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22/07/2022 | BéNIN | N°63/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2022, 63/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°63/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-89/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : Z X ET C Y (ME FIDEL ABOUTA) C/ MINISTERE PUBLIC ET A B (SCPA GAMA).
Droit pénal — Dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation
Violation de la loi — Contrefaçon de la propriété intellectuelle — Application de l’annexe de l’accord de Bangui
La dénaturation de la cause n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
Fait une bonne application de la loi, le juge de fond qui, en matière de contrefaçon de la propriété intellectuelle fonde sa décision sur les disp

ositions de l’accord de Bangui.
La Cour,
Vu l’acte n°017 du 25 juin 2021 du greffe de la c...

N°63/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-89/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : Z X ET C Y (ME FIDEL ABOUTA) C/ MINISTERE PUBLIC ET A B (SCPA GAMA).
Droit pénal — Dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation
Violation de la loi — Contrefaçon de la propriété intellectuelle — Application de l’annexe de l’accord de Bangui
La dénaturation de la cause n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
Fait une bonne application de la loi, le juge de fond qui, en matière de contrefaçon de la propriété intellectuelle fonde sa décision sur les dispositions de l’accord de Bangui.
La Cour,
Vu l’acte n°017 du 25 juin 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Fidel ABOUTA, conseil de C Y et Z X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 92 /1CC-2021 rendu le 25 juin 2021 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juillet 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°017 du 25 juin 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Fidel ABOUTA, conseil de C Y et Z X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 92 /1CC-2021 rendu le 25 juin 2021 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°18 du 28 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Z X a déclaré élever pourvoi en cassation contre le même arrêt, en son propre nom et pour le compte de C Y ;
Que par lettre n°7295 /GCS du 27 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 02 novembre 2021 en son cabinet, le conseil des demanderesses au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI Attendu que le pourvoi n°017 du 25 juin 2021 est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que par contre, celui n°18 du 28 juin 2021 élevé par Z X quoique régulier en la forme, doit être déclaré irrecevable, non seulement en raison du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » mais également en raison de ce que Z X ne justifie d’aucun mandat spécial pour élever un pourvoi au nom et pour le compte de C Y ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant dans la procédure opposant le ministère public à C Y et Z X , prévenues du délit de contrefaçon de marque déposée sur des produits cosmétiques, commis au préjudice de A B , le juge de la quatrième chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a, par jugement n°245/4FD-21 du 26 mars 2021, entre autres, retenu les mises en cause dans les liens de la prévention et les a condamnées chacune à douze (12) mois d'emprisonnement dont trois (03) mois ferme, cinq cent mille (500.000) francs d’amende ferme, a condamné solidairement les prévenues à verser à A B la somme de cent quatre- vingt millions (180.000.000) francs CFA à titre de dommages- intérêts et pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que sur appels de maître Fidel ABOUTA, conseil des prévenues, et du ministère public, la première chambre correctionnelle de la cour de Cotonou a, par arrêt n° 92 /1CC-2021 rendu le 25 juin 2021, entre autres, infirmé le jugement n°245/4FD- 21 du 26 mars 2021, quant au quantum de la peine, et statuant à nouveau, condamné les prévenues à six (06) mois d'emprisonnement assorti de sursis, confirmé ledit jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé la cause, en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement querellé sur les intérêts civils, en se fondant sur des pièces non authentiques, arguées de faux, alors que, selon le moyen, ils auraient dû prononcer les condamnations sur la base d’un bilan formel et authentique régulièrement certifié par l’expert et déposé au service des impôts ;
Mais attendu que la dénaturation de la cause n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que les juges du fond ont mal qualifié les faits, en retenant à tort contre les demanderesses au pourvoi, l'infraction de contrefaçon, en se fondant sur les dispositions des articles 37 ,38 et 45 de l’annexe Ill de l’accord de Bangui, et sans aucune expertise sur les produits saisis, alors que selon le moyen, ils auraient dû faire application des dispositions de l’article 876 du code pénal en vigueur ;
Qu’en se fondant sur les dispositions des articles 37 et suivants de l’accord de Bangui pour retenir les demanderesses au pourvoi dans les liens de la prévention, les juges de fond ont fait une mauvaise application de la loi et leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 876 du code pénal visent la contrefaçon des marteaux forestiers et ne concernent pas la contrefaçon de la propriété intellectuelle régie par l’accord de Bangui, notamment par les articles 37, 38 et 45 de l'annexe III ;
Qu’en se fondant sur les dispositions desdits articles de l’accord de Bangui, les juges du fond ont procédé à une bonne application de la loi et ne sont pas reprochables du grief de la violation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi pour non constitution de l’infraction
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce que les prévenues, en dépit de la non constitution de l'infraction de contrefaçon, ont été condamnées de ce chef, alors que, selon le moyen, les prévenues ne disposant pas de l'expertise nécessaire pour distinguer un produit authentique d’un produit contrefait, les juges du fond auraient dû rechercher, avant de les retenir dans les liens de la prévention, l’existence ou non de l'élément intentionnel de l’infraction sur le fondement de l’article 876 du code pénal ;
Mais attendu que le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°18 du 28 juin 2021 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°17 du 25 juin 2021 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Georges TOUMATOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Ismaël A. SANOUSSI et Marie José PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Georges TOUMATOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/CJ-P
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-07-22;63.cj.p ?
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