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05/08/2022 | BéNIN | N°065/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 065/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°065/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-042/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; X A Ac A (ME GENERICK AHOUANGONOU) CONTRE HERITIERS DE FEUE Aa B C A REPRESENTES PAR MAHAMADOU DIDIER DEGBEY AVOCAT DOMICILIE A NIGER AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE AU CABINET DE LA SCPA POGNON & DETCHENOU
Droit civil — Confirmation du droit de propriété — Dénaturation des faits et violation de la loi par le premier juge (oui) - Défaut de motifs (non) - Rejet.
Droit civil — Violation du principe du contradictoire et des droits de la défense (non) - Non fondé.
Violation du principe

de l’immutabilité des parties au procès — Expulsion de l’immeuble litig...

N°065/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-042/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; X A Ac A (ME GENERICK AHOUANGONOU) CONTRE HERITIERS DE FEUE Aa B C A REPRESENTES PAR MAHAMADOU DIDIER DEGBEY AVOCAT DOMICILIE A NIGER AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE AU CABINET DE LA SCPA POGNON & DETCHENOU
Droit civil — Confirmation du droit de propriété — Dénaturation des faits et violation de la loi par le premier juge (oui) - Défaut de motifs (non) - Rejet.
Droit civil — Violation du principe du contradictoire et des droits de la défense (non) - Non fondé.
Violation du principe de l’immutabilité des parties au procès — Expulsion de l’immeuble litigieux —_ Conséquences juridiques de la confirmation du droit de propriété — Rejet.
Violation de la loi par fausse application — Faits souverainement appréciés par les juges du fond — Irrecevabilité.
Ne sont pas reprochables du défaut de motifs, les juges d’appel qui, constatant que le premier juge a commis une dénaturation des faits et violé la loi, ont infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les juges du fond ne sont pas reprochables de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que les dispositions légales invoquées étaient dans le débat.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe de l’immutabilité des parties au procès dès lors que l’expulsion ordonnée corps et biens et de tous occupants du chef d’une partie n’est que la conséquence juridique de la confirmation du droit de propriété de l’autre partie au procès sur immeuble litigieux.
La Cour,
Vu l’acte n° 003/2021 du 8 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Générick AHOUANGONOU, conseil de X et Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 005/CPD/2021 rendu le 14 mai 2021 par la chambre des procédures diverses de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 août 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003/2021 du 8 juin 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Générick AHOUANGONOU, conseil de X et Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 005/CPD/2021 rendu le 14 mai 2021 par la chambre des procédures diverses de cette cour ;
Que par lettres n°9 7535, 7536, 7537 et 7538/GCS du 2 novembre 2021, du greffe de la Cour suprême, les demanderesses au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que suivant exploitdu 18 mai 2020, X et Ac A ont attrait les héritiers de feue Aa B C A représentés par Mahamadou Didier DEGBEY devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile moderne à l’effet, notamment, de confirmer la servitude querellée et faire défense aux héritiers de feue Aa B C A d’avoir à démolir et les troubler dans leur jouissance paisible ;
Que par jugement n° 08/2020/5ème CH.Civ.Mod du 17 juin 2020, la juridiction saisie a confirmé la servitude créée entre les deux titres fonciers n° 777 et 1324 inscrits au livre foncier de Cotonou ;
Que sur appel des héritiers de feue Aa B C A, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n° 005/CPD/2021 du 14 mai 2021, a infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que la portion de 201 m° querellée est comprise dans les limites de l'immeuble objet du titre foncier n° 777 de la circonscription de Cotonou, propriété de feue Aa B épouse A et confirmé en conséquence le droit de propriété des héritiers de celle-ci sur cette portion ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motifs en ce que, pour confirmer le droit de propriété des héritiers de feue Aa B C A, les juges d’appel n’ont fait état d'aucun moyen développé par les demanderesses au pourvoi, se contentant d’exposer exclusivement les moyens des …
défendeurs au pourvoi alors que, selon le moyen, aux termes des prescriptions de l'article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé...” ;
