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08/07/2022 | BéNIN | N°54/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 juillet 2022, 54/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°54/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-11/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 08 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : SUCCESSION Y X B REPRESENTEE PAR Af X B CONTRE Aa Ab X.
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Appréciation souveraine des preuves par les juges du fond — Interprétation d’un écrit — Aveu judiciaire — Irrecevabilité.
Droit foncier — Violation de la loi (méconnaissant de l’objet du litige) — Vente immobilière — Contestation — Preuve de l’élevation de la contestation devant la juridiction compétente et dans le délai légal — Rejet.
Est irrecevable, le mo

yen tiré de la violation de la loi, dès lors qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice...

N°54/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-11/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 08 JUILLET 2022 ; AFFAIRE : SUCCESSION Y X B REPRESENTEE PAR Af X B CONTRE Aa Ab X.
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Appréciation souveraine des preuves par les juges du fond — Interprétation d’un écrit — Aveu judiciaire — Irrecevabilité.
Droit foncier — Violation de la loi (méconnaissant de l’objet du litige) — Vente immobilière — Contestation — Preuve de l’élevation de la contestation devant la juridiction compétente et dans le délai légal — Rejet.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors qu’il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation des preuves, d’interpréter un écrit et d’en déduire, s’il s’agit d’un aveu judiciaire et le cas échéant d’en apprécier le sens et la portée.
Encourt rejet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objet du litige, à savoir la contestation d’une convention de vente immobilière, dès lors que les juges du fond ont relevé que la preuve, que cette contestation a été élevée devant une juridiction compétente dans le délai légal, n’a pas été rapportée.
La Cour,
Vu l’acte n°14/19 du 28 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Ac par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de la succession Y X B représentée par Af X B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°35/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit juillet deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°14/19 du 28 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Ac, maître Mohamed TOKO, conseil de la succession Y X B représentée par Af X B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°35/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que par lettre n°1036/GCS du 18 février 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul le cabinet des frères A et AÏHOU a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ac du 05 mars 2003, Aa Ab X a saisi le tribunal de première instance de première classe de Ac d’une action en revendication de son droit de propriété contre X B sur la parcelle objet de la convention de vente du 26 janvier 1990 ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement n°037/03 du 19 novembre 2003 par lequel elle a confirmé le droit de propriété de Aa Ab X sur la parcelle querellée ;
Que sur appel de X B, la cour d’appel de Ac, après avoir annulé le jugement querellé pour défaut de la mention de la coutume des parties, puis évoquant et statuant à nouveau, a, par l’arrêt n°35/19 du 22 novembre 2019, confirmé le droit de propriété de Aa Ab X sur la parcelle litigieuse ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique pris en trois (03) branches
Première branche : Violation des articles 375 nouveau, 382 alinéa 1°" du code foncier et domanial et 1356 du code civil rendu applicable par l’article 40 du même code foncier
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 375 nouveau, 382 alinéa 1 du code foncier et domanial et 1356 du code civil rendu applicable par l’article 40 du même code foncier en ce que :
d’une part la cour d'appel de Ac a confirmé le droit de propriété de Aa Ab X sur le domaine querellé et ordonné le déguerpissement corps et bien de la succession X B ; qu’elle a indiqué « que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par la succession, la donation, l'achat, le testament,
prescription et par d’autres effets des obligations ; que X A. Ab revendique son droit de propriété sur un domaine non loti de contenance 5. 175 m° » ;
d’autre part, que Aa Ab X a reconnu les manœuvres frauduleuses mises en œuvre par ses soins pour tromper la bonne foi de son vendeur dans la lettre qu’il a adressée à celui-ci ; que cet écrit versé au dossier est un aveu judiciaire, alors que, selon la branche du moyen, X B ne reconnait avoir vendu à Aa Ab X que deux (02) carrés de 30 m sur 25 m de superficie de 1400 m° au prix total de quatre-vingt-dix mille (90 000) F CFA ; que X B a toujours contesté les dimensions du domaine revendiqué par Aa Ab X figurant sur la convention de vente de 1990 et sur le levé topographique confectionné par ses soins ;
