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10/06/2022 | BéNIN | N°51/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juin 2022, 51/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°51/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-45/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : AI Z CONTRE B X REPRESENTE PAR YAYA SOUROKOU.
Droit foncier — Violation des règles de procédure relative à la chose jugée (Non) — Effets du jugement de déguerpissement à l’endroit des ayants droit de la personne concernée (acquéreurs) — Cassation (Non).
Droit foncier — Violation des règles relatives à la prescription en matière civile (Non) — Interruption du délai de prescription par la demande en justice (Oui) — Cassation (Non).
Droit foncier — Violation de la loi (

Non) — Renvoi à un jugement précédent ayant statué sur le moyen soulevé (Oui) — Cassat...

N°51/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-45/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : AI Z CONTRE B X REPRESENTE PAR YAYA SOUROKOU.
Droit foncier — Violation des règles de procédure relative à la chose jugée (Non) — Effets du jugement de déguerpissement à l’endroit des ayants droit de la personne concernée (acquéreurs) — Cassation (Non).
Droit foncier — Violation des règles relatives à la prescription en matière civile (Non) — Interruption du délai de prescription par la demande en justice (Oui) — Cassation (Non).
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Renvoi à un jugement précédent ayant statué sur le moyen soulevé (Oui) — Cassation (Non).
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Non indication du texte dont violation est alléguée (Oui) — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des règles de procédure relatives à la chose jugée, dès lors que le jugement de déguerpissement passé en force de chose jugée produit des effets à l’endroit des ayants-droit de la personne concernée (acquéreurs), sans qu'il soit besoin qu’ils aient tous été parties au procès.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la prescription en matière civile, dès lors qu’au sens de l’article 36 du code foncier et domanial, la demande en justice ou toute autre contestation portée devant une autorité ou juridiction, même incompétente, interrompt le délai de prescription.
La Cour,
Vu l’acte n°17/20 du 18 septembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Louis FIDEGNON, conseil de AI Z, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°33/2CFD/2020 rendu le 28 août 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix juin deux mil vingt- deux, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ; Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/20 du 18 septembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Louis FIDEGNON, conseil de AI Z, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°33/2CFD/2020 rendu le 28 août 2020 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que par lettre n°2328 /GCS du 1“ avril 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Louis FIDEGNON a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Parakou du 28 novembre 2010, AI Z a saisi le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière civile de droit de propriété foncière d’une demande en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à Gorobani ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°072/1DPF/17 du 15 novembre 2017, constaté que le jugement n°031/99 du 1“ juillet 1999 a définitivement tranché le différend relatif à la revendication de droit de propriété né entre Ab Af et B X en confirmant le droit de propriété de ce dernier sur le domaine en cause ; constaté en outre que AI Z exprime ses prétentions sur des parcelles comprises dans ce même domaine qu’il a acquis auprès de Ab Af ; débouté en conséquence AI Z de sa demande en confirmation de son droit de propriété sur les parcelles « u » et « t » ;
Que sur appel de AI Z, la chambre civile de droit foncier et domanial de la cour d'appel de Parakou a rendu, le 28 août 2020, l’arrêt confirmatif n°33/2CFD/2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN DEUX BRANCHES
Première branche : Violation des règles de procédure relative à la chose jugée
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de procédure relative à la chose jugée en ce qu’il a retenu que le jugement n°031/99 du 1°" juillet 1999 du tribunal de première instance de Parakou a acquis autorité de chose jugée contre AI Z, alors que, selon la branche du moyen, il est incontestable que AI Z n’a pas été partie au procès ayant opposé B X à Ab Af et consorts ;
