N°49/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-61/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : SUCCESSION DE FEU Ag A REPRESENTEE PAR COMLAN BERNARD GBETCHEDJI (ME SÈDAMI LUCRÈCE SAKPONOU) CONTRE -ATCHEDOFI VALENTIN MISSIMAWU GBETCHEDJI - Ai Af Ae B (ME BONAVENTURE ESSOU)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Etat des personnes — Violation de la loi par mauvaise application de l’article 290 du code des personnes et de la famille (irrecevabilité).
Droit civil — Etat civil — Possession d’état — Action en contestation de filiation — Violation de la loi par refus d’application des dispositions de l’article 291 du code des personnes et de la famille (non fondé).
Encourt irrecevabilité, le moyen qui vise à faire réexaminer par des juges de cassation des faits souverainement appréciés par des juges du fond ;
Ont fait une saine application de la loi, notamment des dispositions de l’article 291 du code des personnes et de la famille, les juges d’appel qui, pour rejeter la demande de contestation de filiation, ont constaté la conformité de la possession d’état au titre de naissance de chacun des enfants.
La Cour,
Vu l’acte numéro 007/EP-Cot/2020 du 03 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Sèdami Lucrèce SAKPONOU, conseil de la succession de feu Ag A représentée par An Aj A, à déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/EP-CA-Cot/2020 rendu le 23 juin 2020 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 juin 2022 le conseiller, André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte numéro 007/EP-Cot/2020 du 03 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Sèdami Lucrèce SAKPONOU, conseil de la succession de feu Ag A représentée par An Aj A, à déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°012/EP-CA-Cot/2020 rendu le 23 juin 2020 par la chambre état des personnes de cette cour ;
Que par lettres numéros 0569, 0570, 0571 et 0572/GCS du 21 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ai Ae Af B mère des enfants Ab Ad Ac A et Ah Ag A, a par requête en date du 06 février 2018, saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ai, statuant en matière civile, état des personnes, d’une demande en annulation de partage et en contestation de procès-verbal de liquidateur de succession ;
Que par jugement avant-dire droit numéro 009/CH-CS 19 du 23 avril 2019, le tribunal saisi a, ordonné une expertise sanguine de test ADN aux fins de déterminer le lien de parenté entre les enfants Ad Ac Ae A et Ag Ae A et leur géniteur, feu Ag A ;
Que sur appel de Ab Ad Ac A et sa mère, Af B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°012/EP-CA-COT/2020 du 23 juin 2020, infirmé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé la qualité d’'héritiers des enfants Ad Ac Ae A et Ag Ae A, déclaré en conséquence les hoirs de feu Ag A représentés par Aj Al A, Am A et Ak Aa A irrecevables en leur demande de contestation de la filiation de Ab Ad Ac A et Ah Ag A, rejeté leur demande tendant à ordonner une expertise sanguine et ordonné le renvoi du dossier de la procédure au tribunal de première instance de deuxième classe d’Ai pour qu’il soit statué sur l’action principale en annulation de partage et en contestation de procès-verbal de liquidation ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 290 du code des personnes et de la famille
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 290 du code des personnes et de la famille en ce qu’il a établi une possession d’état conforme des enfants Ab Ad Ac et Ah Ag à leur titre respectif de naissance en vertu de l’article 290 du code des personnes et de la famille, sur la base de certains constats tels que le nom patronymique GBETCHEDJI de leur feu père que portaient respectivement lesdits enfants depuis sept (07) ans pour l’un et trois (03) ans pour l’autre ; qu’ils ont été traités par les leurs comme membres de la famille et ont bénéficié des soins d’un bon père de famille, tant du vivant du feu Ag A que de la part des hoirs A Ag qui, les ont même cités comme héritiers aux fins d’obtention de l’ordonnance de liquidation ; que c’est onze (11) ans après le décès de leur géniteur commun, que la hoirie Ag A soulève la question de la contestation de leur filiation, alors que, selon le moyen, la possession d’état des deux (02) enfants en cause ne correspond pas à leur titre respectif de naissance qui comporte des énonciations mensongères et inexactes le rendant nul ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel exposent leur arrêt à cassation ;
Mais attendu qu'aux termes de l’article 290 du code des personnes et de la famille, « nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à celui de son titre de naissance », qu’au demeurant, sous le grief de la violation par mauvaise application des dispositions de l’article 290 du code des personnes et de la famille le moyen tend à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des dispositions de l’article 291 du code des personnes et de la famille
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application des dispositions de l’article 291 du code des personnes et de la famille, en ce que la cour d'appel a déclaré la hoirie Ag A représentée par Aj Al A, Am A et Ak Aa A irrecevable en sa demande de contestation de la filiation de Ab Ad Ac A et Ah Ag A, alors que, selon le moyen, « lorsque la possession d'état n’est pas conforme au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance dont l'enfant a fait l’objet et s'opposer à toute action en réclamation intentée par lui » ; que les demandeurs au pourvoi ont intérêt à attaquer une telle mesure en raison des prétentions des enfants Ab Ad Ac et Ah Ag, tous nés GBETCHEDJI, à recueillir des parts d’héritage dans la succession de feu Justin
Qu’en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que les juges d'appel ont, conformément aux dispositions de l’article 291 du code des personnes et de la famille, constaté la conformité de la possession d’état au titre de naissance de chacun des enfants ;
Qu’en mentionnant dans leur motivation que « le port du nom GBETCHEDIJI par les enfants Ab Ad Ac et Ah Ag eu égard à leur filiation à l’égard de Ag A a été corroboré par le fait que :
- lesdits enfants ont vécu avec leur mère de façon continue au domicile de ce dernier pendant respectivement sept (07) ans et trois (03) ans ;
- pendant tout ce temps, Ag A s’était occupé de leur éducation et de leur entretien ;
- Ab Ad Ac et Ah Ag ont été traités par la hoirie Ag A pendant plus de onze (11) ans après le décès de ce dernier comme ses héritiers ;
- que les faits invoqués par la hoirie Ag A ne contredisent en rien la qualité d’héritier de Ab Ad Ac et Ah Ag A ;
- que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la possession d’état est ainsi établie et est conforme au titre de naissance de chacun des enfants Ab Ad Ac et Ah Ag A », les juges de la cour d'appel de Cotonou ont fait une saine application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la succession de feu Ag A représentée par An Aj A ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges Goudjo TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de: Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou_Innocent_ AVOGNON Vignon André SAGBO Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE