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22/04/2022 | BéNIN | N°43/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 avril 2022, 43/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°43/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-54/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 22 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA C/ MINISTERE PUBLIC, C Y, Z A B ET SEKOU TOURE.
Droit pénal — Code CIMA — Violation des dispositions des articles 227 et 274 — Conditions de survenance d’un accident — Appréciation souveraine des juges du fond
Défaut de base légale — Manque de motivation — Article 499 alinéa 2 du code de procédure pénale — Arrêté général du 24 juillet 1956 — Conditions de l’imputabilité d’un accident
Les conditions de survenance d’un ac

cident sont des éléments de faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond....

N°43/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-54/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 22 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA C/ MINISTERE PUBLIC, C Y, Z A B ET SEKOU TOURE.
Droit pénal — Code CIMA — Violation des dispositions des articles 227 et 274 — Conditions de survenance d’un accident — Appréciation souveraine des juges du fond
Défaut de base légale — Manque de motivation — Article 499 alinéa 2 du code de procédure pénale — Arrêté général du 24 juillet 1956 — Conditions de l’imputabilité d’un accident
Les conditions de survenance d’un accident sont des éléments de faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ne privent pas leur décision de base légale, les juges d’appel qui ont visé les dispositions de l’article 26 de l’arrêté général du 24 juillet 1956 portant règlementation en matière de circulation routière en lieu et place des dispositions des articles 227 et 274 du code CIMA, celui-ci n’ayant pas fixé les conditions de l’imputabilité d’un accident.
La Cour,
Vu l’acte n°22/19 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de la Générale des Assurances du BENIN SA a, par correspondance en date à Cotonou du 20 novembre 2019, enregistrée au secrétariat de la même cour d’appel le 21 novembre 2019 sous le n°2160, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°195/1CC/19 rendu le 19 novembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 22 avril 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°22/19 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de la Générale des Assurances du BENIN SA a, par correspondance en date à Cotonou du 20 novembre 2019, enregistrée au secrétariat de la même cour d’appel le 21 novembre 2019 sous le n°2160, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°195/1CC/19 rendu le 19 novembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°5463/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant dans la procédure opposant le ministère public à C Y, prévenu de blessures involontaires commises au préjudice de Z A B, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a, par jugement ADD n°353/1FD/13 du 09 décembre 2013, entre autres, condamné la Générale des Assurances du BENIN, assureur du véhicule de C Y à allouer à Z A B la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA à titre de provision pour la poursuite des soins médicaux puis a, par jugement au fond n°713/1FD/14 du 15 décembre 2014 retenu C Y dans les liens de la prévention de blessures involontaires et l’a condamné à cent mille (100.000) F CFA d’amende ferme et aux frais ;
Que sur appel de maître Brice TOHOUNGBA pour le compte de C Y et Aa X pour Z A B la cour d’appel a, après avoir ordonné la jonction des deux procédures ayant abouti l’une à la reddition de l’ADD et l’autre au jugement au fond, par l’arrêt n°195/1CC/19 rendu le 19 novembre 2019, déclaré irrecevable l’appel relevé par la Générale des Assurances du BENIN contre le jugement ADD et confirmé le jugement n°713/1FD/14 du 15 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 227 et 274 du code CIMA
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 227 et 274 du code CIMA, en ce qu'il n’a pas tenu compte des règles relatives à l’imputabilité du dommage alors que, selon le moyen, la question est réglée par les dispositions desdits articles ;
Que de la lecture combinée de ces deux dispositions, il résulte d’une part que même si les blessures sont involontairement faites, la maladresse ou l’imprudence de la victime peut induire la limitation voire l’exclusion de la réparation attendue ;
Que d’autre part, les responsabilités sont déterminées selon un barème qui s'applique pour l’indemnisation, aussi bien des victimes que dans les cas où les dégâts sont uniquement matériels ;
Que cependant, pour retenir la responsabilité pénale exclusive du prévenu C Y, les juges d’appel ont fait fi de ces dispositions légales supra nationales pour fonder leur condamnation sur les dispositions de l’article 26 de l'arrêté général du 24 juillet 1956 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique qui, du reste n’établissent de prescriptions qu’à l’égard du conducteur quant à la vitesse à laquelle il roule pour pouvoir rester à tout moment ”maître de son véhicule” ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait en manquant de relever l'imprudence et l’inattention de la victime, les juges d’appel ont violé les dispositions du code CIMA citées plus haut et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen, dans son développement tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction des éléments de faits relatifs aux conditions de survenance de l'accident qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce qu’il manque de motivation alors que, selon le moyen, l’article 499 alinéa 2 du code de procédure pénale indique que les motifs constituent la base de la décision, et que si ces motifs venaient à manquer ou à être erronés, la décision rendue manque de base légale ;
Que le fait, pour les juges d’appel d’avoir visé les dispositions de l’article 26 de l'arrêté général du 24 juillet 1956 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique en lieu et place des dispositions des articles 227 et 274 du code CIMA applicables en l'espèce, prive leur décision de base légale et lui fait encourir cassation ;
Mais attendu que le code CIMA dont la violation des dispositions des articles 227 et 274 est alléguée, est la loi communautaire dont le but est l'harmonisation des pratiques en matière d’indemnisation en cas d’accident de la circulation ;
Qu'il s'agit d’une loi établissant des barèmes en matière de couverture de risque par les sociétés d’assurance ;
Que cette loi ne fixe nullement les conditions d’imputabilité de l’accident à l’une des parties ;
Que le juge, avant de déclarer l’une des personnes impliquées dans un accident de la circulation responsable des faits et entrer en condamnation contre elle doit, au regard de la loi nationale, réunir les éléments d’imputabilité à son encontre ;
Qu’ayant, pour ce faire, recouru aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté général du 24 juillet 1956 pour constater que le prévenu ne s’est pas conformé à toutes les prescriptions établies en matière de circulation routière, les juges d’appel n’ont pas privé leur décision de base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/CJ-P
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-04-22;43.cj.p ?
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