Mais attendu que le jugement n°31/99 du 1“ juillet 1999, passé en force de chose jugée ayant, entre autres, ordonné le déguerpissement des lieux de Ab Af tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, produit nécessairement des effets à l'endroit de son acquéreur AI Z, sans qu’il soit besoin que celui-ci ait été partie au procès ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Seconde branche : Violation des règles relatives à la prescription en matière civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des règles relatives à la prescription civile en ce qu’il a rejeté la prescription soulevée par AI Z au motif que son occupation du domaine ne l’est pas du chef de B X mais de Ab Af qui a perdu tout droit sur ledit domaine, et qu’il ne peut prouver que B X avait connaissance de son occupation de la portion de terre et s'est refusé à le lui réclamer, alors que, selon la branche du moyen, entre le 10 mars 1987, date de la convention de vente entre Ab AH et AI Z et le 1” juillet 1999, date du jugement n°031/99 ayant opposé Ab Af à B X, AI Z jouissait déjà de douze (12) années d’occupation du domaine de 56 a 59 ca sans que B X ne soit intervenu pour lui contester la propriété ; qu’entre la date de sa convention de vente du 10 mars 1987, les formalités administratives de consolidation du domaine à l’Ad Aa National (IGN) et autres, la date de la requête de B X contre Ab Af et consorts et la date du jugement du 1“ juillet 1999, il s’est écoulé un délai de dix-sept (17) ans de jouissance paisible du domaine ;
Qu'’entre le 10 mars 1987, date de la convention de vente de Ab AH et lui et le 14 avril 2005, date du lotissement du domaine querellé, il s’est écoulé dix-huit (18) années d’occupation paisible et notoire ;
Qu'’entre le 10 mars 1987, date de la convention de vente et la procédure de saisine du tribunal de Parakou par requête en date du 20 novembre 2010 ayant abouti au jugement n°72/1DPF/17 du 15 novembre 2017, il s'est écoulé vingt-trois (23) années pendant lesquelles aucune action judiciaire n’a été initiée entre les parties litigantes que sont AI Z et B X ;
Mais attendu qu’au sens de l’articles 36 du code foncier et domanial, la demande en justice ou toute autre contestation portée devant une autorité ou juridiction, même incompétente, interrompt le délai de prescription ;
Que l’article 377 alinéa 2 du même code précise que la décision de justice passée en force de chose jugée produit des effets non seulement entre les parties au procès, mais également à l’égard des ayants droit et des ayants cause de celles-ci ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN DEUX BRANCHES
Première branche : Violation de l’article 414 alinéa 1 de la loi n°2017-15 du 10 août 2017
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 414 alinéa 1 de la loi n°2017-15 du 10 août 2017, en ce qu'il ne comporte pas, outre les mentions classiques, l'identité des limitrophes ainsi que toutes autres précisions permettant de faciliter l'identification (numéro parcellaire) de l'immeuble litigieux, alors que, selon la branche du moyen, le demandeur au pourvoi avait sollicité de la cour d'appel de Parakou la confirmation de son droit de propriété sur le domaine de 56 a 59 ca tel que reconnu par les services de l’Ad Aa National et de la mairie de Parakou, et limité au nord par Aj Ah A et Ai Y, au sud par la voie de Ag C Ae, à l’est par Ac B;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement rejeté la demande de confirmation de droit de propriété de AI Z sur le fondement de l'autorité de chose jugée et renvoyé à un précédent jugement qui a indiqué l’identité des limitrophes ainsi que toutes les autres précisions permettant de faciliter l'identification (numéro parcellaire) de l'immeuble litigieux ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Seconde branche : Violation de la loi en ce que l’attribution des 10 ha au sieur B X par le jugement n°031/99 du 1°" juillet 1999 et l’arrêt n°033/2CFD/2020 du 28 août 2020 est un fait de prince
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi en ce qu’il a attribué 10 ha à B X en se réfugiant derrière le déni de justice pour rejeter sa demande d’expertise, alors que, selon la branche du moyen, il n’était pas demandé au juge d'appel de vérifier s'il y a une expertise judiciaire qui justifiait l’attribution des dix (10) hectares à B X mais plutôt d’ordonner si le domaine tel que limité dans le jugement du tribunal de Parakou couvrait une superficie de 10 hectares et s’il comprenait le domaine de AI Z ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément doit préciser le texte dont la violation est invoquée ;
Qu'en l’espèce, la seconde branche du moyen ne précise pas le texte dont la violation est alléguée ;
Qu'il convient de déclarer le moyen irrecevable en cette
branche ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de AI Z ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Nougbognon PATHINVOH, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Goudjo georges TOUMATOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51/CJ-DF
Date de la décision : 10/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-06-10;51.cj.df ?
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