N°49/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-94/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU B A ET HERITIERS DE FEU Ac A REPRESENTES PAR CELESTIN OUSSA CONTRE Aa A.
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Appréciation souveraine des faits par les juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi tendant à faire réexaminer par le juge de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°067/20 du 11 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil des héritiers de feu B A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°076/20 rendu le 02 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix juin deux mil vingt- deux, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°067/20 du 11 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil des héritiers de feu B A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°076/20 rendu le 02 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0026/GCS du 05 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil des demandeurs au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettre n°2593/GCS du 08 avril 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 12 avril 2021, maître Zakari BABA BODY, conseil du défendeur, a été invité à produire son mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettre n°5006/GCS du 02 juillet 2021 du même greffe, reçue à son cabinet le O5 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée au conseil du défendeur aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées au conseil des demandeurs au pourvoi pour produire ses observations ;
Que par lettre en date à Cotonou du 30 mars 2022, maître Hippolyte YEDE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 14 mars 2005, Aa A a saisi le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo d’une action en confirmation de son droit de propriété sur un terrain sis au PK 16 route de Porto-Novo contre les héritiers de feu B A représentés par Ac A ;
Que par jugement n°182/1C/09 rendu le 28 décembre 2009, le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Aa A sur la parcelle sise à Djeffa, arrondissement d’Ekpè relevée à l’état des lieux sous le n°551 ;
Que sur appel des héritiers de feu B A, la cour d'appel de Cotonou a, le 02 juin 2020, rendu l’arrêt confirmatif n°076/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 1599 du code civil et 8 et suivants du code foncier et domanial en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris et déclaré Aa A propriétaire de la parcelle querellée, alors que, selon le moyen, l’article 1599 du code civil dispose : « la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui»; que Aa A n’a jamais acquis la parcelle litigieuse auprès de B A ; que Aa A n’est pas propriétaire de la parcelle en cause et qu'en conséquence, la vente intervenue entre Ab C et lui est nulle ;
Que de son vivant, B A a autorisé son neveu Aa A à faire des cultures sur ses terres moyennant une part des récoltes à chaque fin de saison en contrepartie et à titre de loyers; que curieusement pendant les travaux de lotissement et de recasement, il a réussi à se faire attribuer les lots numéros 548 et 551 issus du lotissement et du recasement de la parcelle qu’il a prise à bail auprès de B A ;
Que les héritiers de feu Ac A ont acquis la propriété de la parcelle en cause par voie de succession ;
Qu'’à la cour d'appel, aucun débat n’a eu lieu afin que les demandeurs au pourvoi formulent leurs griefs contre le jugement entrepris ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu B A.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Nougbognon PATHINVOH, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Goudjo Georges TOUMATOU
Le greffier.