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24/06/2022 | BéNIN | N°52/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juin 2022, 52/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 52/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2020-008/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SONAEC (ME JEAN- CLAUDE GBOGBLENOU ME GRACIA NOUTAÏS HOLO) C/ Aa B
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Violation du principe du contradictoire (oui) — Cassation (oui).
Encourt cassation pour violation du principe du contradictoire, l’arrêt de la cour d’appel rendu contradictoirement entre les parties, alors qu’il ne ressort ni de la carte du dossier, ni de l’inventaire des pièces que le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de produire ses écritures.
La Cour,r> Vu l’acte n° 005/2019 du 28 février 2019 du greffe de la cour d'appel de Coton...

N° 52/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2020-008/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SONAEC (ME JEAN- CLAUDE GBOGBLENOU ME GRACIA NOUTAÏS HOLO) C/ Aa B
Procédure sociale — Pourvoi en cassation — Violation du principe du contradictoire (oui) — Cassation (oui).
Encourt cassation pour violation du principe du contradictoire, l’arrêt de la cour d’appel rendu contradictoirement entre les parties, alors qu’il ne ressort ni de la carte du dossier, ni de l’inventaire des pièces que le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de produire ses écritures.
La Cour,
Vu l’acte n° 005/2019 du 28 février 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la société SONAEC a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27/2019/CH.SOC/CA COT rendu le 6 février 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 005/2019 du 28 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la société SONAEC a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 27/2019/CH.SOC/CA COT rendu le 6 février 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres n°° 6363, 6364, 1357 et 1358/GCS du 20 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que le conseil de la demanderesse au pourvoi a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par procès-verbal de non-conciliation n° 624 du 6 septembre 2010 de la direction générale du travail, Aa B a attrait la SONAEC devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale aux fins, entre autres, de sa condamnation au paiement d’indemnités diverses, de retenues sur salaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement n° 0159/1#° CH SOC/13 du 16 décembre 2013, la juridiction saisie a, notamment, déclaré abusif le licenciement intervenu et condamné la SONAEC à restituer à Aa B des retenues sur salaires et à lui payer diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts ;
Que sur appel de la SONAEC, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 27/2019/CH.SOC/CA COT du 6 février
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe du contradictoire en ce que, nonobstant la mention « arrêt (…) rendu contradictoirement … », la décision a été rendue sans que la SONAEC n'ait été avisée de l’instance d'appel par une convocation, de sorte qu’elle n’a pu articuler ses griefs contre la décision du premier juge alors que, selon le moyen, la non convocation des parties en la cause pour un procès juste et équitable est constitutive de violation des règles de procédure ;
Qu’en procédant ainsi, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; que l’article 17 du même code précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ;
Qu'il ressort de l’arrêt dont pourvoi, que les juges d’appel ont énoncé que « lorsque l'appelant ne conclut pas, les juges du second degré ne sont saisis d’aucun moyen d'appel et ne peuvent que déclarer le recours de celui-ci mal fondé avec pour conséquence, la confirmation de la décision de la première instance », sans préciser si ledit appelant a été régulièrement mis en mesure de faire valoir ses moyens d’appel ;
Qu'il ne ressort ni de la carte du dossier, ni de l'inventaire des pièces en date du 14 mai 2020 dressé par le greffier en chef de la Cour d’appel de Cotonou, que la société SONAEC ait été mise en mesure de produire ses écritures d'appel ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n° 27/2019/CH.SOC/CA COT du 6 février 2019 de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Mets les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON _ Ab Ac A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/CJ-S
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-06-24;52.cj.s ?
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