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08/04/2022 | BéNIN | N°42/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 avril 2022, 42/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°42/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-003/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 08 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : Aa AH, CLEMENT B AK, AL AJ C, Y Ad AM ET SETONDJI M. AI C/ MINISTERE PUBLIC ET L’ETAT BENINOIS REP/ L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
Droit pénal - Pourvoi en cassation - Mise en demeure - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui)
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui, malgré les mises en demeure, ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu les actes n°8011, 12, 13, 14 et 15 du 03 juin 2019, 16 et 17 du 05 juin 2019 et18 du 06

juin 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques ...

N°42/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-003/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 08 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : Aa AH, CLEMENT B AK, AL AJ C, Y Ad AM ET SETONDJI M. AI C/ MINISTERE PUBLIC ET L’ETAT BENINOIS REP/ L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
Droit pénal - Pourvoi en cassation - Mise en demeure - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui)
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui, malgré les mises en demeure, ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu les actes n°8011, 12, 13, 14 et 15 du 03 juin 2019, 16 et 17 du 05 juin 2019 et18 du 06 juin 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), par lesquels maîtres Hervé SOUKPON et Cécil Igor SACRAMENTO, conseils de Clément B AK et AL AJ C, maître Cyrille DJIKUI, conseil de Y Ad AM, maîtres Ag X, Marie Ac A, Ab Z et Af AG, tous conseils de Ah Ai AI, maître Alain OROUNLA, conseil de Aa Ae AH ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°18/2è7° CH-COR/19 rendu le 03 juin 2019 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 avril 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°°011, 12, 13, 14 et 15 du 03 juin 2019, 16 et 17 du O5 juin 2019 et18 du 06 juin 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maîtres Hervé SOUKPON et Cécil Igor SACRAMENTO, conseils de Clément B AK et AL AJ C, maître Cyrille DJIKUI, conseil de Y Ad AM, maîtres Ag X, Marie Ac A, Ab Z et Af AG, tous conseils de Ah Ai AI, maître Alain OROUNLA, conseil de Aa Ae AH ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°18/2èM€ CH-COR/19 rendu le 03 juin 2019 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Que par lettres n°°0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003 et 1004/GCS du 10 février 2021 du greffe de la Cour suprême, maîtres Cyrille DJIKUI, Mesmin DODJINOU, Filbert BEHANZIN, Cécil Igor SACRAMENTO, Hervé SOUKPON et Yaya POGNON ont été invités à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que seul Maître Hervé SOUKPON a produit son mémoire ampliatif ;
Que par lettres n°°6892, 6893, 6894, 6895 et 6896/GCS du 14 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, toutes reçues les 19 et 20 octobre 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maîtres Mesmin DODJINOU, Yaya POGNON, Filbert BEHANZIN, Cyrille DJIKUI et Alain OROUNLA pour production de leurs mémoires ampliatifs, sans réaction de leur part ;
Que suivants correspondances en date des 24 juillet 2019 et 25 février 2022, Ah Ai AI, Aj B AK et AL AJ C se sont désistés de leur pourvoi ;
Qu’acte leur en a été suivant ordonnance n°2022-003/PCJ du 18 mars 2022 du Président de la chambre judiciaire de la Cour suprême après observations du Procureur général près la Cour ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure, objet des lettres n°°6892 et 6896/GCS des 14 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême toutes reçues le 19 octobre 2021, maîtres Alain OROUNLA et Cyrille DJIKUI n’ont pas produit de mémoires ampliatifs ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa Ae AH et Y Ad AM forclos en leurs pourvois ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ae AH et Y Ad AM forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/CJ-P
Date de la décision : 08/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-04-08;42.cj.p ?
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