La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | BéNIN | N°54/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2022, 54/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°54/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2021-08/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : X Aa B (ME ROLAND Ac A) C/ FECECAM (ME RAFIOU PARAÏSO)
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi _ Défaut d’indication avec précision de ce en quoi les dispositions citées ont été violées — Défaut d’indication de ce en quoi a consisté la violation alléguée — Irrecevabilité.
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Arrêt confirmatif — Adoption des motifs du premier juge, non contredits - Rejet.
* E

st irrecevable, le moyen qui n’indique pas avec précision en quoi les dispositions des articles ...

N°54/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2021-08/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : X Aa B (ME ROLAND Ac A) C/ FECECAM (ME RAFIOU PARAÏSO)
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi _ Défaut d’indication avec précision de ce en quoi les dispositions citées ont été violées — Défaut d’indication de ce en quoi a consisté la violation alléguée — Irrecevabilité.
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Arrêt confirmatif — Adoption des motifs du premier juge, non contredits - Rejet.
* Est irrecevable, le moyen qui n’indique pas avec précision en quoi les dispositions des articles évoqués ont été violées, encore moins en quoi a consisté la violation alléguée.
+ Ne sont pas reprochables de défaut de réponse à conclusions, les juges d’appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, ont adopté les motifs dudit jugement non contredits par leur arrêt, lesquels ont pris en compte toutes les rubriques énumérées dans le moyen et y ont apporté les réponses appropriées.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-05 du 03 mars 2020 du greffe de la cour
d’appel d’Ab par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU,
conseil de X Aa B, a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-
03/SOCIAL/CA-AB rendu le 29 janvier 2020 par la chambre
sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-05 du 03 mars 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ab, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de X Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 03/SOCIAL/CA-AB rendu le 29 janvier 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 2774 et 2775/GCS du 20 avril 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu que suivant procès-verbal de non conciliation n° 004/MTFP/DC/SGM/DDFPT-Mono de la direction départementale du travail et de la fonction publique du 09 octobre 2009 X Aa B a attrait la Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin (FECECAM-BENIN) devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa statuant en matière sociale pour s'entendre la condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts suite à son licenciement ;
Que par jugement n° 02/AS/11 rendu le 11 mai 2011, le tribunal a condamné la FECECAM-BENIN à lui payer divers droits pour un montant de deux millions cinq cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante-six (2 578 246) francs pour licenciement abusif ;
Que sur appels de la FECECAM-BENIN et de X Aa B, la chambre sociale de la cour d’appel d’Ab a rendu l’arrêt confirmatif n° 2020-003/SOCIAL/CA-AB du 29 janvier 2020 ;
… … …
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1, 10, 17, 51, 52, 76 et 77 de la convention collective générale applicable à la FECECAM-BENIN, 13, 21 du règlement général de fonctionnement en date à Cotonou des 5, 6 et 7 juillet 1993 en vigueur à la FECECAM et 207 du code du travail
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions ci-dessus citées en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel ont entre autres énoncé que « Attendu que Aa B sollicite l’infirmation de la décision querellée en ce qu'elle l’a maintenu à la catégorie E échelon 1 en violation de la convention collective applicable au réseau de la FECECAM BENIN, motif pris de ce qu'il ne percevait pas le salaire qui correspondait à son diplôme de BAC G2 avec lequel il avait été recruté ;
Qu'il est constant au dossier que monsieur Aa X B tout au long de l'exécution de son contrat de travail avec la FECECAM BENIN, a régulièrement perçu un salaire qui, de trente-cinq mille (35 000) francs CFA est passé à soixante-dix-huit mille trois cent soixante-quinze (78 375) francs CFA avant son licenciement ;
Que tout au long de son séjour dans la FECECAM BENIN, monsieur Aa X B n’a soulevé aucune contestation ni par l’organe de la délégation ni devant l'inspection du travail, ce qui laisse penser qu'il était d'accord avec ce traitement ;
Que mieux, ce traitement était largement supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui est le minimum légal imposé à l’employeur pour les versements de salaires ;
Attendu enfin que l'employé Aa X B n’a pas rapporté la preuve qu'il méritait le reclassement auquel il prétend ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen et de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions », alors que, selon le moyen, les dispositions des articles 13, 21 du Règlement général de fonctionnement adopté les 5, 6 et 7 juillet 1993, 1, 10, 17, 51, 52, 76 et 77 annexes 1 et 2 de la Convention collective applicable à la FECECAM prescrivent « qu’il est admis dans le réseau que dans la politique salariale, le poste détermine le salaire quel que soit le niveau du diplôme » ;
Qu'il ressort des dispositions ci-dessus citées que tout travailleur en service à la FECECAM doit être classé dans la catégorie professionnelle correspondant à son poste de travail ; que les juges d’appel s'étaient cantonnés aux dispositions de l’article 207 du code du travail au mépris de celles de la Convention collective et le règlement de fonctionnement régissant la FECECAM ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont méconnu ces dispositions et exposent leur arrêt à cassation ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas avec précision en quoi les dispositions des articles ci-dessus cités ont été violées, encore moins en quoi a consisté la violation alléguée ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse aux conclusions en date du 26 décembre 2012 à travers lesquelles le demandeur au pourvoi a démontré que les juges d'appel n’ont pas répondu auxdites conclusions relativement à chacune des rubriques portant sur les indemnités de licenciement, Lecce , sur les moins perçus sur salaire, prime d’ancienneté, de relèvement de dommages-intérêts alloués et de frais de locations et d’entretien de motocyclette, alors que, selon le moyen, le demandeur au pourvoi a démontré le bien-fondé de sa demande ;
Qu'’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en confirmant le jugement entrepris, les juges de la cour d’appel ont adopté les motifs dudit jugement non contredits par leur arrêt lesquels ont pris en compte toutes les rubriques énumérées dans le moyen et y ont apporté les réponses appropriées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER Et ont signé :
Le président rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/CJ-S
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-06-24;54.cj.s ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award