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07/04/2022 | BéNIN | N°2005-40/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 avril 2022, 2005-40/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 43 /CA du Répertoire
N° 2005-40/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 avril 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE - C Aa A représenté
par Ad X
- C B représenté par
Ab X
- Ministre de l’agriculture de l’élevage et de
la pêche
- Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 mars 2005, sous le numéro 0244/GCS, par laquelle les C Aa A et B ayant leur siège

social respectivement à Y et Ac, ont saisi la Cour, par l'organe de leur Conseil, maître Gustave ANANI CASSA, d'un r...

AAG
N° 43 /CA du Répertoire
N° 2005-40/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 avril 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE - C Aa A représenté
par Ad X
- C B représenté par
Ab X
- Ministre de l’agriculture de l’élevage et de
la pêche
- Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 mars 2005, sous le numéro 0244/GCS, par laquelle les C Aa A et B ayant leur siège social respectivement à Y et Ac, ont saisi la Cour, par l'organe de leur Conseil, maître Gustave ANANI CASSA, d'un recours de plein contentieux contre le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et l'Etat béninois, aux fins de réparation des préjudices subis du fait du refus dudit ministre de leur attribuer les marchés dont ils sont adjudicataires ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le non-lieu à statuer
Considérant que par lettre n° 039/DG/2021, en date à Cotonou du 28 décembre 2021, enregistrée au greffe le 04 janvier 2022 sous le numéro 007/GCS, Ab X, directeur général de l’C B, répondant aux mesures d’instructions de la Cour affirme : « Au regard de tout ce qui précède et de ce que je n'ai jamais porté plainte contre le MAEP en quelque affaire que ce soit, je voudrais vous demander de retirer mon nom de ce dossier. » ;
Considérant que l’C B, représentée par Ab X dit ne pas être partie à la présente cause ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
Qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu à statuer en ce qui concerne l’C B ;
Sur la recevabilité
Considérant que les établissements Aa A et B exposent qu’ayant eu connaissance du lancement par le Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, d'un avis d'appel d'offre n° 0036/MAEP/D-CAB-SA du 13 janvier 2004 pour la réalisation de pistes rurales dans le cadre du Programme de Développement des plantes à Racines et Tubercules (PDRT), ils ont soumissionné au dit appel d’offre ;
Qu'à l'issue des travaux de dépouillement et conformément à l'avis de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), ils ont été déclarés adjudicataires pour les lots n° 2 et n° 4 pour les montants respectifs de deux cent onze millions cinq cent soixante- douze mille huit cent soixante-sept (211.572.867) francs et cent soixante-huit millions deux cent treize mille soixante-six (168.213.066) francs :
Que la procédure a reçu l'avis favorable de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) et l'avis de non objection des Bailleurs de Fonds, en l'occurrence le FIDA et la BOAD ;
Qu'’en dépit des avis sus-cités, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche s'est refusé à leur notifier les marchés au motif qu'ils ne disposaient pas d'attestation de catégorisation ;
Que la non production dudit document n'est nullement éliminatoire selon l’article 14 du dossier d’appel d’offre ;
Que les entreprises adjudicataires des autres lots ont reçu leur lettre d'attribution de marché ;
Qu'ils ont adressé un recours gracieux en date du 29 octobre 2004 pour voir le ministre ainsi que l’Etat béninois revenir sur la décision ou, à défaut, réparer les préjudices à eux causés ;
Que leur recours est resté sans suite ;
Qu'ils saisissent la haute Juridiction aux fins de réparation des préjudices subis du fait de la non attribution des marchés ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur les deux moyens réunis
Considérant que les requérants fondent leur recours sur le détournement de pouvoir et la violation de la loi ;
Qu'ils affirment que la non production de l’attestation de catégorisation n'est nullement éliminatoire selon l’article 14 du dossier d’appel d’offre ;
Considérant qu’il résulte de l’examen et de l’analyse des pièces du dossier notamment le rapport de dépouillement et d’analyse des offres techniques relatives à l’appel d’offre, que les membres du sous-comité chargé de ces dépouillement et analyse d’offre ont relevé une contradiction entre les articles 14 et 21 du dossier d’appel d’offre (DAO);
Qu’ils ont conclu que l’article 14 ne rend pas le défaut d’attestation de catégorisation au dossier, éliminatoire et ont qualifié les requérants pour la suite de la procédure ;
Que, ne partageant pas cette interprétation et ce choix, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a opposé une fin de non recevoir aux requérants dans la poursuite de la procédure
Qu’un autre soumissionnaire retenu provisoirement n’a pas satisfait à cette exigence ;
Considérant que le choix des soumissionnaires à cette étape du processus d’adjudication a encore un caractère essentiellement provisoire ;
Que dans ce sens, le rapport de dépouillement indique que le sous-comité en charge dudit dépouillement est « …chargé de l’ouverture des plis du dépouillement et du jugement provisoire des offres relatives à l'appel d'offre. » ;
Que le même rapport conclut en sa page 3 : « Ainsi au terme de la présente étape sont qualifiées pour la suite de la compétition les
Que le document qui a suivi le rapport dans le processus d’adjudication est lui aussi intitulé « procès-verbal de jugement provisoire des offres. » ;
Qu’en fait, ce dernier procès-verbal, suivant la procédure d’adjudication, devait encore subir la formalité obligatoire de validation avant que l’adjudication puisse être considérée comme définitive et que les soumissionnaires finalement retenus puissent s’en prévaloir ;
Considérant par ailleurs, que même à cette étape ultime du processus d’adjudication, il est de principe, en droit des marchés publics, que le Ministre jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour approuver ou refuser d’approuver une adjudication, dès lors qu’il estime que la procédure appropriée n’a pas été respectée ;
Considérant au vu de tout ce qui précède que les requérants n’avaient nullement encore été déclarés adjudicataires pour exiger l’attribution de lots à leur profit ;
Qu’en définitive, les requérants n’étant pas encore déclarés adjudicataires définitifs, c’est à bon droit que le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ne leur a pas notifié
l’adjudication ; é Que dans ces conditions, ledit ministre ne saurait être reprochable de détournement de pouvoir et de violation de la loi ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer mal fondé le recours et de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Il n’y a pas lieu à statuer sur le présent recours en ce qui concerne l’C B représenté par Ab X ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 28 février 2005 des C Aa A et B par l’organe de leur conseil maître Gustave ANANI CASSA, tendant d’une part, à l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de non attribution du marché public dont ils sont adjudicataires, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts, est recevable uniquement en ce qui concerne l’C Aa A représenté par Ad X ;
Article 3 : Ledit recours est rejeté ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO Et prononcé à l’audience publique du jeudi sept avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-40/CA1
Date de la décision : 07/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-04-07;2005.40.ca1 ?
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