N°062/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-121/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : X B AP CONTRE HERITIERS DE FEU Ac AG A, COLLECTIVITE AI AM REPRESENTEE PAR Y AO ET HERITIERS DE FEU AN AL AK.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Délai légal — Pourvoi tardif — Irrecevabilité.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi non respectueux du délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°91/20 du 06 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hervé SOUNKPON, conseil de X B AP a, par lettre en date à Cotonou du 3 août 2020 enregistrée le même jour au même greffe sous le numéro 1853, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 31/19 rendu le 5 mars 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux- mil vingt-deux, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°91/20 du 6 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hervé SOUNKPON, conseil de X B AP a, par lettre en date à Cotonou du 3 août 2020 enregistrée le même jour au même greffe sous le numéro 1853, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°31/19 rendu le 5 mars 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0767 et 0769/GCS du 3 février 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ; Que par lettres numéros 3025, 3026, 3027, 3028, 3029 et 3030/GCS du 28 avril 2021 du greffe de la Cour suprême reçues à leurs cabinets respectifs le 3 mai 2021, les conseils des défendeurs ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux (2) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que maîtres Hélène KEKE AHOLOU et Faustin ZANNOU et les sociétés civiles professionnelles d’avocats (SCPA) GAMA et AH AQ C, respectivement conseils des héritiers de feu Ac AG A, collectivité AI AM représentés par Y AO et des héritiers de feu AN AL AK ont produit leurs mémoires en défense ;
Que par lettres numéros 5500 et 5501/GCS du 21 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maîtres Aa AJ et Ab Z, conseils respectivement des héritiers AN AL AK et des héritiers de feu Ad AG aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils ayant préalablement produit leurs mémoires pour leurs observations ;
Que maître Faustin ZANNOU et les SCPA GAMA et AH AQ C ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que dans leurs mémoires en défense, les héritiers de feu AN AL AK, les héritiers de feu Ac AG A et la collectivité AI AM soulèvent l’irrecevabilité du présent pourvoi au motif qu’il est tardif ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial :« le délai d’opposition, d'appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
- contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
- rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées. » ;
Qu'en l'espèce, l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 5 mars 2019 ;
Que pourvoi en a été relevé par correspondance en date à Cotonou du 3 août 2020 enregistrée le même jour ;
Qu'’entre le 5 mars 2019, date de reddition de la décision et le 3 août 2020, celle du pourvoi, il s'est écoulé plus d’un mois ;
Qu'il en résulte que le présent pourvoi est tardif, donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le présent pourvoi irrecevable pour cause de tardiveté ;
Met les frais à la charge de X B AP.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, Président, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE