N°51/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-034/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 24 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE COMAN SA (SCPA POGNON & DETCHENOU) C/ SOCIETE 2 GMD GROUP LLC SARL (ME LEOPOLD OLORY TOGBE et ME JEFFREY GOUHIZOUN)
Procédure civile — Pourvoi en cassation.
1 Incompétence matérielle de la Cour suprême (non)
2. Dénaturation des faits (irrecevabilité)
* Doit être déclaré non fondée, l’exception d‘incompétence matérielle de la Cour suprême soulevée en raison de la présence de deux sociétés commerciales ayant conclu une vente commerciale dès lors qu’aucune disposition de l’Acte Uniforme OHADA n’est en cause.
Ra Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle-ci n’étant pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 4 du 25 janvier 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel la société civile professionnelle d’avocats POGNON & DETCHENOU, conseil de la société COMAN SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/C.COM/2019 rendu le 9 janvier 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juin 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 4 du 25 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, la société civile professionnelle d'avocats POGNON & DETCHENOU, conseil de la société COMAN SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/C.COM/2019 rendu le 9 janvier 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres n° 5207, 5208, 5209 et 5210 du 1" septembre 2020 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que les conseils des parties ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par exploit en date à Cotonou du 8 février 2016, la société 26MD GROUP LLC a assigné la société COMAN SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale aux fins, notamment, de sa condamnation au paiement d’une somme de quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente et un (49 793 531) francs à titre de créance principale, représentant le prix de la livraison d'équipements, indument payé à une personne tierce au contrat commercial, et cinq cent millions (500 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Que par jugement n° 061/17/1%° CH-COM du 24 juillet 2017, la juridiction saisie a, notamment, fait droit à la demande de paiement de la créance principale mais rejeté celle en paiement des dommages et intérêts;
Que sur appel de la société COMAN SA, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 002/C.COM/2019 du 9 janvier 2019,
confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette société à payer la créance principale de quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente et un (49 793 531) francs, l’a infirmé cependant en ce qu’il a débouté la société 2GMD GROUP LLC de sa demande de dommages et intérêts puis, évoquant et statuant à nouveau, a condamné la société COMAN SA au paiement de la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Attendu que la société 2GMD GROUP LLC soulève l'exception d’incompétence de la Cour suprême à connaître du pourvoi ;
Qu’au soutien de cette exception, elle invoque,
- d’une part, l’article 14 du traité de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui dispose notamment que la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), saisie par voie de recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’interprétation et à l’application des actes uniformes et des règlements prévus aux traités à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales,
- d’autre part, la jurisprudence de la CCJA selon laquelle, notamment, sa compétence s'apprécie non nécessairement sur les moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l'affaire à l’origine de la décision attaquée, et qu’il ne peut être fait application que des actes uniformes relatifs au droit commercial général et au droit des sociétés commerciales lorsque le litige oppose des sociétés commerciales, toutes choses qui fonde dès lors la compétence matérielle de la CCJA au détriment des cours suprêmes nationales ;
Mais attendu qu’il ressort tant des motifs que du dispositif de l’arrêt attaqué qu’elle n’est pas fondée, à titre principal, sur l’application d’une disposition de l’un quelconque des actes uniformes OHADA, mais sur le manque de vigilance et de professionnalisme de la société COMAN SA dans une opération de paiement ainsi que sur le principe selon lequel, celui qui a effectué un paiement par erreur a la faculté de se retourner contre celui qui l’a indument perçu ;
Que l’invocation de l’article 291 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général n’est intervenue qu’accessoirement, pour la détermination du quantum des dommages et intérêts ;
Que la seule mise en présence de deux sociétés commerciales ayant conclu un contrat de vente commerciale est insuffisante à attribuer compétence à la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Que l'exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce qu'il n’a pas statué sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société 2GMD GROUP LLC alors que, selon le moyen, dans la mesure où c’est plutôt avec la société 2GMD GROUP SARL, personne morale distincte ayant un numéro de registre de commerce, un numéro d'identité fiscale unique et un siège social déterminés qu’elle a formé un contrat de fourniture, la société 26MD GROUP LLC devait être déclarée irrecevable en son action ;
Que pour n'avoir pas répondu à cette fin de non-recevoir, l’arrêt querellé mérite cassation ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier et plus spécialement des notes de plaidoiries en date du 10 mars 2017 que la société COMAN SA n’a pas élevé de fin de non-recevoir ;
Qu'’ainsi, le dispositif de ces écritures est ainsi conçu :
« Par ces motifs,
Il est demandé à la Cour de :
Constater les éléments de preuve versés aux débats à savoir l’ordre donné par la société 2GMD GROUP LLC de payer Ab Aa ;
Constater la facturation émise à cet effet par 2GMD GROUP LLC;
Constater l’ordre de virement émis par COMAN pour effectuer le paiement de ladite facture ;
Constater l’ordre exécuté par swift bancaire de la SGBB ;
En conséquence,
Dire et juger que la société COMAN SA a rempli son obligation de paiement ;
Dès lors la dette de 81.628,74 US Dollars est éteinte ;
Constater le paiement antérieur aux commandes aux USA de la société 2GMD GROUP LLC ;
Dès lors, dire et juger que COMAN SA n’est pas responsable de la non exécution par 2GMD GROUP LLC de ses propres commandes ;
Rejeter la demande en paiement de la somme de 5000 000 000 de francs cfa sollicitée par la société 2GMD GROUP LLC pour prétendus dommages et intérêts à l’encontre de COMAN SA;
Accueillir la société COMAN SA en sa demande reconventionnelle ;
