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06/05/2022 | BéNIN | N°48/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mai 2022, 48/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°48/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-39/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 06 MAI 2022 ; AFFAIRE : B C (ME AMOS AKONDE) C/ MINISTERE PUBLIC, Aa A, FAUSTIN HOLONOU ET COOVI ANTOINE YESSINOU.
Droit pénal — Violation de la loi par refus d’application — Défaut de preuve - Contestation de droit de propriété — Exception préjudicielle — Juges d’appel
Violation de la loi par refus d’application — Pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité (oui)
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 391 du

code de procédure pénale, dès lors que les juges d’appel ont relevé la défaillance de preuve...

N°48/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-39/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 06 MAI 2022 ; AFFAIRE : B C (ME AMOS AKONDE) C/ MINISTERE PUBLIC, Aa A, FAUSTIN HOLONOU ET COOVI ANTOINE YESSINOU.
Droit pénal — Violation de la loi par refus d’application — Défaut de preuve - Contestation de droit de propriété — Exception préjudicielle — Juges d’appel
Violation de la loi par refus d’application — Pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité (oui)
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 391 du code de procédure pénale, dès lors que les juges d’appel ont relevé la défaillance de preuve de la contestation de propriété immobilière pour aboutir à la confirmation du jugement querellé.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en débat devant les juges de cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°25/19 du 13 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Amos AKONDE, conseil de B C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°183 rendu le 09 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 06 mai 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°25/19 du 13 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Amos AKONDE, conseil de B C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°183 rendu le 09 août 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°4697/GCS du 14 août 2020, du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres numéros 7013, 7014, 7015 et 7046/GCS des 22 et 24 août 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou, et les défendeurs, ont reçu communication du mémoire ampliatif et ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi précitée ;
Que par lettres numéros 7495 et 7496/ GCS du 29 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues le 08 novembre 2021,
une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois leur a été adressée aux mêmes fins ;
Que seul le procureur général près la Cour d’appel de Cotonou a produit son mémoire en défense ;
Examen du pourvoi
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que statuant sur les faits de vente d'immeubles d'autrui mis à la charge de B C, le juge de la deuxième chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi saisi, a rendu le 06 octobre 2014 le jugement n°232/FD/14 par lequel il a rejeté l’exception préjudicielle soulevée par le conseil de B C, déclaré coupable ce dernier du délit de vente d'immeuble d’autrui et l’a condamné à dix-huit (18) mois d’emprisonnement ferme et aux frais ;
Que sur appel de maître Amos AKONDE, et du ministère public, la Cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°183 du 09 août 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 391 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d'application de l’article 391 du code de procédure pénale en ce qu’il n’a pas fait droit à l’exception préjudicielle d'existence d’une contestation sérieuse sur la propriété en cause entre les parties, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 391 du code de procédure pénale « l'exception préjudicielle est présentée après l’inculpation du prévenu, avant tout interrogatoire au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s'appuie sur les faits ou sur les titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre l’exception. Si les diligences sont effectuées, le juge avant d’ordonner d’office le sursis à statuer, se prononce sur la liberté provisoire du prévenu détenu après réquisitions du ministère public. Au cas où le juge ne le fait pas, l'intéressé saisit le juge des libertés et de la détention qui doit prononcer sa mise en liberté provisoire dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine ;
Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués » ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’exposé des faits qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle revendiquée par Aa A ;
Que Ab X étant de nationalité nigériane, ne peut posséder une propriété en République du Bénin que par acquisition, mais qu’il n’a été versé au dossier judiciaire aucun titre pouvant établir qu’il a acquis la parcelle litigieuse ;
Que s’il devrait acquérir une parcelle, il ne pouvait l’acquérir qu’auprès de la collectivité TOGBOZANDII seule propriétaire des terres de tenue coutumière dans la zone comme en témoignent les voisins de Aa A ;
Que tous les membres de la collectivité TOGBOZANDII sont cependant unanimes sur le fait qu’ils n’ont cédé aucun domaine à Ab X ;
Que pour n'avoir pas fait droit à l'exception préjudicielle tirée de l'existence d’une contestation sérieuse sur la propriété de l'immeuble en cause, le juge d'instance et à sa suite, ceux de la cour d’appel ont violé les dispositions de l’article 391, exposant leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’ayant relevé cette défaillance de preuve pour aboutir à la confirmation en l’état du jugement querellé, les juges d'appel ne sont pas reprochables de la violation alléguée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 512 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application de l’article 512 du code foncier et domanial en ce qu’il a confirmé le jugement de condamnation de B C pour vente d'immeuble d'autrui, alors que, selon le moyen, les éléments constitutifs de l’infraction de vente d’immeuble d’autrui ne sont pas réunis en l’espèce ;
Que selon les dispositions de l’article 512 du code foncier et domanial : « Quiconque vend une parcelle lui appartenant à plusieurs personnes est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) FCFA à dix millions (10 000 000) FCFA, d’une peine d'emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans ou de l’une ou l’autre des deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.
Lorsque la parcelle vendue n'appartient pas au vendeur, il est puni au double de la peine sans préjudice des dommages et intérêts » ;
Qu'il en résulte que l’infraction de vente d'immeuble d'autrui suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
L’appartenance à la victime de la parcelle vendue ;
La connaissance par le prévenu de ce que la parcelle appartient à la victime ;
Que ces conditions cumulatives d’éléments matériel et intentionnel ne sont pas réunies en l’espèce ;
Qu’en confirmant en l’état le jugement rendu, les juges d'appel ont violé l’article 512 du code foncier et domanial et leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que dans son développement, le moyen tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48/CJ-P
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-05-06;48.cj.p ?
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