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22/07/2022 | BéNIN | N°069/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2022, 069/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°069/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-108/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Ab B REPRESENTES PAR Aa C A CONTRE PAUL AKODOTE.
Droit foncier — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 81/21 du 13 avril 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil des héritiers de feu Ab B représentés par Aa C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispos

itions de l’arrêt n° 024/1CH.DPF-21 rendu le 09 mars 2021 par la première chambr...

N°069/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-108/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Ab B REPRESENTES PAR Aa C A CONTRE PAUL AKODOTE.
Droit foncier — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 81/21 du 13 avril 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil des héritiers de feu Ab B représentés par Aa C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 024/1CH.DPF-21 rendu le 09 mars 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux- mil vingt-deux, le conseiller Marie-José PATHINVO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°81/21 du 13 avril 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil des héritiers de feu Ab B représentés par Aa C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°024/1CH.DPF-21 rendu le 09 mars 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 8367 et 8368/GCS du 26 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettres numéros 1578 et 1579/GCS du 21 mars 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 23 mars 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée aux demandeurs au pourvoi et à leur conseil pour la production de leur mémoire ampliatif, sans réaction de leur
Qu'’après expiration du délai de la mise en demeure, maître Jean-Claude AVIANSOU a produit par correspondance n° 0175/JCA/ED/2022 en date à Cotonou du 12 mai 2022, son mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 2022 sous le numéro 748/GCS puis à la chambre judiciaire le 17 mai 2022 sous le numéro 0844/CJ ;
Que ce mémoire a été classé au dossier ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire ampliatif est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit, de la mise en demeure objet des lettres 1578 et 1579/GCS du 21 mars 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues à son cabinet le 23 mars 2022, maître Jean- Claude AVIANSOU, conseil des héritiers de feu Ab B et leur représentant Aa C A, n’ont pas produit leur mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer les héritiers de feu Ab B représentés par Aa C A forclos en leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les héritiers de feu Ab B représentés par Aa C A forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, Président, PRESIDENT ;
André SAGBO et Marie-José PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNON Marie-José PATHINVO
Le greffier,
K. Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069/CJ-DF
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-07-22;069.cj.df ?
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