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05/08/2022 | BéNIN | N°70/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 70/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°70/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-116/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Af Y REPRESENTES PAR Aa AL Y CONTRE JACOB ALLOKPENOUDJI ET COLLECTIVITE AH AK REPRESENTEE PAR FELIX ADJOVI KAKPOTOGAN.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Moyens de cassation — Violation de la loi — Recevabilité de l’intervention volontaire — Lien de rattachement entre les prétentions des parties principales et celles des intervenants — Transport judiciaire — Expertise — Irrecevabilité.
Droit foncier — Violation de la loi (article 409 du co

de foncier et domanial) —-Constatations — Preuves — Religion des juges du fond —...

N°70/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-116/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Af Y REPRESENTES PAR Aa AL Y CONTRE JACOB ALLOKPENOUDJI ET COLLECTIVITE AH AK REPRESENTEE PAR FELIX ADJOVI KAKPOTOGAN.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Moyens de cassation — Violation de la loi — Recevabilité de l’intervention volontaire — Lien de rattachement entre les prétentions des parties principales et celles des intervenants — Transport judiciaire — Expertise — Irrecevabilité.
Droit foncier — Violation de la loi (article 409 du code foncier et domanial) —-Constatations — Preuves — Religion des juges du fond — Rejet.
Moyen de cassation — Défaut de base légale — Constats — Défaut de preuve — Confirmation de droit de propriété — Rejet.
Ne peut être soulevée pour la première fois devant le juge de cassation, la question du lien de rattachement entre les prétentions des parties principales et celles de l’intervenant volontaire, lorsqu’elle n’a pas été débattue devant les juges du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 409 du code foncier et domanial, dès lors que les constatations et autres éléments de preuve suffisent à éclairer et à établir la religion du juge du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale, dès lors que les juges du fond, après avoir constaté que l’une des parties au procès ne rapporte pas la preuve de ses allégations ou prétentions, conformément aux dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial, ont confirmé le droit de propriété de son contradicteur.
La Cour,
Vu l’acte n°85/20 du 16 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel les héritiers de feu Af Y représentés par Aa AL Y, ayant pour conseil maître Raymond Cyr Ae X, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°096/20 rendu le 14 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt- deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°85/20 du 16 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, les héritiers de feu Af Y représentés par Aa AL Y, ayant pour conseil maître Raymond Cyr Ae X, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°096/20 rendu le 14 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0278/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date du 13 janvier 1981, Af Y a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah d’une action en confirmation de son droit de propriété contre les nommés Ah AJ et Ab B, sur son immeuble d'environ 02 ha sis à Agbanzin-Kpota dans l’arrondissement de Pahou ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement n°51/AC 2-04 du 08 novembre 2004 par lequel elle a annulé la vente intervenue entre Ah AJ et Ab B puis confirmé le droit de propriété de Af Y sur le domaine querellé ;
Que sur appel de Ab B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°096/20 du 14 juillet 2020, déclaré recevable l'intervention volontaire de la collectivité AH, infirmé le jugement entrepris puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé successivement le droit de propriété de Ab B sur le domaine de superficie 02 ha 94 a 23 ca sis à AO Ac et celui de la collectivité AH représentée par Ag AM A AG sur le domaine de 29 ha 59 a 94 ca sis à Ad dans l’arrondissement de Pahou ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en deux (02) branches
Première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la collectivité AH AK représentée par AG A AM Ag, les juges d’appel ont énoncé que « cette collectivité est propriétaire d’un domaine de 38 ha 33 a 75 ca, englobant le domaine d’environ 02 hectares, objet du litige », alors que, selon la branche du moyen, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que la superficie du domaine revendiqué par la collectivité intervenante volontaire excède largement celle portée devant la cour par les parties principales ; que leurs prétentions et celles de la collectivité AH AK sont radicalement différentes ; qu’au regard de cette évidence, les juges d'appel devraient déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la collectivité AH AK représentée par AG A AM Ag ;
