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22/07/2022 | BéNIN | N°067/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2022, 067/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°067/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2022-11/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022; AFFAIRE : COLLECTIVITE BAMAGNAN REPRESENTEE PAR Ab A CONTRE MARCEL ZABADA.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 2021-094 du 14 septembre 2021 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de la collectivité BAMAGNAN représen

tée par Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 2...

N°067/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2022-11/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022; AFFAIRE : COLLECTIVITE BAMAGNAN REPRESENTEE PAR Ab A CONTRE MARCEL ZABADA.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 2021-094 du 14 septembre 2021 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de la collectivité BAMAGNAN représentée par Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 2021-037/38m CDPF/CA-AB rendu le 10 août 2021 par la troisième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux- mil vingt-deux, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 2021-094 du 14 septembre 2021 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Émile DOSSOU- TANON, conseil de la collectivité BAMAGNAN représentée par Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2021-037/3èM° CDPF/CA-AB rendu le 10 août 2021 par la troisième chambre civile de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre numéro 0908/GCS du 17 février 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 4 mars 2022, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Sur la déchéance
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1e du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu'en l'espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre numéro 0908/GCS du 17 février 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 4 mars 2022, la collectivité BAMAGNAN représentée par Ab A n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe au dossier aucune demande d'assistance judiciaire en son nom et pour son compte ;
Qu'il convient de déclarer ladite collectivité déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la collectivité BAMAGNAN représentée par Ab A déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, Président, PRESIDENT ;
André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-Rapporteur, Le greffier,
Innocent Sourou AVOGNON K. Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067/CJ-DF
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-07-22;067.cj.df ?
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