N°59/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-026/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022; AFFAIRE : GROUPEMENT D’AGENCES DE VOYAGE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (ME ISSIAKA MOUSTAFA) C/ SOCIETE ORYO COMPAGNIE SARL (ME AMOS AKONDE ME RAFIOU PARAÏSO)
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) —- Défaut de personnalité juridique — Fin de non-recevoir (non) — Rejet.
Moyen de cassation — Violation de la loi — Faits souverainement appréciés par le juge du fond — Irrecevabilité.
Moyen - Texte dont la violation est invoquée — Défaut de mentions — Irrecevabilité.
Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui, statuant sur une fin de non-recevoir pour défaut de personnalité juridique, ont retenu que l’utilisation de deux appellations pour désigner une seule et même personne morale et qui n’entache pas la personnalité juridique de cette personne surtout que l’autre partie a comparu et a fait valoir ses moyens ;
Un moyen qui tend à faire réexaminer les faits souverainement appréciés par le juge du fond est irrecevable.
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas le texte dont la violation est alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°01 du 18 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou par lequel maître Issiaka MOUSTAFA conseil du
Groupement d'agences de voyage de l’Afrique de l'Ouest et du
Centre (GAV- AOC), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/C.Com/2019 rendu le 09 janvier
2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 juillet 2022 le conseiller O. Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01 du 18 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Issiaka MOUSTAFA conseil du Groupement d’agences de voyage de l'Afrique de l’Ouest et du Centre (GAV- AOC), a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/C.Com/2019 rendu le 09 janvier 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 5150 et 5151/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 04 octobre 2021, maître Issiaka MOUSTAFA a versé ses observations au dossier ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 07 novembre 2017, la société ORYO Compagnie Sarl a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une action en paiement de la somme de FCFA soixante-sept millions deux cent trois mille cinq cent soixante et un (67.203.561) et des intérêts de droit contre le groupement d’agences de voyage de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (GAV-AOC) ;
Que par jugement n°60/17/3°me CH.Com rendu le 23 novembre 2017, la juridiction saisie a condamné le groupement d'agences de voyage de l'Afrique de l’Ouest et du Centre à payer à la société ORYO Compagnie Sarl la somme de FCFA soixante millions (60.000.000) dont un million (1.000.000) représentant le pas de porte, trente-cinq millions deux cent mille (35.200.00) représentant la cotisation d’adhésion et vingt-trois millions huit cent mille (23.800.000) à titre de dépôt à terme (DAT) outre les intérêts de droit, rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de FCFA cinq millions cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-douze (5.164.692) représentant les intérêts des années 2012, 2013, 2014 ; 2015, 2016 et 2017 et débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts ;
Que sur appel du groupement d’agences de voyage de l’Afrique de l'Ouest et du Centre, la cour d’appel de Cotonou statuant en matière commerciale a, par arrêt n°001/C.COM/2019 du 09 janvier 2019, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné le groupement d’agences de voyage de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à payer les sommes de FCFA: trente-cinq millions deux cent mille (35.200.000) représentant la cotisation d’adhésion, vingt-trois millions huit cent mille (23.800.000) représentant le dépôt à terme (DAT) et cinq millions cent soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-douze (5.164.692) représentant les intérêts générés par le DAT au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 au profit de la société ORYO Compagnie Sarl ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le groupement d'agences de voyage de l’Afrique de l’ouest et du centre
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que les juges du fond ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité juridique du ( Fonds GAV-AOC) au motif que la société ORYO compagnie a donné assignation au « groupement d’agences de voyage de l'Afrique de l’ouest et du centre (GAV-AOC) encore appelé ( Fonds GAV-AOC) ; que la mention « encore appelé Fonds GAV-AOC » n’entache en rien la personnalité juridique du groupement d’agences de voyage de l’Afrique de l’ouest et du centre, alors que, selon le moyen, à défaut de s’immatriculer, le Fonds GAV-AOC est dépourvu de toute personnalité juridique ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’en énonçant pour rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir sur le défaut de personnalité juridique que : « … dans l’assignation du 07 novembre 2017, il est mentionné « Groupement d'agences de voyages AOC (GAV-AOC) encore appelé Fonds GAV-AOC, Groupement d'intérêt économique » ;
Que dans sa lettre en date du 07 mars 2016 adressée à la société ORYO Compagnie Sarl ayant pour objet : « mise à jour de votre qualité de membre du Fonds GAV-AOC (GAV-AOC) », cette appellation a été utilisée par l'appelant lui-même... ; Que la mention « encore appelé Fonds GAV-AOC » n’entache en rien la personnalité juridique du Groupement d’agences de voyages AOC (GAV-AOC) ;
Qu'il s’en déduit que les deux appellations désignent une seule et même personne en l'espèce ; Que d'ailleurs, cette mention n’a pas empêché l'appelant de comparaître et faire valoir ses moyens de défense… », la juridiction d’appel a fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que l’arrêt attaqué a accédé à la demande précoce de la société ORYO compagnie Sarl à restituer l'intégralité de la cotisation solidaire de 35.200.000 FCFA et le dépôt à terme de 23.800.000 FCFA
