N°47/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2003-52/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 10 JUIN 2022 ; AFFAIRE : Aa A ANCIEN AGENT DE L’ASSOCIATION BENINOISE POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE (ABPF) SIC MONSIEUR HONKPEHEDJI (ME ROBERT HOUNKPATIN) CONTRE ASSOICIATION BENINOISE POUR LA PROMOTION DE LA FAMILLE (ABPF) (ME ANGELO HOUNKPATIN)
Procédure Sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi
- Licenciement économique — Procédure à A la charge de l’employeur - Charge de la preuve —- Renversement - Rejet.
Procédure Sociale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi Licenciement économique _ Procédure —_ Autorisation préalable de l’inspecteur du travail — Rejet.
Est non fondé, le moyen qui tend à tort à indiquer que les juges d’appel ont renversé la charge de la preuve des diligences requises en matière de licenciement économique sur l’employé.
N’ont pas violé la loi applicable en matière de licenciement pour motif économique, les juges d’appel qui, dans leur pouvoir d’appréciation des faits et de preuve ont énoncé qu’avant le licenciement, l’employeur a respecté les prescriptions de l’article 3 de l’ordonnance n°33/PRIMFPT portant code du travail, alors applicable.
La Cour,
Vu l’acte n°038/2002 du 03 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Aa A, ayant pour conseil maître Robert HOUNKPATIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°141/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 10 juin 2022 le conseiller, André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°038/2002 du 03 décembre 2002 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa A ayant pour conseil maître Robert HOUNKPATIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°141/CS/02 rendu le 13 novembre 2002 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 5474 /GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Angelo A. HOUNKPATIN, conseil de la défenderesse a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°448/MFPTRA/DT/SCT du 16 octobre 1997 de la direction du travail de l’Atlantique, Aa A a attrait l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille devant la deuxième chambre sociale du tribunal de première instance de première classe de Cotonou aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°52/2000 du 26 octobre 2000, déclaré le licenciement légitime et débouté le requérant de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Aa A, la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou a rendu le 13 novembre 2002 l'arrêt confirmatif n°141/CS/02 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi relative à la preuve en matière processuelle
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en matière de licenciement économique sur l’employé ; qu’il n’a pas rapporté la preuve que l'Agence Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) n’a pas suivi la procédure légale de licenciement pour motif économique et que juste au lendemain de son licenciement, d’autres agents de sa catégorie ont été recrutés par son employeur, alors que, selon le moyen, « // incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits allégués au soutien de sa prétention » ; qu’il n’existe au dossier judiciaire la moindre preuve des diligences requises de l'employeur qui veut licencier pour motif économique ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’il ressort de l’analyse des énonciations et de la motivation de l’arrêt attaqué, que nulle part, il n’est mis à la charge du demandeur au pourvoi de faire la preuve du non suivi par l’'ABPF de la procédure légale en matière de licenciement économique ;
Que les juges du fond ont souverainement décidé que la preuve n’est pas rapportée que d’autres agents de la même catégorie que le demandeur au pourvoi ont été recrutés après son licenciement ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des lois applicables en matière de licenciement pour motif économique Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des lois applicables en matière de licenciement pour motif économique, en ce que le jugement et l’arrêt entrepris ont déclaré régulier le licenciement intervenu, aux motifs qu’il ressort des pièces fournies au dossier qu’avant le licenciement, l’ABPF aurait suivi la procédure légale, à savoir « … les séances de travail avec les employés, les délégués du personnel, l'autorisation de l'Inspection du Travail avec la liste des travailleurs à licencier … », alors que, selon le moyen, la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, entre autres dispositions légales applicables en l’espèce, impose en ses articles 47 à 52 des règles de procédure bien précises ; qu’il résulte des dispositions légales que le licenciement pour motif économique obéit à une procédure bien établie ; que malheureusement tant le premier juge que celui d'appel n’ont nullement cherché à vérifier si cette procédure a été véritablement respectée par l'ABPF avant de conclure à la régularité du licenciement intervenu ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu, que contrairement à l'affirmation du demandeur au pourvoi, les juges d’appel dans l’exercice de leur pouvoir d'appréciation des faits et de la preuve, ont énoncé « qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de procéder au licenciement de monsieur Aa A, l’ABPF a respecté les prescriptions de l’article 3 de l'ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1968 portant code de travail ;
Qu'il a reçu l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail à qui la liste des salariés à licencier a été soumise au
Que la liste des salariés en cause et l'autorisation requise figurent effectivement au dossier ;
Qu’en outre, la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail qui n’était pas encore en vigueur au moment du licenciement ne pouvait être violée en l’espèce ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges Goudjo TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juin deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de: Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE