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05/08/2022 | BéNIN | N°064/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2022, 064/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 064/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-015/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : ONG A B (ME GUY-LAMBERT YEKPE) CONTRE Ab C (ME BONAVENTURE ESSOU)
Droit social — Licenciement abusif — Délégué du personnel — Défaut et absence de consultation — Arrêt confirmatif — Violation de la loi (non) - Rejet.
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation (non).
Ont fait une saine application de la loi, les juges d’appel qui, en constatant l’absence de consultation du délégué du personnel et le défaut de

consultation de l’inspecteur du travail avant l’affectation dudit délégué, conformément aux ...

N° 064/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-015/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : ONG A B (ME GUY-LAMBERT YEKPE) CONTRE Ab C (ME BONAVENTURE ESSOU)
Droit social — Licenciement abusif — Délégué du personnel — Défaut et absence de consultation — Arrêt confirmatif — Violation de la loi (non) - Rejet.
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation (non).
Ont fait une saine application de la loi, les juges d’appel qui, en constatant l’absence de consultation du délégué du personnel et le défaut de consultation de l’inspecteur du travail avant l’affectation dudit délégué, conformément aux dispositions de la loi, ont confirmé la décision du premier juge déclarant un licenciement abusif autant en la forme qu’au fond.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-056 du 29 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel d’'Abomey par lequel maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de Plan Ac Ad ex A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-016/SOCIAL/CA-AB rendu le 12 août 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 août 2022 le conseiller, O. Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-056 du 29 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Guy-Lambert YEKPE, conseil de Plan Ac Ad ex A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-016/SOCIAL/CA-AB rendu le 12 août 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre numéro 4632/GCS du 24 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Guy-Lambert YEKPE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°066/ MTFPRAI-DS/DC/SGM/ DDTFPRAI-MC du 28 novembre 2013 de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Mono-Couffo, Ab C a attrait l ONG A B devant la chambre sociale du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa aux fins de sa condamnation à lui payer diverses indemnités et des dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement n°07/AS/2016 rendu le 08 juin 2016, la juridiction saisie a dit que la démission de Ab C constitue un licenciement déguisé et par conséquent, abusif et a condamné l'ONG BORN-FONDEN à lui payer diverses indemnités et des dommages-intérêts ;
Que sur appel de l'ONG BORN-FONDEN, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt n°2020-016/SOCIAL/CA-AB du 12 août 2020, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 45 alinéa 2 de la convention collective générale du travail
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 45 alinéa 2 de la convention collective générale du travail en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris, alors que, selon le moyen, ledit article dispose que le délégué du personnel « … ne peut être déplacé contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'inspecteur du travail du ressort » ;
Que l'affectation du délégué du personnel qui est maintenue après l’avis de l'inspecteur du travail ne saurait être considérée comme un abus de l’employeur ;
Que le maintien de l'affectation de Ab C du département du Mono à celui du Zou par A B est justifié par l’avis de l'inspecteur du travail, lequel est versé au dossier de la procédure par celle-ci ; qu’en requérant l’avis de ce dernier avant de maintenir l’affectation de Ab C, la demanderesse a régularisé la procédure d’affectation du délégué du personnel et s’est bien conformée aux dispositions de l’article
Qu’en se fondant sur les dispositions de cet article pour retenir le caractère abusif du licenciement, les juges du fond ont fait une mauvaise application à l’espèce ;
Qu'il convient de casser l’arrêt entrepris de ce chef ;
Mais attendu que le conseil du demandeur au pourvoi, pour justifier la régularité de l’affectation de Ab C, précise « qu'au nombre des pièces versées au dossier par A B, figure l’avis de l'inspecteur du travail pour l'affectation de DJOKO Léon » ;
Que cependant, en réponse à sa correspondance du 18 mars 2013 avec pour objet: « affectation d’un délégué du personnel », l'inspecteur du travail a précisé que : « … Dans le cas d'espèce, il apparaît que cette formalité de consultation n’a pas été respectée. En conséquence, il faudrait saisir mes services par courrier, avec en pièce jointe tous les éléments pouvant permettre de donner valablement un avis.….» ;
Qu'il s'en déduit que Ab C n’a pas été consulté et que l'inspecteur du travail n’a pas préalablement donné son avis avant l’affectation du délégué du personnel Ab C du département du Mono à celui du Zou ;
Que la cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits et défaut de base légale et insuffisance de constatation des faits pour statuer sur le droit
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et le défaut de base légale en ce qu’il n’a pas pris en compte les faits de la cause en vue de statuer en droit, alors que, selon le moyen, avant sa démission, la décision de mutation avait été déjà rapportée suite à son insistance ; qu’il a sollicité et obtenu sa réaffectation à son ancien poste lors de la rencontre avec les dirigeants de l'ONG le 18 avril 2013 ;
Qu’en retenant que sa démission s'analyse en un licenciement abusif, les juges du fond n’ont pas suffisamment constaté les faits et leur décision encourt cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que Ab C n’a pas été consulté et que l'inspecteur du travail n’a pas non plus préalablement donné son avis avant l'affectation et la réaffectation de celui-ci ;
Qu’en énonçant : « … que monsieur Ab C a été élu en 2011, délégué du personnel pour les US du Mono 1 et 2 de A B ; que sans l’avoir consulté, il a été muté le 15 février 2013 dans le département du Zou ; que malgré son recours gracieux, l'ONG A B n’a pas daigné rapporter ladite mutation ;
Que la décision intervenue dans ces conditions s’analyse en un licenciement abusif pour n’avoir pas été l'expression d’une volonté univoque de rupture des liens contractuels », pour retenir que le licenciement est abusif, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; André Vignon SAGBO Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Pierre Nicolas BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundiji Badirou LAWANI
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064/CJ-S
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-05;064.cj.s ?
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