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06/05/2022 | BéNIN | N°44/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mai 2022, 44/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°44/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2019-85/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 06 MAI 2022 ; AFFAIRE : Ab X CONTRE C Y Aa AG B Z A, HERITIERS DE FEU JEAN GUALBERT REPRESENTES PAR BONITO SOUKPO, SOBEMAP ET AUTRES.
Droit foncier — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°60 du 22 août 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab X a déclaré former pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°075/19 rendu le 30 juillet 201

9 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ...

N°44/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2019-85/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 06 MAI 2022 ; AFFAIRE : Ab X CONTRE C Y Aa AG B Z A, HERITIERS DE FEU JEAN GUALBERT REPRESENTES PAR BONITO SOUKPO, SOBEMAP ET AUTRES.
Droit foncier — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°60 du 22 août 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab X a déclaré former pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°075/19 rendu le 30 juillet 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi six mai deux mil vingt- deux, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°60 du 22 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab X a déclaré former pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°075/19 rendu le 30 juillet 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n° 08708/GCS et 08709/GCS du 31 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, Ab X et maître Narcisse Raymond ADJAÏ, son conseil, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettre n° 6942/GCS du 21 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 24 décembre 2020, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Narcisse Raymond ADJAÏ aux mêmes fins sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n° 6942/GCS du 21 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 24 décembre 2020, maître Narcisse Raymond ADJAÏ n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il convient de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab X forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mai deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44/CJ-DF
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-05-06;44.cj.df ?
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