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08/04/2022 | BéNIN | N°35/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 avril 2022, 35/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°35/CJ-DF DU
ARRET DU
MEDEWANOU
PADONOU.
REPERTOIRE ; N° 2020-43/CJ-DF DU GREFFE ;
08 AVRIL 2022; AFFAIRE : BERNARD
ET Ab B CONTRE ARMAND Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020- 08 du 03 avril 2020 portant modernisation de la justice — Litige non pendant devant la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la form

e de l’appel au litige qui n’était plus pendant devant la cour d’appel au moment de l’en...

N°35/CJ-DF DU
ARRET DU
MEDEWANOU
PADONOU.
REPERTOIRE ; N° 2020-43/CJ-DF DU GREFFE ;
08 AVRIL 2022; AFFAIRE : BERNARD
ET Ab B CONTRE ARMAND Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020- 08 du 03 avril 2020 portant modernisation de la justice — Litige non pendant devant la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la forme de l’appel au litige qui n’était plus pendant devant la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour,
Vu l’acte n°011/2020 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ad B et Ab B ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°118/19 rendu le 03 décembre 2019 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit avril deux mil vingt- deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°011/2020 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ad B et Ab B ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°118/19 rendu le 03 décembre 2019 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°3980/GCS du 03 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Hippolyte YEDE, conseil des demandeurs au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 04 novembre 2021, maître Hippolyte YEDE a versé ses observations au dossier ;
Que maître Alfred BOCOVO en a fait de même par courrier en date à Cotonou du 14 mars 2022 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 06 juin 2014, Ad B et Ab B ont saisi la chambre de droit de propriété foncière du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, aux fins de confirmation de leur droit de propriété sur un domaine de terre, sis à ZanyraAgassa Godomey, arrondissement d’Akassato, commune d’Abomey- Calavi, immatriculé au nom de Ac A ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°003/5ème CDPF du 18 mai 2017, déclaré Ad B et Ab B irrecevables en leur action ;
Que sur appel, la cour d'appel a énoncé que bien qu’intervenu dans le délai légal, cet appel n’est pas respectueux de la forme prévue à l’article 413 du code foncier et domanial et l’a déclaré irrecevable suivant l’arrêt n°118/19 du 03 décembre 2019 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement n°003/52"® CDPF du 18 mai 2017 du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi sur le fondement de l’article 413 ancien du code foncier et domanial qui avait prescrit l’appel par déclaration écrite comme unique forme d’appel, alors, que selon le moyen, la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice dispose en article 4 que : « L'appel, l'opposition et le pourvoi en cassation sont formés par déclaration écrite ou orale adressée ou faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » et précise en son article 16 que : « Les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont de plein droit applicables dès son entrée en vigueur aux procédures pendantes devant les juridictions même si elles sont en état d’être jugées … » ; que la procédure objet de l’arrêt d’irrecevabilité du 03 décembre 2019 étant pendante devant la cour de céans, les dispositions de la loi portant modernisation de la justice lui sont applicables ;
Qu'il revient à la Cour de céans d'apprécier la cause déférée devant elle en interrogeant la loi applicable au moment où elle statue, et non celle applicable au moment où la cour d’appel avait statué ;
Mais attendu qu’il est un principe de droit que, les lois de procédures, même si elles sont d’application immédiate ne s'appliquent pas aux situations définitivement réglées avant leur entrée en vigueur ;
Qu'en l’espèce, la loi sur la modernisation de la justice en ses articles 4 et 16 modifiés vise les procédures pendantes … en état d’être jugées ;
Que la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt attaqué devant la cour de céans, était sanctionnée par une décision avant l’entrée en vigueur de ladite loi, de sorte qu’elle ne peut plus être considérée comme une procédure pendante devant la cour d’appel et qu’on ne saurait reprocher à la cour d'appel de n’avoir pas appliqué une loi qui n’existait pas au moment où elle statuait ;
Que la juridiction de cassation, n’étant pas une juridiction de troisième degré, a exclusivement pour mission de contrôler la bonne application de la loi par les juridictions du fond à l’aune exclusive, de la loi en vigueur au moment où elles ont statué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Bernard et Ab B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit avril deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-DF
Date de la décision : 08/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-04-08;35.cj.df ?
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