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10/06/2022 | BéNIN | N°57/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juin 2022, 57/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°57/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-47/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : MAGLOIRE YANSUNNU C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa B A.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Jugement prononçant remise de cause — Acte interruptif de la prescription de l’action publique
La remise de cause opérée par jugement ou arrêt constitue un acte de poursuite ou d’instruction de nature à interrompre la prescription de l’action publique.
La Cour,
Vu l’acte n°001/20 du 29 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel le cabinet d’avocat YANSUNNU, conseil

de Magloire YANSUNNU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions...

N°57/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-47/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : MAGLOIRE YANSUNNU C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa B A.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Jugement prononçant remise de cause — Acte interruptif de la prescription de l’action publique
La remise de cause opérée par jugement ou arrêt constitue un acte de poursuite ou d’instruction de nature à interrompre la prescription de l’action publique.
La Cour,
Vu l’acte n°001/20 du 29 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel le cabinet d’avocat YANSUNNU, conseil de Magloire YANSUNNU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/1/CC/20 rendu le 28 janvier 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l’audience publique du vendredi 10 juin 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/20 du 29 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le cabinet d'avocat YANSUNNU, conseil de Magloire YANSUNNU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/1/CC/20 rendu le 28 janvier 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°5469/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 22 juillet 2021, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 6275 et 6276/GCS du 31 août 2021 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Ab et Aa B A ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi précitée ;
Que par lettres numéros 7495 et 7496/GCS du 29 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues le 08 novembre 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée aux défendeurs, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par le procureur de la République, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a, par jugement n° 370/1FD-03 rendu le 11 août 2003, déclaré Magloire YANSUNNU, avocat au Barreau du Bénin, coupable d’outrage à magistrat au préjudice de Aa B A dans l’exercice de ses fonctions et l’a condamné à un (01) mois d'emprisonnement assorti de sursis ;
Que statuant sur le mérite de l'appel interjeté contre ce jugement par le prévenu, la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou a rendu le 28 janvier 2020, l'arrêt confirmatif n°006/1CC/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi notamment, des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n°25-PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, en ce qu’il s'est abstenu de constater la prescription de l’action publique, alors que, selon le moyen, entre le 02 juin 2006 et le 31 juillet 2009, il s'est écoulé plus de trois (03) ans sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été accompli ;
Que le refus d’application de la loi relative à la prescription de l’action publique est illustré par les notifications et assignations du procureur général des 22 février 2010 et 1 avril 2014, tandis que l’affaire était prescrite depuis le 04 juin 2009, soit plus de trois (03) ans et huit (08) mois ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont violé la loi et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que tous les jugements et arrêts, qu’ils soient définitifs ou avant-dire droit, constituent des actes interruptifs de la prescription ;
Que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public constitue, qu’elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l’action publique ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'entre le 02 juin 2006 et le 15 janvier 2010, d’autres actes interruptifs de la prescription sont intervenus notamment, un arrêt avant dire droit du 23 février 2007 et un autre du 10 janvier 2010 ;
Qu’entre le 23 février 2007, date de reddition de l'arrêt avant dire droit, et celles des 31 juillet 2009 et 10 janvier 2010, il ne s'était pas encore écoulé le délai de trois (03) années révolues prévu par la loi en matière de délit ;
Que les juges de la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou n’ont pas méconnu la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Badirou O. LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/CJ-P
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-06-10;57.cj.p ?
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