Que pour n'avoir pas caractérisé avec précision en quoi le premier juge avait eu tort de confirmer la servitude querellée sur les domaines en cause, les juges d'appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt dont pourvoi, « … qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier de la procédure, ni le transport judiciaire effectué le 02 avril 2021 ne permet d'établir la preuve de l'enclavement allégué par la succession de feu Ab A au profit du fonds, objet du titre foncier n°1324, le seul immeuble à prendre en compte dans le cadre du litige dont la cour est saisie … que le morcellement ultérieur de ce titre pour les besoins du partage successoral est inopposable aux héritiers de feue Aa B C A, tiers à ce partage … ce morcellement de l'immeuble objet du titre foncier 1324 de la circonscription de Cotonou ne peut être invoqué par la succession de feu Ab A pour justifier une quelconque servitude à la charge du fonds objet du titre foncier n°777 de la circonscription de Cotonou dont les limites et la contenance ont été fixées depuis 1960 au profit de madame Aa B C A... qu'en décrétant, sans preuve rapportée, l'existence d'une servitude sur les immeubles immatriculés au mépris des dispositions des articles 112, 154 et 157, le premier juge a forcément commis une dénaturation des faits et violé les dispositions ci-dessus visées qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions» ;
Que par ces énonciations, les juges d’appel ont motivé leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, EN SIX (6) BRANCHES
Première branche : défaut de réponse à conclusions
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, le défaut de réponse à conclusion en ce que, pour infirmer le premier jugement, les juges d'appel ne se sont pas souciés de la demande principale de X et Ac A, à savoir la confirmation de leurs droits sur la servitude créée du fait des auteurs des parties au procès, qui a pourtant cristallisé tout le débat alors que, selon la branche du moyen, le juge a l’obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Qu'’en ne faisant aucune allusion au sort de cette servitude dans le dispositif de leur arrêt, les juges d’appel ont manqué de répondre aux conclusions et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, notamment, «… qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier de la procédure, ni le transport judiciaire effectué le 02 avril 2021 ne permet d'établir la preuve de l'enclavement allégué par la succession de feu Ab A au profit du fonds, objet du titre foncier n°1324, le seul immeuble à prendre en compte dans le cadre du litige dont la cour est saisie (...) il s’ensuit que le morcellement ultérieur de ce titre pour les besoins du partage successoral est inopposable aux héritiers de feue Aa B C A, tiers à ce partage (...) ce morcellement de l'immeuble objet du titre foncier 1324 de la circonscription de Cotonou ne peut être invoqué par la succession de feu Ab A pour justifier une quelconque servitude à la charge du fonds objet du titre foncier n° 777 de la circonscription de Cotonou dont les limites et la contenance ont été fixées depuis 1960 au profit de madame Aa B C A (..) qu'en décrétant, sans preuve rapportée, l'existence d'une servitude sur les immeubles immatriculés au mépris des dispositions des articles 112, 154 et 157, le premier juge a forcément commis une dénaturation des faits et violé les dispositions ci-dessus visées … qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions … » ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu au moyen de X et Ac A relativement à la confirmation de leurs droits sur la servitude litigieuse ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième _ branche : violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce que, le droit de propriété des héritiers de feue Aa B épouse A a été confirmé sur le fondement des articles 376, 54, 112, 145, 156 et 157 du code foncier et domanial sans que ces dispositions aient été préalablement soumis à un débat contradictoire alors que, selon la branche du moyen, aux termes des dispositions de l'article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement … » ;
Qu’en ayant ainsi retenu des moyens et prétentions de l'une des parties sans les soumettre au préalable à la contradiction, les juges d’appel font encourir à leur décision cassation ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt dont pourvoi que l’invocation des dispositions des articles 376, 54, 112, 145, 156 et 157 du code foncier et domanial n’a pas été faite d'office par les juges d’appel ;
Que cette invocation figure plutôt à la rubrique relative à l’exposé des critiques formées par les héritiers de feue Aa B épouse A contre le jugement dont appel, sous l'intitulé « défaut de base légale»; Que X et Ac A ont eu dès lors tout loisir de discuter ces moyens ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Troisième _ branche: violation du principe de l’immutabilité des parties au procès
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation du principe de l'immutabilité des parties au procès en ce que au lieu que soit ordonnée l'expulsion de l'immeuble litigieux de Anne- Marie et Ac A, seules à avoir introduit l'instance devant le premier juge et seules intimées en cause d’appel, elle l’a été pour tous occupants du chef des héritiers de feu Ab A alors que, selon la branche du moyen, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties … » ;
