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20/05/2022 | BéNIN | N°44/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mai 2022, 44/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°44/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-03/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : A Z C X Y (SCPA D2A) C/ AG Aa Y Ae Y AJ Y Ac AI B Ad (ME AGATHE AFFOUGNON AGO)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Nullité d’un acte d’appel _ Huissier de justice instrumentaire territorialement incompétent — Disposition légale non assortie de sanction — Défaut de justification d’un grief —- Comparution des intimés — Moyens présentés contradictoirement — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt ayant retenu la nullité d’un acte d’ap

pel formalisé par un huissier de justice territorialement incompétent, dès lors que les dispo...

N°44/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-03/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : A Z C X Y (SCPA D2A) C/ AG Aa Y Ae Y AJ Y Ac AI B Ad (ME AGATHE AFFOUGNON AGO)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Nullité d’un acte d’appel _ Huissier de justice instrumentaire territorialement incompétent — Disposition légale non assortie de sanction — Défaut de justification d’un grief —- Comparution des intimés — Moyens présentés contradictoirement — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt ayant retenu la nullité d’un acte d’appel formalisé par un huissier de justice territorialement incompétent, dès lors que les dispositions du statut des huissiers n’assortissent la violation des règles de compétence territoriale pour l’instrumentation de leurs actes d’aucune sanction, et que les intimés qui ne justifient d’aucun grief, ont comparu et fait valoir contradictoirement leurs moyens.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-001 du 14 février 2020 du greffe de la cour d’appel d’Af par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de A Z C et de X Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-02/CM/CA-AB rendu le 16 janvier 2020 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mai 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 2020-001 du 14 février 2020 du greffe de la cour d'appel d’Abomey, Gustave ANANI CASSA, conseil de A Z C et de X Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-02/CM/CA-AB rendu le 16 janvier 2020 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°s 1998, 1999, 2000 et 2001/GCS du 17 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que les conseils des parties ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par exploit du 2 juillet 2018, AG Aa Y, Ae Y, AJ Y et Ac AI Ad ont attrait A Z C et X Y devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa statuant en matière civile moderne aux fins, notamment, de voir annuler la vente par X Y à A Z C, d’un domaine sis à Kpogodji, arrondissement de Bopa, muni du titre foncier n° 29 du livre foncier de Bopa, sans le consentement préalable des autres cohéritiers de feue Ab Y ;
Que par jugement n° 014/CH-PD/CIV-M du 6 février 2019, la juridiction saisie a fait droit à cette demande ;
Que sur appel de A Z C et de X Y, la cour d'appel d’Af a, par arrêt n° 2020- 02/CM/CA-AB du 16 janvier 2020, déclaré nul l’acte d'appel formalisé par assignation et, subséquemment, l’appel irrecevable ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches
Première branche : violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation des dispositions de l’article 195 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, et de l’article 6 de la loi n° 2011-38 du 8 septembre 2005 portant statut des huissiers de justice en ce que les juges d'appel ont décidé qu’un acte d’appel formalisé par un huissier de justice hors du ressort de compétence territoriale de la cour d'appel à laquelle il est rattaché, est constitutif d’une irrégularité de fond pour violation d’une règle d'organisation judiciaire alors que, selon cette branche du moyen, les causes d’irrégularités de fond ont été limitativement énumérées par l’article 195 dudit code et que les dispositions de l’article 6 de la loi portant statut des huissiers de justice n’ont pas été assorties de la sanction de nullité pour irrégularité de fond ;
Que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet que dans la mesure où un acte d'appel formalisé par un huissier de justice territorialement incompétent ne suffit pas à dénaturer un tel acte de procédure, cette situation ne doit être appréciée que comme un vice de forme, relevant de l’article 193 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, et non de l’article 195 du même code ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 193 ci-dessus visé, la nullité pour vice de forme est notamment, subordonnée à l’existence préalable d’une disposition légale expresse et à la justification d’un grief ;
Qu'en l’espèce, l’article 6 de la loi n° 2011-38 du 8 septembre 2005 portant statut des huissiers n’assortit la violation de la règle de compétence territoriale des huissiers de justice pour l'’instrumentation de leurs actes d'aucune sanction ;
Que les intimés AG Aa Y, Ae Y, AJ Y et Ac AI Ad ont comparu nonobstant l’acte d’appel contesté et ont fait valoir contradictoirement leurs moyens ;
Qu’en tout état de cause, ils ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé l’irrégularité alléguée ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n° 2020-02/CM/CA-AB du 16 janvier 2020 de la cour d’appel d’Af ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : André Vignon SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Georges TOUMATOU et O. Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de:Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
André Vignon SAGBO Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44/CJ-CM
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-05-20;44.cj.cm ?
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