Lui adjuger la demande en paiement de la somme sollicitée de cinquante millions (50 000 000) de francs cfa pour abus de droit d’ester en justice ;
Condamner la société 2GMD GROUP LLC aux entiers dépens. » ;
Que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure, en ses deux branches
Première branche : la société 2GMD GROUP LLC n’est pas le cocontractant de COMAN SA mais la société 2GMD GROUP SARL
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure en ce qu’il a jugé que par le fait de la société COMAN SA, la société 2GMD GROUP LLC a été classée aux Etats-Unis comme une société peu crédible et ne bénéficiant plus, de ce fait, d'octroi de crédits, et en ce qu’il a « cristallisé » une relation contractuelle entre les deux sociétés, alors que, selon la branche du moyen, c’est plutôt la société 26GMD GROUP SARL qui estle cocontractant de la société COMAN SA ;
Que l'arrêt querellé encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que d’une part, la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation et que, d'autre part, les pièces qui auraient également été dénaturées ne sont pas précisées à l’attention de la juridiction de cassation ;
Que la branche du moyen est irrecevable ;
Deuxième branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé, notamment, que le paiement effectué par la société COMAN SA au profit de Ab Aa est irrégulier et cette société a manqué de précaution alors que, selon la branche du moyen, la société COMAN SA n’a conclu aucun contrat de vente avec la société 2GMD GROUP LLC et qu’en n’établissant pas de lien de droit avec ladite société, les juges d'appel n’ont pas donné de base légale à leur décision et ont violé la loi ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la branche du moyen comporte plusieurs cas d'ouverture à cassation, à savoir la dénaturation des faits et des pièces de la procédure, le défaut de base légale et la violation de laloi ;
Que le moyen est complexe et donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la loi Première branche : violation de l’article 1165 du code civil relatif au principe de l’effet relatif des conventions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions de l’article 1165 du code civil ainsi que celles des articles 30, 31,32,33 et 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société 2GMD GROUP LLC et a condamné la société COMAN SA à lui verser diverses sommes d'argent alors que, selon la branche du moyen, le contrat ne crée d'obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de
Que pour avoir ainsi violé les textes susvisés, l’arrêt querellé encourt cassation ;
Mais attendu que le moyen tiré de l’effet relatif des contrats n’a été élevé ni devant le premier juge, ni devant les juges
Qu'il s'agit d’un moyen nouveau, élevé pour la première fois en cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Deuxième branche : violation des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les articles 1147, 1149 et 1150 du code civil en ce qu’il a condamné la société COMAN SA à payer à la société 26MD GROUP LLC des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle alors que, selon la branche du moyen, la preuve du contrat qui lierait les deux sociétés n’a pas été faite ;
Qu'’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel font encourir à leur décision, cassation ;
Mais attendu que dans leur motivation, les juges d’appel ont constaté que la société 2GMD GROUP LLC a promptement répondu à un bon de commande de la société COMAN SA et a procédé à la livraison des marchandises dans les délais contractuels ;
Que c’est du fait d’un manque de vigilance et de professionnalisme que la société COMAN SA a effectué le paiement du prix des marchandises au profit d’un tiers, causant ainsi, des préjudices à la société vendeur ;
Que dès lors, les juges d'appel ont bien établi le lien contractuel entre les deux sociétés litgantes et donné un fondement à la responsabilité contractuelle prononcée ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Attendu par ailleurs qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi le défaut de base légale et la violation des articles 1147 et 1150 du code civil en ce qu’il a condamné la société COMAN SA à payer à la société 2GMD GROUP LLC une somme forfaitaire de cinquante millions (50 000 000) de francs cfa alors que, selon le moyen, les juges d’appel avaient l’obligation de réunir les constatations de fait et de procéder à l’évaluation chiffrée respective des intérêts moratoires et du préjudice subi aux fins d’une fixation juste et intégrale du montant de la réparation ;
Que pour n’avoir pas ainsi procédé, l'arrêt querellé encourt cassation ;
Mais attendu que sous le couvert du défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen tend en réalité à soumettre à discussion devant les juges de cassation, des éléments de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Troisième branche : violation des articles 1382 et 1383 du code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil en ce qu’il a décidé que l'inexécution par la société COMAN SA de ses obligations contractuelles a causé à la société 2GMD GROUP LLC des préjudices alors que, selon la branche du moyen, en sa qualité de tiers au contrat, cette dernière ne pouvait agir que sur le seul fondement d’une faute délictuelle spécifique, et en rapporter la preuve ;
Que pour n’avoir pas ainsi statué, l’arrêt dont pourvoi encourt cassation ;
Mais attendu qu’ainsi qu’il a déjà été établi précédemment, les juges d’appel ont constaté et établi dans leur motivation que la société 2GMD GROUP LLC est partie et non un tiers au contrat de vente litigieux ; que dès lors, c’est sur le fondement du principe de la responsabilité contractuelle qu’une condamnation à réparation a été prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Quatrième branche : violation de la règle du non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la règle du non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle en ce qu’il a établi la responsabilité contractuelle de la société COMAN SA sur le fondement de l’article 1382 du code civil alors que, selon la branche du moyen,
le juge a l’obligation, dans le respect du principe de l’immutabilité du litige, de déterminer le régime de responsabilité applicable à l’espèce ;
Que pour ne l'avoir pas fait, les juges d’appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu que les juges d'appel ont fondé la responsabilité contractuelle de la société COMAN SA non sur les dispositions de l’article 1382 du code civil mais sur celle de l’article 291 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société COMAN SA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA