N°56/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-68/CJ-DF GREFFE ; ARRET DU 08 JUILLET 2022; AFFAIRE : Ab A CONTRE Ad B X.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Disposition légale du moyen inapplicable car non encore en vigueur — Rejet.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de précision de partie critiquée de décision —_ Irrecevabilité.
N’ont pas méconnu la loi, les juges du fond qui ont rejeté le moyen tiré de la violation de dispositions légales non en vigueur au moment des faits.
Est irrecevable, le moyen qui n’indique pas sans équivoque et avec précision les dispositions violées et ce en quoi des dispositions légales ont été violées ni la partie critiquée de la décision attaquée.
La Cour,
Vu l’acte n°40/2020 du 11 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel maître Salomon ADJAKOU, conseil de Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-018/CDPF1/CA-AB rendu le 22 juillet 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit juillet deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°40/2020 du 11 août 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ac, maître Salomon ADJAKOU, conseil de Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2020-018/CDPF1/CA- AB rendu le 22 juillet 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 5089 bis et 5090/GCS du 07 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations sans réaction de leur part ;
Qu'’alors que le délai imparti pour le dépôt de ses observations est expiré, maître Roland Salomon ADJAKOU a adressé à la Cour une correspondance reçue au greffe le O5 juillet 2022 et transmettant un arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême à titre de jurisprudence ;
Que cette correspondance a été classée au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ac du 26 septembre 2010, Ad B X a attrait Ab A devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ac statuant en matière traditionnelle (Biens) pour voir confirmer son droit de propriété sur la parcelle N du lot 62 tranche D, état des lieux 433 du lotissement de Aa Ac ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement n°085/13-4èF/B du 05 septembre 2013 par lequel il a, entre autres, indiqué que la parcelle N du lot 62 D, état des lieux 433 du lotissement de Goho, commune d’Ac n’a pas été vendue par son propriétaire, déclaré que Ab A est mal fondé en son action et confirmé le droit de propriété de Ad B X sur ladite parcelle ;
Que statuant sur le mérite de l’appel interjeté contre le jugement entrepris, la cour d’appel d’Ac a rendu le 22 juillet 2020 l’arrêt confirmatif n°2020-018/CDPF1/CA-AB ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 145, 146 et 376 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions des articles 145, 146 et 376 du code foncier et domanial en ce que les juges d’appel d’Ac ont confirmé le jugement n° 085/13-4°F/B du 05 septembre 2013 rendu par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ac, alors que, selon le moyen, le titre foncier n°1015 en date à Cotonou du 18 juillet 2014 du livre foncier de la Commune d’Ac a déjà confirmé la propriété de manière inattaquable de Ab A d’une part, et que Ad B X était forclos à initier une procédure en indemnisation depuis le 26 juin 2020 d’autre part ; qu’aux termes des dispositions de l’article 145 du code foncier et domanial : « Le titre foncier délivré au terme de la procédure de confirmation des droits fonciers confère à son titulaire, la pleine propriété de l'immeuble », et que l’article 146 du même code indique que: «Le titre foncier est définitif et inattaquable.
En cas de fraude ou d'erreur, il est ouvert une action en indemnisation… » ;
Qu'’en conséquence, l'arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que les dispositions des articles 145, 146 et 376 du code foncier et domanial citées par le demandeur au pourvoi sont celles de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin qui n’était pas en vigueur au moment des faits ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des dispositions des articles 435 et 479 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 435 et 479 du code de procédure pénale en ce que les juges d'appel d’Ac ont estimé que le juge pénal avait statué ultra petita d’une part, et qu’il avait outrepassé sa compétence d'attribution et que de ce fait le jugement correctionnel était nul et de nullité absolue d’autre part, alors que, selon le moyen, l’article 435 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne qui conformément à l’article 2 du présent code, prétend avoir été lésée par un délit ou une contravention peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même ;
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé… » ; qu’il s’infère de ce qui précède que le juge pénal est incompétent pour se prononcer sur les intérêts civils à lui soumis et qui sont corollaires à la responsabilité pénale des prévenus ; qu’ainsi il y a lieu de dire et juger que les juges civils de la cour d'appel ne sont pas compétents pour apprécier la validité ou non d’une décision pénale ;
Qu'’en conséquence l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas sans équivoque et avec une précision suffisante en quoi les dispositions des articles 435 et 479 du code de procédure pénale ont été violées pas plus qu’il ne précise la partie critiquée de la décision entreprise ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la Violation des dispositions des articles 30 et 31 du code foncier et domanial Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 30 et 31 du code foncier et domanial en ce que les juges d'appel d’Ac se sont abstenus de se prononcer sur la prescription extinctive soulevée par le demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, des aveux de Ad B X, il apparaît clairement que ce n’est pas en 2010 qu’il avait connaissance de l’occupation de la parcelle en cause par Ab A ; qu’il a déclaré entre autres, avoir acheté ladite parcelle en 1973, tandis que le demandeur au pourvoi avait clôturé le domaine depuis 1998 après l’avoir acquise en 1997 et avait commencé à l’habiter en 1999 ; que par ailleurs, Ad B X a reconnu avoir été informé que deux (02) enfants de son vendeur avaient été emprisonnés à cause de la parcelle sise à Ac ; que le procès pénal au cours duquel ces personnes ont été condamnées a démarré le 22 avril 2002 après que lui-même a constaté que la clôture de la devanture de la parcelle avait été érigée ; qu’il s’infère que depuis 2007 ou 2008 la prescription était acquise au profit du demandeur au pourvoi ; que cependant, les juges d’appel s'étaient abstenus de se prononcer dans le dessein d’occulter la prescription extinctive ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « … A peine d’être déclaré d'office irrecevable…, chaque moyen … doit préciser … : le cas d'ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée ; la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué » ;
Que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 30 et 31 du code foncier et domanial ne satisfait pas aux exigences de l’article 52 alinéa 2 cité plus haut ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 374 et 375 du code de procédure pénale Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 374 et 375 du code de procédure pénale en ce qu’en dépit des déclarations faites par les consorts C et Ab A, les juges de la cour d’appel d’Ac ont rejeté les preuves en dénaturant les faits de la cause, en violation des dispositions des articles 374 et 375 du code foncier et domanial ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que le moyen énonce la violation des dispositions des articles 374 et 375 du code de procédure pénale dans son intitulé, alors que dans son développement, le demandeur au pourvoi a fait allusion aux dispositions des articles 374 et 375 du code foncier et domanial ;
Que dans l'espèce, qu’il s'agisse des dispositions du code de procédure pénale ou celles du code foncier et domanial, le moyen élevé ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Goudjo Georges TOUMATOU et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juillet deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ; _
Mongadji Henri YAI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