N°062/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-053/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE ECOBANK BENIN (SCPA CABEYM & ASSOCIES) CONTRE Aa C X (ME VICTORIEN O. FADE) SOCIETE IZICOM SA Y B A
Procédure civile et commerciale — Incompétence de la Cour suprême — Acte Uniforme de l’OHADA — Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente pour statuer, lorsqu’est en cause un Acte Uniforme de l’OHADA.
La Cour,
Vu l’acte n° 10 du 11 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel la société civile professionnelle d’avocats Edgar Yves MONNOU et associés, conseil de la société ECOBANK SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 037/CH.COM/2020 rendu le 26 février 2020 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 août 2022 le conseiller, O. Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 10 du 11 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, la société civile professionnelle d'avocats Edgar Yves MONNOU et associés, conseil de la société ECOBANK SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 037/CH.COM/2020 rendu le 26 février 2020 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres n° 0251, 0252, 0253, et 0254/ GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul maître Victorien O. FADE a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par exploit en date des 19 et 24 mars 2014, Aa C X a assigné la société ECOBANK SA, la société IZCOM SA et Y B A devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale aux fins, notamment, de constater que :
-il a égaré le permis d’habiter n°2/177 du 04 mai 1981 depuis 2002 et s’est fait délivrer un autre en date du 30 octobre 2003 par suite de l’annulation du précédent ;
-le contrat de cautionnement bancaire a été constitué après la perte dudit permis ;
-il est étranger au prêt consentt à Y B A par la société ECOBANK SA ;
-l’acte de cautionnement est nul et de déclarer mal fondée la créance dont le recouvrement est poursuivi suivant sommation de payer du 07 mars 2014 ;
Et d’enjoindre à la société ECOBANK BENIN SA de lui restituer ledit permis et la condamner à lui payer des dommages- intérêts pour les préjudices subis ;
Que par jugement n° 070/15/18° CH. B.COM du 21 décembre 2015, la juridiction saisie a, notamment, fait droit à ses demandes mais rejeté celle en paiement des dommages et intérêts ;
Que sur appel de la société ECOBANK BENIN SA, la Cour d'appel de Cotonou a rendu le 26 février 2020 l’arrêt confirmatif n° 037/CH-COM/2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR L’EXCEPTION D’'INCOMPETENCE MATERIELLE
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l'exception d’incompétence de la Cour suprême à connaître du pourvoi au motif que le premier juge et la cour d’appel ont fait application des dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés ;
Qu'il précise que la société ECOBANK BENIN a cité dans son mémoire ampliatif les dispositions dudit acte sur les sûretés, à savoir les articles 4, 14 et suivants ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche également entre autres, à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 4 (article 14 de l’acte révisé) portant organisation des sûretés ;
Attendu en effet, que l’article 14 du traité de l’Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) dispose notamment que la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), saisie par voie de recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’interprétation et à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Que de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est compétente pour statuer dès lors que l’arrêt attaqué comporte des questions relatives à l’application d’un acte uniforme ;
Qu'’en l’espèce, l'arrêt attaqué est relatif à une procédure portant sur l’annulation d’un contrat de cautionnement ;
Que conformément aux dispositions de l’article 679 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, lorsqu’est en cause un acte uniforme de l’OHADA, le pourvoi est porté devant la CCJA ;
Qu'il convient de faire droit au déclinatoire soulevé et de suspendre la procédure conformément à l’article 16 du traité OHADA ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Se déclare incompétente ;
Suspens la procédure et renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Réserve les frais ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; André Vignon SAGBO Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq août deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Pierre Nicolas BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundji Badirou LAWANI
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE