N°56/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2021-013/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE PRODICOM INTER SARL (ME VICTOR ADIGBLI) C/ A Ab B (SCPA POGNON & DETCHENOU)
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (oui) — Cassation (oui)
Violent la loi et font encourir cassation à leur arrêt, les juges d’appel qui sans en indiquer le fondement légal, ont mis à la charge de l’employeur, l’obligation d’adresser une mise en demeure à son employé d’avoir à reprendre le service à l’issue de l’expiration du délai de la mise à pied.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-058 du 06 octobre 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Victor Y. ADIGBLI, conseil de la Société PRODICOM INTER SARL, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 013/SOCIAL/CA-AB rendu le 15 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-058 du 06 octobre 2020 du greffe de la cour d'appel d’Aa, maître Victor Y. ADIGBLI, conseil de la Société PRODICOM INTER SARL, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 013/SOCIAL/CA-AB rendu le 15 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéro 5099 et 5100/GCS du 07 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu que suivant procès-verbal de non conciliation n° 030/MTFP/ DC/SGM/DDFPT-M/C du 06 février 2013 de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Mono-Couffo, monsieur B A Ab a attrait la société PRODICOM devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa pour licenciement abusif ;
Que par jugement n°02/AS/2017 rendu le 22 novembre 2017, le tribunal vidant son délibéré a indiqué que la rupture du contrat de travail entre B A Ab et la société PRODICOM est imputable à l’employeur et constitue un licenciement abusif et l’a condamné à lui payer divers droits et dommages-intérêts ;
Que sur appel de la société PRODICOM, la cour d'appel d’Aa a, rendu l’arrêt confirmatif n°2020-013/SOCIAL/CA-AB du 15 juillet 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 44 et 58 du code du travail en ce que les juges d’appel ont, pour conclure au licenciement de A Ab B, motivé que « l'employeur qui constate l’absence du salarié à son poste de travail doit le mettre en demeure d’avoir à reprendre service », alors que, selon le moyen, l’article 44 du code du travail permet au salarié de démissionner librement sans avoir à justifier des motifs de son acte sous réserve du respect du préavis prévu à l’article 58 du même code ; que contrairement aux motivations des juges d'appel, l’article 58 du code impose au juge saisi d’une contestation relative au bien-fondé de la rupture du contrat de travail l’obligation de procéder à une enquête sur les circonstances de cette rupture ;
Qu'’en mettant à la charge de la société PRODICOM INTER SARL l’accomplissement d’une formalité non prévue par la loi et en omettant de mener l'enquête conformément à la loi pour rechercher la preuve des circonstances de la rupture du contrat qui ne saurait être nullement la conséquence de la mise à pied de soixante-douze (72) heures faite à A Ab B, et en concluant qu’il y a eu démission, les juges de la cour d'appel ont violé les dispositions suscitées du code du travail et l’arrêt attaqué encourt cassation de chef ;
Attendu en effet que pour conclure que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, les juges d’appel dans leur motivation ont énoncé « qu'après l’expiration de ce délai de soixante-douze heures, monsieur Ab B n’a pu reprendre le service ;
Que la société PRODICOM-INTER qualifie cette situation d'abandon de poste sans véritablement l’établir ;
Qu'elle ne produit au dossier la preuve de ce qu’elle a adressé à Ab B une mise en demeure d'avoir à reprendre son poste » ;
Que les juges d’appel, en se déterminant ainsi sans donner le fondement légal de l’obligation pour l’employeur d'adresser une mise en demeure à l’employé d’avoir à reprendre le service à l'issue d’une mise à pied, n’ont pas fait une saine application de la loi ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°2020-013/SOCIAL/CA-AB du 15 juillet 2020 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d’Aa autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Dièwekpégo Paul ASSOGBA