N°71/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-13/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022; AFFAIRE : COLLECTIVITE Y REPRESENTEE PAR AG Y CONTRE FAMILLE B REPRESENTEE PAR X C B.
Droit foncier — Moyen de cassation — Violation de l’article 413 du code foncier et domanial — Application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 — Rejet (Oui).
Procédure civile — Moyens de cassation — Appréciation des faits — Pouvoir souverain des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Procédure — Moyens de cassation — Mélange de fait et de droit — Irrecevabilité (Oui)
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 413 du code foncier et domanial relativement à la forme écrite de l’appel, alors que la procédure y afférente était encore pendante devant la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de la loi n°2020-08 portant modernisation de la justice, qui admet dorénavant les deux formes orale et écrite.
Est irrecevable, le moyen qui, sous le grief non fondé de la violation de la loi, tend en réalité à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
Est irrecevable, le moyen qualifié de pur droit et d’ordre public mais qui recèle dans son développement, un mélange de fait et de droit.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-042 du 13 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel la collectivité Y représentée par AG Y ayant pour conseil, maître Victor ADIGBLI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°028/2é"€CDPF/20 rendu le 12 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-042 du 13 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ac, la collectivité Y représentée par AG Y ayant pour conseil, maître Victor ADIGBLI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°028/2é"€CDPF/20 rendu le 12 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°1168/GCS du 12 février 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Victor Y. ADIGBLI a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ahmada du 18 septembre 2007, la famille B représentée par X C B a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa d’une action en confirmation de droit de propriété contre Aa Y, Ab Z et Ad A portant sur un immeuble de plus de vingt-cinq (25) hectares sis à Adoukandji, commune de Lalo ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°80/1CDPF/17 du 20 juillet 2017, entre autres, confirmé le droit de propriété de la famille Y sur le domaine querellé ;
Que sur appel de X C B, la cour d’appel d’Ac a, suivant arrêt n°028/2°"CDPF/20 du 12 août 2020, entre autres, infiimé en toutes ses dispositions le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, confirmé le droit de propriété de la famille B représentée par X C B sur le domaine litigieux ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 413 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 413 du code foncier et domanial en ce que, les juges d'appel ont déclaré recevable l’appel de la famille B du 13 août 2020 qui a été fait par déclaration orale reçue sur procès-verbal, alors que, selon le moyen, l’appel est formé par déclaration écrite selon ledit article, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Que n'ayant pas déclaré irrecevable l’appel interjeté sous cette forme, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice qui a modifié l’article 413 du code foncier et domanial invoqué, prévoit en son alinéa 4 que l’appel, l’opposition et le pourvoi en cassation peuvent être formés aussi bien par déclaration écrite que par déclaration orale adressée ou faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 375 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, la juridiction d’appel a fait foi aux déclarations de la famille B de même qu’à celles de Ad A, en fondant sa décision sur des preuves inspirées par des relations de bon voisinage entre celles-ci, alors que, selon le moyen, l’article 375 susvisé prévoit, au nombre des moyens de preuve du droit foncier, la présomption, dont la cour d'appel n’a pas tiré les conséquences dans la présente cause, notamment le fait que la famille Y a usé de l'immeuble querellé, y a fait des cultures, complanté des arbres, érigé des cases, installé des fétiches et enterré ses morts ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 375 du code foncier et domanial, le moyen vise en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction, des éléments de fait et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par méconnaissance des articles 30, 33 et 34 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par méconnaissance des articles 30, 33 et 34 du code foncier et domanial en ce que, l’arrêt entrepris n’a pas relevé que la prescription extinctive devait profiter à la collectivité Y qui est établie sur le domaine litigieux depuis environ cent ans, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions des articles susvisés, une possession paisible, notoire, non équivoque et non interrompue pendant dix ans éteint tout droit présomptif de propriété préexistant et rend irrecevable l’action en revendication du présumé propriétaire ; qu’il s'agit d’un moyen de pur droit susceptible d’être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation et d’ordre public que les juges d’appel devaient soulever d'office ;
Mais attendu que ce moyen, qualifié de pur droit sans aucune caractérisation et d’ordre public par la demanderesse au pourvoi est mélangé de fait et de droit ;
Que par conséquent, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la collectivité Y représentée par AG Y ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundiji Badirou LAWANI
Le greffier.