que sur le prix, la nullité de ladite convention de vente est encourue ;
Que s'étant déterminés ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que la preuve est la rançon du droit ; qu’en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris : « que lesdits héritiers appelants n’ont pas contesté avoir cédé partie de leur propriété à l'intimé, mais soutiennent ne lui avoir cédé qu’une parcelle de 60 m sur 30 m soit 1800 m2 ; …. qu'ils contestent la convention de vente produite par leur contradicteur sans en rapporter la preuve de son caractère frauduleux. qu’en présence de plusieurs titres de valeur égale le titre ancien fait foi... qu’en l’espèce, la convention de vente en date du 14 mars 1993 ainsi que le certificat de non litige du 14 mars 1993 font foi », les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Ac X représentés par Ah X, Ab Ad C et Luc CAPO-CHICHI ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundiji Badirou LAWANI
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/CJ-DF
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;73.cj.df ?
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