Que pour ne l’avoir pas fait, l’arrêt entrepris encourt cassation ;
Mais attendu que la question du lien de rattachement entre les prétentions des parties principales et celles de la collectivité AH AK, intervenante volontaire, n’a pas été débattue devant les juges du fond ;
Qu'elle ne peut être soulevée pour la première fois devant le juge de cassation ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 409 du code foncier et domanial, en ce que pour confirmer le droit de propriété de la collectivité AH AK, les juges d’appel se sont simplement contentés d’une prétendue délimitation dudit domaine suivant ordonnance à pied de requête n°12 PTO-2016 du 29 avril 2016 et d’un levé topographique en date du 22 septembre 2016, alors que, selon la branche du moyen, les juges devraient, pour la manifestation de la vérité, privilégier le transport judiciaire ou toute autre expertise dans la mesure où l'immeuble en cause est sis en zone rurale ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que les juges ne sont nullement tenus d’ordonner une expertise dès lors que les constatations et autres éléments de preuve suffisent à éclairer et établir leur religion ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs, en ce que pour infirmer le jugement n°51/AC2-04 du 08 novembre 2004, les juges d'appel ont dit
d’une part que : « le domaine en cause était originairement la propriété de AJ AH ; C B Ab tire son droit de propriété de AVAHOUNZO Akabassi ainsi que l’atteste sa convention de vente du 07 décembre 1974 » ;
d'autre part que : « la collectivité AH propriétaire du domaine dont relève le domaine querellé reconnaît le droit de propriété de ALLOKPENOUDJI Jacob sur ledit domaine ; … la portion revendiquée d’une contenance 02 ha 94 a 23 ca par les sieurs B Ab et Y Af font partie intégrante du domaine de ladite collectivité … B Ab a acquis deux hectares environ de AH AI », alors que, selon le moyen, la loi fait obligation aux juges du fond d’éviter impérativement une contradiction entre deux constatations de fait ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi a par ailleurs énoncé que : « Attendu que la collectivité AH représentée par AG A AM Ag, intervenant volontaire à titre principal dans la présente cause, sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif que le domaine querellé entre Y Af et B Ab fait partie d’un grand domaine lui appartenant d’une superficie de 38 ha 33 a 75 ca à Ad
B Ab a acquis au total une superficie de 8 ha 59 a 94 ca, soit 67381 mètres carrés de Z AH AK et deux hectares environ de AH AI … que ces deux vendeurs de B Ab sont tous deux membres de la collectivité AH représentée par AG A AM Ag .. que ladite collectivité étant venderesse, reconnaît le droit de propriété de B Ab sur la superficie totale acquise dont celle de contenance 2 ha 94 a 23 ca querellée, objet de la présente cause et faisant partie intégrante du vaste domaine de ladite collectivité » ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief de contradiction de motifs ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que, pour infirmer le jugement n°51/AC2-04 du 08 novembre 2004, les juges d’appel se sont contentés d'affirmer : « Attendu que Y Af soutient avoir acquis le domaine litigieux de la collectivité DAGA AVAHOUNZO, suivant convention de vente du 10 juin 1978 ; que cependant l'intimé ne rapporte pas la preuve du droit de propriété de la collectivité DAGA AVAHOUZO qui lui a vendu ledit immeuble ;
Qu'il résulte des débats que la collectivité DAGA AVAHOUZO qui aurait vendu le domaine en cause n’en était pas propriétaire ; que dès lors, la vente intervenue le 10 juin 1978, entre la collectivité DAGA AVAHOUNZO et Y Af, porte sur un bien d'autrui, donc nulle et de nul effet », alors que, selon le moyen, il est fait obligation au juge d'indiquer avec précision, dans sa décision, la règle de droit appliquée ;
Qu'en l’espèce, les motifs du juge dans la décision querellée sont très vagues et ne permettent pas d'identifier la loi qui a été appliquée ; qu’il s’agit d’une grave irrégularité qui emporte nécessairement cassation ;
Mais attendu que les allégations ou prétentions des parties doivent être appuyées par des preuves conformément aux dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial ;
Qu’en constatant que l'intimé Y Af ne rapporte pas la preuve du droit de propriété de la collectivité DAGA AVAHOUNZO qui lui a vendu ledit immeuble pour en tirer la conséquence juridique consistant à confirmer le droit de propriété de ALLOKPENOUDJI Jacob sur le domaine litigieux, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Af Y représentés par Aa AL Y ;
Dit que la somme consignée au greffe de la Cour suprême est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70/CJ-DF
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;70.cj.df ?
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