N°55/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2021-012/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE MRS BENIN (ME BERNARD PARAÏSO) C/ Aa B A (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU BEDIE)
Procédure sociale —_ Pourvoi en cassation — Fond —_ Appréciation souveraine des juges du fond
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Dénaturation — Suspension sans solde du contrat de travail —- Mise à pied — Double sanction prononcée consécutivement pour les même faits — Rejet.
Droit social — Démission contrainte — Licenciement sans cause réelle et sérieuse — Licenciement abusif - Violation de l’article 44 du code du travail par fausse interprétation (non).
* Est irrecevable, le moyen qui vise à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
+ N’est pas constitutif de dénaturation de document, le motif ayant conclu que la suspension sans solde du contrat de travail et la mise à pied prononcées consécutivement sont constitutives d’une double sanction pour les mêmes faits.
+ Ne violent pas la loi par fausse application, les juges d’appel qui, pour attribuer la démission du salarié à son employeur, ont requalifié celle-ci en démission contrainte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc, abusif.
La Cour,
Vu l’acte n°08/2020 du 27 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bernard PARAISO, conseil de la société MRS BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°046/CH-SOC/2020 rendu le 22 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°08/2020 du 27 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bernard PARAISO, conseil de la société MRS BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°046/CH-SOC/2020 rendu le 22 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre numéro 5158/GCS du 08 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations ;
Que seule maître Alexandrine Falilath SAÏZZONOU BEDIE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu que suivant procès-verbal de non conciliation n° 090/MTFP/DC/DGT/DRP/SMIT du 18 février 2013 de la direction générale du travail de Cotonou, Aa B A a attrait la société MRS BENIN devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale pour la voir condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts ;
Que par jugement n°035/2è7° CH.SOC rendu le 04 avril 2016, le tribunal saisi a condamné la société MRS BENIN à payer à Aa B A la somme de vingt millions (20000 000) francs à tite de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que sur appel de la société MRS BENIN, la cour d'appel de Cotonou a, rendu l’arrêt confirmatif n°046/CH-SOC/2020 du 22 juillet 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 10 du code de procédure Civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, pour imputer la démission de Aa B A à son employeur, les juges d’appel n’ont pas exigé de celui-ci de rapporter la preuve de ce qu’il lui a été interdit l’accès au système informatique cependant qu’il en est le premier responsable, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l’article précité qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel de Cotonou ont méconnu cette règle et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que le moyen ne vise en réalité qu’à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de document, insuffisance de motifs
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la dénaturation de document entraînant une insuffisance de motifs en ce que pour affirmer que l’affaire de surfacturation concernant l’achat de rouleaux de papier thermique a fait l’objet d’une double sanction, une suspension de travail de six (06) jours et une mise à pied de huit (08) jours, les juges se sont basés sur la lettre en date à Cotonou du 24 février 2012 adressée par le directeur général de la société MRS-BENIN au défendeur au pourvoi et ayant pour objet « suspension de travail de six (06) jours calendaire » laquelle précise « suspension de travail pour approfondir les investigations dans le dossier d'achat de rouleaux de papier thermique pour TPE », alors que, selon le moyen, « en énonçant dans les motifs des décisions du fond que l'affaire des bobines thermiques a fait l’objet d’une double sanction, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre faisant encourir la cassation à leur décision … » ;
Mais attendu que les juges d'appel ont motivé leur décision ainsi qu’il suit: « attendu qu’en l'espèce, il est fait grief au jugement querellé d’avoir d’une part, estimé qu'il y avait double sanction en ce que l'employé a reçu une suspension de six (06) jours sans solde, mais s’est vu également infligé une mise à pied de huit (08) jours et d’autre part pour avoir conclu qu’en cinq (05) mois, l'intimé a reçu deux sanctions après douze (12) ans de service passés à la société MRS-BENIN, sans confronter ses déclarations à celles de son ex employeur ;
Attendu que la suspension en droit du travail est définie comme l'interruption momentanée des effets du contrat du travail, sans qu’il y ait rupture ;
Que la mise à pied c’est la suspension à durée déterminée du contrat de travail, décidée par l’employeur soit à titre de sanction, soit pour des raisons économiques ;
Qu'il en résulte que la suspension et la mise à pied poursuivent la même finalité qui est l'interruption momentanée du contrat de travail par l'employeur ;
Que la suspension sans solde du contrat de travail prononcée indépendamment de la mise à pied proprement dite s’analyse en une mise à pied déguisée et est constitutive d’une sanction … ;
Qu'il résulte de l'analyse de tout ce qui précède que A B a été sanctionné deux (02) fois consécutivement pour les mêmes faits par la société MRS- BENIN » ;
Que par ces constatations et énonciations les juges du fond n’ont en rien dénaturé le contenu de la lettre du 24 février 2012 ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 44 du code du travail par fausse interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 44 du code du travail par fausse interprétation en ce que, les juges d’appel, pour imputer la démission de Aa B A au demandeur au pourvoi, ont requalifié celle-ci «en démission contrainte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc abusif », alors que selon le moyen, la démission est un acte non équivoque par lequel un salarié prend l'initiative d’une rupture qui lui est imputable ; que la démission de A B résulte d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat du travail ; qu’il ne s’est jamais plaint à l'inspection du travail des prétendus manquements de son employeur ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que les juges d’appel ont retenu la démission contrainte de l’employé en raison d’une série d’actes tels que la double sanction pour les mêmes faits, l’omission sans raison de la liste d’accès au système d’information et l’absence de la preuve de l’imputabilité des faits qui par leur contexte, leur fréquence et leur caractère non justifié ont entrainé la dégradation des conditions de travail avec des conséquences psychologiques pour le travailleur ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont justement décidé et l’arrêt entrepris n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur Le greffier Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA