N°46/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-036/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : C B (ME MAURICE THOMAS LIGAN) C/ Y X (ME JEAN DE DIEU HOUSSOU)
Procédure civile — Pourvoi en cassation - Violation de la loi - Refus d’application de la loi (irrecevabilité) - Défaut de base légale.
Est irrecevable, le moyen qui n’indique pas avec précision, le ou les textes de la loi dont la violation est alléguée ni ce en quoi a consisté cette violation ;
Est irrecevable, le moyen qui se fonde sur l’absence de constatations de faits et sur la mauvaise appréciation des faits par les juges d’appel, sans pour autant caractériser le défaut de base légale soulevé.
La Cour,
Vu l’acte n°001/21/CM du 21 mai 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Maurice Thomas LIGAN conseil de C B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°02/21/CM rendu le 18 mai 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mai 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/21/CM du 21 mai 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Maurice Thomas LIGAN, conseil de C B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°02/21/CM rendu le 18 mai 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Que par correspondances n° 06943 et 6944/GCS du 21 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Maurice Thomas LIGAN a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Parakou du 27 mars 2019, C B a attrait Y X devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ab statuant en matière civile aux fins de le voir condamné à lui restituer l’intégralité de ses effets et, ou à défaut le condamner à lui payer la somme de vingt-neuf millions sept cent soixante mille (29 760 000) francs et cinq millions (5 000 000) francs à titre de dommages-intérêts, assortir le jugement à intervenir d’une astreinte comminatoire de deux cent mille (200 000) francs par jour de résistance ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n° 03/20-CH/Civ du 12 août 2020, entre autres, après avoir rejeté la demande de paiement de la caution judicatum solvi et l’exception d’incompétence soulevée, déclaré mal fondée la demande de sursis à statuer et débouté C B de toutes ses demandes, prétentions et conclusions, pour défaut de pièces ;
Que sur appel de ce dernier, la cour d’appel de Parakou a, suivant arrêt n°02/21/CM du 18 mai 2021, confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches Première branche du moyen : Violation de la loi par refus d'application de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application en ce que les juges de la cour d’appel ont rejeté les différentes demandes de C B pour défaut de preuve de la saisie illégale au motif que les biens dont s’agit ont été remis à la police nigérienne à Gaya par C B et sur ses ordres dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui sur plainte de Y X, alors que, selon la branche du moyen, après avoir indiqué que ce dernier l’a dépouillé tant de son véhicule que de l’original de la convention de vente de la parcelle sur laquelle il a érigé son immeuble d'habitation et d’une somme de F CFA deux millions (2 000 000) qu’il a versée aux fins de recouvrer sa liberté après quatre (04) jours de garde à vue ; que C B a versé aux débats un procès-verbal d’interpellation avec sommation de restituer en date du 04 octobre 2018 ;
Que Y X a reconnu avoir gardé tous ses biens par devers lui sans aucune ordonnance ni titre exécutoire d’une juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont violé la loi par refus d'application et que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que dans son développement, la branche du moyen n’indique pas avec précision le ou les textes de loi dont la violation est alléguée et en quoi a consisté cette violation ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale en ce que, pour dénier à C B le caractère illégal de la confiscation de ses biens par Y X, l’arrêt attaqué a prétendu qu'une information judiciaire a été ouverte devant le juge d’instruction de Ac en République du Niger comme en fait foi l’attestation de procédure en date du 30 mai 2019 produite au dossier par le conseil de Y X, alors que, selon la branche du moyen, la production au dossier d’une attestation de procédure n’établit pas que Y X a été poursuivi car il convient de noter que C B et C B ne désignent pas une seule et même personne et que B dont s’agit en l’espèce n’a jamais été déféré au parquet près le tribunal de Gaya, ni été inculpé par le juge d'instruction de ce tribunal ;
Que les faits dont s’agit s'étant produits à Malanville, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de la commission de l'infraction ou celui du lieu d’arrestation ;
Que le commissariat de Malanville saisi n’a pu établir et retenir aucune charge contre C B ;
Que Y X a dû user de subterfuges pour attirer C B en territoire nigérien pour son arrestation pour établir la compétence du tribunal de Gaya ;
Qu'’en accréditant la thèse de l’ouverture d’une information au tribunal de Gaya, les juges d’appel ont simplement reconnu la compétence de ce tribunal, violant du coup les dispositions claires et précises de l’article 393 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que dans leur motivation, les juges de la cour d'appel de Parakou ont relevé que : « Attendu que dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que c’est l’appelant B C qui a remis à la police nigérienne les biens dont s’agit en garantie des intérêts civils du plaignant… ; que l'appelant ne conteste pas l’existence de la procédure pénale en cours contre lui devant le juge d'instruction de Gaya… »
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale ;
Que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ses deux branches
Première branche du moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont rejeté le moyen tiré du défaut de base légale soulevé par le demandeur au pourvoi, alors que, selon la branche du moyen, le défaut de base légale soulevé résulte de l'insuffisance de constatations faites par le premier juge qui s’est contenté de dire que C B ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ce, en dépit de la présence au dossier du procès-verbal d’interpellation avec sommation de restitution en date du 04 octobre 2018 ;
Qu'’en concluant que le moyen tiré du défaut de base légale mérite rejet, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale et leur arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que les juges d’appel ont motivé par ailleurs : « qu’il est constant au dossier que les biens meubles corporels dont il s’agit ont été remis à la police nigérienne à Gaya par l’appelant C B et sur ses ordres dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui sur plainte de l'intimé ; qu’une information judiciaire a été ouverte devant.….…………… sous le n° RI : 104/2018 comme... du 30 mai 2019 ; que le dépôt d'objets ou offres devant l'officier de police judicaire ou le juge d'instruction en garantie des intérêts civils éventuels ne peut s'analyser en saisie illégale ; que l’appelant ne conteste devant le juge d'instruction de Gaya ; qu'il suit.……… que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de l’appelant pour défaut de base légale »
Qu'’en se déterminant à partir de ces éléments constants et non démentis du dossier, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt le défaut de base légale en ce qu'il a dit que C B ne rapporte pas la preuve de la saisie illégale dont il allègue, alors que, selon la branche du moyen, à l’occasion de la sommation interpellative dont il a été l’objet, Y X a lui-même déclaré que les biens meubles corporels et les numéraires se trouvent avec lui, et que les photocopies se trouvent encore au commissariat de police de Gaya ;
Que C B ne pouvait mieux rapporter la preuve de ce que les biens en question ne sont pas sous scellés mais avec Y X ;
Qu'en fondant leur décision sur le défaut de preuve, les juges d'appel n’ont pas suffisamment constaté les faits et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que dans son développement la branche du moyen se fonde sur l’absence de constatation de fait et sur la mauvaise appréciation des faits par les juges d’appel sans pour autant caractériser le défaut de base légale dont il se prévaut ;
Qu'il rejoint les développements relatifs à la première branche du moyen concernant le défaut de base légale auquel il a été antérieurement répondu ;
Qu'en l’état, la branche du moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de C B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
André Vignon SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Georges TOUMATOU et O. Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de:Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
André Vignon SAGBO Georges TOUMATOU Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA