La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2022 | BéNIN | N°43/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mai 2022, 43/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°43/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2021-002/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : VITAL FINANCES (ME RUFIN R. BAHINI ME Aa A) C/ RACHEL DADA (ME BERTIN AMOUSSOU
Procédure civile — Cessation concertée de travail en milieu judiciaire — Suspension des délais impératifs fixés par les textes en vigueur — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Violation de la loi (non) — Rejet.
L’application des dispositions de l’article 1225 alinéa 1°" du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes prescrivant la sus

pension des délais impératifs de procédure en cas de cessation concertée de trava...

N°43/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2021-002/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : VITAL FINANCES (ME RUFIN R. BAHINI ME Aa A) C/ RACHEL DADA (ME BERTIN AMOUSSOU
Procédure civile — Cessation concertée de travail en milieu judiciaire — Suspension des délais impératifs fixés par les textes en vigueur — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Violation de la loi (non) — Rejet.
L’application des dispositions de l’article 1225 alinéa 1°" du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes prescrivant la suspension des délais impératifs de procédure en cas de cessation concertée de travail en milieu judiciaire ne prive pas le juge du fond de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait.
La Cour,
Vu l’acte n°006/2020 du 17 juin 2020 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel maître Rufin Régis BAHINI, conseil
de VITAL FINANCES, a déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions de l’arrêt n°028/2020/CH-SOC/CA-COT
rendu le 10 juin 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mai 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°006/2020 du 17 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rufin Régis BAHINI, conseil de VITAL FINANCES, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°028/2020/CH- SOC/CA-COT rendu le 10 juin 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 1687, 1688 et 6255/GCS des 09 mars et 27 août 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et ses conseils, maîtres Raymond DOSSA et Rufin Régis BAHINI, ont été invités à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations ;
Que par lettres en date à Cotonou des 24 et 30 mars 2022 et 13 avril 2022, les conseils des parties ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Ac Ab a été embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 03 mai 2004 en qualité de caissière par la société VITAL FINANCES puis promue en 2008 au poste d’assistante trésorière ;
Que durant son séjour professionnel à ce poste, elle a développé des accès de gêne respiratoire dont les analyses ont révélé des symptômes asthmatiques auxquels se sont ajoutés les traitements insupportables de son employeur ;
Qu’elle a dû déposer le 23 mars 2011, une lettre de démission ;
Qu’estimant avoir été l’objet d’un licenciement déguisé, elle a, suivant procès-verbal de non conciliation n°503/MTFP/DGT/DRP/SMIT du 09 septembre 2021 de la direction départementale du travail de Cotonou, saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale, du différend qui l’oppose à la société VITAL FINANCES pour s'entendre la condamner à diverses indemnités de montant un million six cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-cing (1 643 385) F et à des dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices subis à la somme de dix millions (10 000 000) F ;
Que la juridiction saisie, après avoir constaté que la démission de Ad Ac Ab est contrainte et équivoque, a par jugement contradictoire n°040/14-3èMe CH-Sociale du 24 novembre 2014, «dit que cette démission équivaut à un licenciement abusif » et condamné en conséquence, le société VITAL FINANCES à payer à son employée au titre de diverses indemnités la somme de un million six cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq (1643 385) F et deux millions (2 000 000) F de dommages-intérêts ;
Que sur appel de la société VITAL FINANCES et appel incident de Ad Ac Ab, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°028/2020/CH-SOC/CA-COT du 10 juin 2020 par lequel elle a entre autres déclaré irrecevables les appels principal et incident contre le jugement querellé ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 1225 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1225 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable au motif que « le délai d’appel en matière sociale est quinze (15) jours ; … qu’en matière de jugement contradictoire, le délai d’appel court à partir du prononcé de la décision ; que le jugement querellé est contradictoire et rendu le 24 novembre 2014 ; qu’en relevant appel contre le jugement querellé par déclaration orale le 28 mai 2015 … la société VITAL FINANCE a manifestement exercé son recours hors délai », alors que, selon le moyen, les juges d'appel devraient prendre en compte les conditions dans lesquelles elle a eu à interjeter appel notamment la période de cessation concertée de … travail des magistrats qui a perturbé le fonctionnement normal du service public de la justice et dont la conséquence est qu’elle « avait perdu la trace du dossier malgré ses multiples diligences, lorsque le dossier a été vidé à son insu ; qu’elle n'a eu connaissance du jugement rendu que par la signification de l’extrait avec sommation de payer en date du 27 mai 2015 » ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel sont reprochables du grief de la violation des dispositions de l’article ci- dessus et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’alinéa 1” de l’article 1225 de la loi sus évoqué énonce «en cas de cessation concertée de travail perturbant le fonctionnement normal du service public de la justice, les délais impératifs fixés par les textes en vigueur, notamment aux fins de saisine, de recours, d'exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non-contentieuses, sont suspendus » ;
Que l’application de cette disposition de la loi requiert un certain nombre d’éléments de fait laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’au demeurant, en consultant la carte de la procédure en première instance, il n’y a que la feuille d'audience du 24 mars 2014 qui soit renvoyée pour le tribunal pour fait de grève et qu’à cette même audience maître Bertin AMOUSSOU, conseil de la défenderesse a renoncé à répliquer aux observations de maître Rufin BAHINI versées au dossier judiciaire à l’audience du 27 janvier 2014, précédant celle à laquelle le renvoi a été opéré pour la seule fois pour fait de grève ; qu’il convient aussi de relever qu’à l’audience du 09 juin 2014 où le dossier devrait être vidé aucune cessation de travail n’a été observée dans les juridictions ; que mieux, cette date du délibéré est bien connue de maître Rufin BAHINI puisqu'il a indiqué dans son mémoire ampliatif que «
le dossier devrait être vidé devant le tribunal d'instance, en l’occurrence le 09 juin 2014 » ;
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations tendant à faire croire que la grève des magistrats serait intervenue après la date du vidé du délibéré c’est —à-dire le 09 juin 2014 ;
Que les juges de la cour d'appel de Cotonou ne sont pas reprochables du grief de la violation des dispositions de l’article 1225 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
André Vignon SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;Marie-Josée PATHINVO et Ismaël A. SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de: Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
André Vignon SAGBO Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/CJ-CM
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-05-20;43.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award