Que « la preuve des droits fonciers se fait par titre foncier ; toutefois, en ce qui concerne les terres non nanties de ce titre, la … preuve peut être rapportée, entre autres par l’'aveu … il fait pleine foi contre celui qui l’a fait » ;
Que la cour d’appel de Ac, en dépit de l’aveu judiciaire de Aa Ab X, s'est refusée à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale ;
Que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’opération de délimitation de parcelle est une question de faits relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond ;
Qu'il appartient également au juge du fond dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation des preuves, d’interpréter un écrit et d’en déduire, s’il s'agit d’un aveu judiciaire et le cas échéant d’en apprécier le sens et la portée ;
Que le moyen en sa première branche est irrecevable ;
Deuxième branche : Violation des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que les juges de la cour d’appel ont indiqué que « X B n'avait pas contesté les dimensions retenues d'accord parties dans la convention de vente du 26 janvier 1990 comme étant au Nord 47 m, au Sud 45 m à l'Est 110 m et à l’Ouest 115 m, soit 5175 m° au prix de FCFA 90 000 », alors que, selon la branche du moyen, X B avait clairement contesté la convention de vente produite par Aa Ab X; que cette contestation s’infère de ses prétentions et de ses conclusions en défense ; «
que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie une telle vente, faute de contestation des parties tirée de sa tardiveté » ;
Qu’en énonçant « que la vente est consentie en 1990 et la contestation est née en 2003 soit treize (13) ans après plus tard », les juges de la cour d’appel de Ac ont méconnu l’objet du litige en violation des dispositions des articles sus-visés ;
Que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les motivations des juges d’appel ont révélé le caractère tardif des prétentions non étayées de preuve du demandeur au pourvoi ;
Qu'il ne suffit pas en l'espèce, de contester devant les juridictions les limites d’un domaine vendu il y a treize (13) ans, mais encore de rapporter la preuve que cette contestation a été élevée devant une juridiction compétente dans le délai légal ;
Qu’en mentionnant dans leur motivation « … qu’il est constant que X Ab Ad a acquis en 1990 une portion du domaine de X B ; qu'il est également constant qu’au moment de la transaction, la zone n'avait pas fait l’objet de lotissement ; … que X B avait comme premier témoin X B Y ; dépôt de signature n°461 du 18 avril 1994 et deuxième témoin X B Ae, dépôt de signature n°462 du 18 avril 1994 ; que ni X B ni X B Y, ni X B ldrissou n’ont rapporté la preuve que c’est sous pression qu’ils ont signé la convention de vente et procédé à leur dépôt de signature ; que de l'examen de la convention de vente établie, il ressort que les dimensions retenues d'accord parties sont au Nord 47 m, au Sud 45 m à l'Est 110 m et à l’Ouest 115 m ; … que la vente est consentie en 1990 et la contestation est née en 2003 soit treize (13) ans après plus tard », les juges de la cour d'appel de Ac n’ont pas méconnu l’objet du litige et ne sont pas reprochables de la violation des dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Troisième branche : Violation des articles 1“, 2 et 3 du décret du 02 mai 1906 instituant un mode de constatation des conventions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 1 , 2 et 3 du décret du 02 mai 1906 instituant un mode de constatation des conventions de vente en ce que les juges de la cour d’appel ont confirmé le droit de propriété de Aa Ab X sur le domaine litigieux sur la base d’une convention de vente ordinaire, alors que, selon la branche du moyen, ledit domaine est de tenure coutumière et qu'aux termes de l’article 1 du décret susvisé, les conventions, pour être admises comme moyens de preuve entre indigènes, doivent être revêtues de la formule de l’affirmation, sceau d’authentification des déclarations des parties et des témoins qui n’est apposé sur l’acte qu’après contrôle exercé par le fonctionnaire préposé ;
Mais attendu que sous le grief de violation des articles 1° 2 et 3 du décret du 02 mai 1906, le moyen tend en réalité à remettre en cause non plus seulement des dimensions du domaine objet de la convention 1990, mais aussi la validité de la convention elle- même, toutes choses qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen en cette troisième branche est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la succession Y X B représentée par Af X B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Goudjo Georges TOUMATOU et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit juillet deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/CJ-DF
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-07-08;54.cj.df ?
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