Qu'en faisant subir les effets de l'arrêt à toute la succession de feu Ab A alors qu'elle n'était pas partie au procès, les juges d’appel font encourir à leur décision cassation ;
Mais attendu que les juges d'appel n'ont modifié ni l'objet ni le fondement des prétentions des parties ;
Que l'expulsion ordonnée corps et biens et de tous occupants du chef des héritiers de feu Ab A de la portion litigieuse n'est que la conséquence juridique de la confirmation du droit de propriété des héritiers de feue Aa B épouse A sur ladite portion ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Quatrième branche : violation de la loi par fausse application
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application en ce que les juges d'appel n'ont statué sur la servitude que sous l'angle des titres fonciers n° 1134 et n° 777, sans tenir compte des implications induites par le morcellement du titre foncier n° 1134 qui a généré celui n° 11095 alors que, selon la branche du moyen, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables … il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … » ;
Qu'’en ne tenant compte que de deux titres fonciers au lieu des trois titres en jeu, la cour a opéré une restriction des faits qui a faussé sa décision ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de la loi par fausse application, la branche du moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les constatations de fait et de preuve relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Cinquième branche : violation de la loi par fausse application
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application en ce qu'il a décidé qu'« au sens articles 649 et suivants du code civil du 1 janvier 1958, les servitudes sont établies par la loi ou par le fait de l'homme … » alors que, selon la branche du moyen, la servitude querellée est justement du fait de l'homme et non de la loi ; qu'elle a été concédée et acceptée par les parties par la contrainte de la fermeture de la voie côté nord dont la propriété est acquise à X et Ac A ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel font encourir à leur décision la censure de la haute Juridiction ;
Mais attendu que, appliquant la disposition invoquée aux faits de l'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'« aucune pièce du dossier de la procédure, ni le transport judiciaire effectué le 02 avril 2021 ne permet d'établir la preuve de l'enclavement allégué par la succession de feu Ab A au profit du fond, objet du titre foncier n° 1324, (...) qu'en décrétant, sans preuve rapportée, l'existence d'une servitude sur les immeubles immatriculés au mépris des dispositions des articles 112, 154 et 157 du code foncier et domanial, le premier juge a forcément commis une dénaturation des faits et violé les dispositions ci-dessus visées » ;
Qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont procédé à une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sixième branche : violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise interprétation en ce qu'il a décidé qu’ « aux termes de l'article 54 du code foncier et domanial en République du Bénin, les servitudes sont des charges imposées à un immeuble appelé fonds servant au profit d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct appelé fonds dominant (...) en décrétant, sans preuve rapportée, l'existence d'une servitude sur les immeubles immatriculés au mépris des dispositions des articles 112, 154 et 157 du code foncier et domanial, le premier juge a forcément commis une dénaturation des faits et violé les dispositions ci-dessus visées » alors que, selon la branche du moyen, la cour ne peut asseoir sa décision sur ces dispositions du code foncier qui n'existaient pas dans le droit positif béninois au moment des faits ;
Que les parties ont hérité d’une situation remontant à l’année 1960 de sorte que les conséquences de cette servitude ne peuvent être appréciées qu'à l'aune des normes alors applicables ;
Qu'’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont procédé à une mauvaise application de la loi, faisant ainsi encourir à leur décision, cassation ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'applicabilité des dispositions du code foncier et domanial en la cause constitue un moyen nouveau qui ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ;
Que le moyen en cette branche du moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de X A et de Ac A ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; André Vignon SAGBO Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Pierre Nicolas BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065/CJ-CM
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;065.cj.cm ?
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