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que la juridiction d’appel a fait droit à la demande de la société ORYO Compagnie Sarl relative à la restitution de l'intégralité de la cotisation de 35.200.000 et du dépôt à terme de 23.800.000FCFA au motif que : « la société ORYO Compagnie Sarl n’étant plus membre du groupement d’agences de voyage de l’Afrique de l’ouest et du centre au regard de la correspondance du 04 août 2017 à elle signifiée, elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées lors de son adhésion audit groupement, alors que, selon le moyen, l’article 1134 du code civil précise que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Que l’article 23 du contrat qui lie les parties stipule que : « Le Fonds conserve le droit de procéder à l'exclusion ou à la suspension d’une agence conformément aux dispositions prévues aux articles 32 et suivants » ; que l’article 35 sous le titre V intitulé : « Exclusion, suspension et démission » précise que : « L'agence n’ayant pas acquitté ses engagements financiers prévus aux articles 23 et 29 sera suspendue et mise en observation par la direction exécutive du fonds.….Pendant la période de mise en observation de l'agence défaillante, elle ne bénéficie plus de la garantie du fonds » ;
Que la décision de suspension et de mise en observation de la société ORYO Compagnie Sarl a été prise en harmonie avec les actes sociaux ; qu’elle a pris l'initiative de démissionner en sommant le groupement d’avoir à lui payer toutes les sommes qu’elle a déposées lors de son adhésion ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que le moyen tend à faire réexaminer les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi par la restitution à la société ORYO Compagnie Sarl de l'intégralité de la cotisation solidaire de 35.200.000 et du dépôt à terme de 23.800.000FCFA
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il a accordé à la société ORYO Compagnie Sarl la restitution de l'intégralité de la cotisation solidaire de 35.200.000 et du dépôt à terme de 23.800.000 FCFA, alors que, selon le moyen , le contrat est la loi des parties qui ne peuvent se soustraire à son exécution que d’un commun accord ou pour les causes autorisées par la loi ; qu’au-delà du caractère non exigible de la créance, cette demande est contraire aux stipulations des articles 7 ter et 9 des statuts mis à jour du GAV-AOC ; que la demande en restitution de l'intégralité des sommes versées lors de son adhésion faussera l’égalité de traitement des membres, installera une concurrence déloyale et exposera les autres membres au moment de recouvrer les créances nées des défauts de paiement à l’IATA ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en énonçant qu’: « il résulte... des pièces du dossier que la société ORYO Compagnie Sarl, dans le cadre de son adhésion....a viré sur le compte dudit Groupement la somme de soixante millions (60.000.000) FCFA constituée de un million (1.000.000) FCFA représentant le pas de porte, vingt-trois millions huit cent mille (23.800.000) FCFA au titre de dépôt à terme et trente-cinq millions deux cent mille (35.200.000) FCFA au titre de la cotisation solidaire ;
Que par le virement de ladite somme, la société ORYO Compagnie Sarl! a rempli les conditions d'adhésion au Groupement GAV-AOC et devrait en contrepartie bénéficier de ses prestations ;… que l’article 7 des statuts dudit Groupement prévoit deux modes de départ de ses membres notamment, la démission et l'exclusion ;.… que les statuts dudit Groupement n’ont pas prévu la suspension des membres… ;
Attendu que la société ORYO Compagnie Sarl n'étant plus membre du Groupement GAV-AOC... elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées lors de son adhésion… ; Que c’est à bon droit que le Groupement sera condamné au paiement desdites sommes au profit de la société ORYO Compagnie Sarl », les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief de la violation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par le paiement, au profit de la société ORYO Compagnie Sarl, des intérêts des années 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017 adossés au dépôt à terme
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont fait droit à la demande en paiement des intérêts au titre des années 2012 à 2017, formulée par la société ORYO Compagnie Sarl, alors que, selon le moyen, il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment de la lettre du 19 juillet 2012 portant en objet : « Conditions d’adhésion au fonds GAV-AOC », qu’il a été demandé à la défenderesse la mise en place auprès du fonds GAV-AOC d’une garantie individuelle de 70.000.000 FCFA rémunérée à un taux de 4% l’an ; que malgré les relances, elle n’a pu verser que la somme de 23.800.000 FCFA ;
Que la société ORYO Compagnie Sarl ne saurait jouir des avantages liés à son statut de membre après avoir bénéficié pendant plus de 5 ans de la couverture du fonds ; que n’étant pas à jour en sa qualité de membre, elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lié à son dépôt de garantie individuelle non entièrement constituée ;
Que lui ayant accordé, à tort le paiement des intérêts qui ne peuvent s'appliquer à une garantie individuelle non entièrement libérée, les juges d’appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 52 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formatons juridictionnelles de la Cour suprême, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit, entre autres, préciser le texte dont la violation est invoquée ;
Qu’en l’espèce, le moyen n'indique pas, sans équivoque et avec précision, les textes dont la violation est invoquée ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Groupement d'Agences de Voyage de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (GAV-AOC).
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; André Vignon SAGBO et O. Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON O. Badirou LAWANI
Le greffier.
Dièwekpégo Paul ASSOGBA