La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | BéNIN | N°53/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2022, 53/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°53/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-046/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 AFFAIRE : SOCIETE BRAF & FILS (ME FAUSTIN ATCHADE ME Ae Aa C) C/ X B A (ME JEFFREY GOUHIZOUN)
Procédure Civile — Pourvoi en cassation
1- Violation de la loi en deux branches
e Refus d’application de l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non)
e Violation du principe dispositif des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non)
2- Dénaturation des faits (irrecevabilité

)
* Ne sont pas reprochables du grief de la violation du principe du con...

N°53/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-046/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 AFFAIRE : SOCIETE BRAF & FILS (ME FAUSTIN ATCHADE ME Ae Aa C) C/ X B A (ME JEFFREY GOUHIZOUN)
Procédure Civile — Pourvoi en cassation
1- Violation de la loi en deux branches
e Refus d’application de l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non)
e Violation du principe dispositif des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non)
2- Dénaturation des faits (irrecevabilité)
* Ne sont pas reprochables du grief de la violation du principe du contradictoire, les juges d’appel qui en l’absence de disposition légale prescrivant que la charge de la preuve de la communication de conclusions repose sur la partie qui a accompli cette formalité, ont décidé qu’il revient à la partie qui allègue cette violation de mettre lesdits juges en mesure de la constater.
D Ne sont pas reprochables du grief de violation du principe dispositif et n’ont pas statué ultra-petita, les juges d’appel qui se sont prononcés sur le moyen de nullité des marques, dessins et modèles industriels, objet de la demande additionnelle alors que la demanderesse au pourvoi qui a eu connaissance de ladite demande n’a pas demandé communication des notes de plaidoirie qui la contient.
D Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celui-ci n’étant pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/20 du 17 juin 2020 du greffe de la cour d’appel
de Parakou par lequel maître Faustin ATCHADE, conseil de la
société BRAF & FILS SA a déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n° 04/20/CM du 16 juin 2020
rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01/20 du 17 juin 2020 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Faustin ATCHADE, conseil de la société BRAF & FILS SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 04/20/CM du 16 juin 2020 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°° 4925 et 4926, 6945 et 6946 et 1391/GCS des 25 août 2020, 21 décembre 2020 et 25 février 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et ses conseils maîtres Faustin ATCHADE et Gustave ANANI CASSA ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul le conseil du défendeur au pourvoi a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu'après avoir fait l’objet d’une saisie-contrefaçon sur ses produits, X B A, titulaire d’une licence d'exploitation, de distribution et de commercialisation des produits de la marque « National » concédée par la société Technolube corporation LLC, a attrait la société saisissante BRAF & FILS SA devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière civile moderne aux fins, notamment, d'annulation de la mesure conservatoire ;
Que par jugement n° 006/19 du 29 avril 2019, la juridiction saisie a, entre autres, ordonné l’annulation de la marque « Nationale » enregistrée par la société BRAF & FILS SA au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ainsi que la mainlevée de la saisie pratiquée ;
Que sur appel de la société BRAF & FILS SA, la cour d'appel de Parakou a rendu l’arrêt confirmatif n° 04/20/CM du 16 juin 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, prise en deux branches
-Première branche : violation de la loi par refus d’application de l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe du contradictoire, en ce que les juges de la cour d’appel n’ont pas fait observer ledit principe relativement à la demande d'annulation de la marque « Nationale » et du dessin ou modèle industriel, « subtilement glissée » par le défendeur au pourvoi dans les notes de plaidoiries, qui n’ont pas fait l’objet de communication préalable, se bornant à affirmer que « l’appelant ne rapporte pas la preuve des faits qu'il allègue » alors que, selon la branche du moyen, la cour d’appel devrait, en vertu de l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, s'assurer de ce que le premier juge a observé le principe du contradictoire et écarter le moyen nouveau qui n’a pas fait l’objet de débat contradictoire ;
Qu'’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve alors qu’il incombait au défendeur au pourvoi de rapporter la preuve de la communication de ses notes de plaidoirie au demandeur au pourvoi, qui n’a pu formuler ses répliques sur le moyen de la demande d'annulation de la marque « Nationale » ainsi que du dessin ou modèle industriel ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour censurer la décision du premier juge pour non-respect du principe du contradictoire, les juges d’appel doivent avoir été mis en mesure de constater la violation de ce principe ;
Qu’en l’absence de disposition légale prescrivant que la charge de la preuve de la communication des conclusions repose sur la partie ou le conseil qui a accompli cette formalité ou prescrivant une présomption de non communication des écritures, il revient à la partie qui allègue de la violation du principe du contradictoire de mettre les juges en mesure de la constater ;
Qu'il ressort en l’espèce de l'examen du bordereau de pièces déposées en instance d’appel par le conseil de l’appelante, qu'il ne comporte pas la preuve d’une demande de communication des notes de plaidoiries ou de diligences dans ce sens ;
Qu’en motivant que l’appelante ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue, la cour d'appel a exactement décidé ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
-Seconde branche : violation du principe dispositif, posé par les articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe dispositif en ce que, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris, n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le premier juge avait statué ultra petita en ordonnant l’annulation de la marque « Nationale » ainsi que du dessin ou modèle y afférent qu’elle s’est bornée à rejeter, alors que, selon la branche du moyen, il résulte des articles 5 et 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes que d’une part, l’objet du litige est déterminé prioritairement par l’acte introductif d'instance et peut être modifié au moyen de demandes incidentes, comme une demande additionnelle ; d'autre part, le juge, avant de se prononcer sur une demande non contenue dans la demande initiale, doit s'assurer qu’elle a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties ; qu’enfin, le juge en rendant sa décision doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
Qu’en l’espèce, la demande additionnelle en nullité de l’enregistrement des marques « Nationale » n’a jamais fait l’objet de discussion de la part de la demanderesse au pourvoi, de sorte que le premier juge devait l’écarter ; qu’en confirmant le jugement entrepris, sans avoir écarté des débats le moyen de nullité des marques, dessins et modèles industriels, objet d’une demande additionnelle, dont il n’a point été contradictoirement discuté, la cour d’appel de Cotonou a statué ultra petita en violation du principe dispositif posé par les articles 5 et 6 du code précité et l’arrêt entrepris sur ce moyen mérite cassation ;
Mais attendu que l’examen de la carte d'audience et du relevé des notes d’audience révèle, que suite au dépôt par maître Jeffrey GOUHIZOUN, conseil de Moussiliou |. YESSOUFOU, de ses pièces et notes de plaidoiries à l’audience de la cour d’appel de Parakou du 10 septembre 2019, l’affaire a été aussitôt mise en délibéré au 10 décembre 2019, avant de connaître un rabat de délibéré avec la réouverture des débats le 19 mai 2020 pour être remise en délibéré à l’audience du 02 juin 2020 ;
Que dans ces conditions, la demanderesse au pourvoi et son conseil n’ont pu ignorer l’existence de la demande d’annulation de la marque « Nationale » et du dessin ou modèle y afférent, comme du reste, celle de la confirmation du jugement entrepris, formulées par l’intimé ;
Qu'il était loisible à la demanderesse au pourvoi d'exiger le cas échéant la communication des notes de plaidoiries, pour ses observations ou répliques éventuelles ;
Que ne l’ayant pas fait, la demanderesse n’est pas fondée à invoquer le grief pris de l’ultra petita ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les juges de la cour d'appel ont, après une esquisse des demandes des parties tendant respectivement à l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et au fait que le premier juge a statué ultra petita, puis à la confirmation du même jugement pour avoir ordonné l’annulation de la marque « Nationale » (avec e), jugé qu’il y a eu contrefaçon d’identifiants commerciaux ou marque de la part de la société BRAF et Fils et confirmé le jugement ;
Qu'il est manifeste que la cour d'appel, même en écartant tout moyen de nullité des marques, ne pouvait laisser subsister une marque dont elle affirme être le produit de la contrefaçon ;
Que l'arrêt attaqué n’est donc pas reprochable du grief articulé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits par une insuffisance qualitative de motif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la société BRAF & FILS SA a contrefait les identifiants commerciaux ou la marque « NATIONAL » (avec un « e ») en ce qu’il a énoncé que « /la marque enregistrée à l’OAPI le 31 mars 2016 par la société BRAF et Fils SA est caractérisée par National (avec « e ») ; que le juge ne doit pas rechercher si en réalité la confusion s’est produite mais tout simplement, si elle est possible ; qu’en l’espèce, pour l’acheteur moyen et s'agissant d’un produit qui n’est pas de luxe et qui est d’usage plus courant chez les acheteurs moyens, les éléments de confusion sont, outre les dimensions des deux emballages, la couleur et la lettre « € »… », alors que, selon le moyen, il n’y a pas lieu d’invoquer en l’espèce la contrefaçon d’identifiants commerciaux ou de marque, qui est distincte de la contrefaçon de la marque nominale et de la marque complexe ;
Que contrairement aux marques NATIONAL Ad Ac et NATIONAL LUBE Logo and Device déposées respectivement les 15 décembre 2004 et 13 juillet 2007, la marque de la société BRAF & FILS est une marque complexe composée du nominal « NATIONALE SUPER 4T + Logo » et du figuratif, qui est un dessin ou modèle industriel déposé à l’OAPI le 29 décembre 2015 ;
Qu'’en se contentant uniquement du nominal « NATIONAL » et « NATIONALE » pour se prononcer, les juges d'appel ont dénaturé les faits par une insuffisance qualitative de motif et, ce faisant, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Mets les frais à la charge de la société BRAF & FILS SA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;)PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;
Et ont signé:
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/CJ-CM
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-06-24;53.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award