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06/04/2022 | BéNIN | N°2013-64/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 avril 2022, 2013-64/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°39/CA du Répertoire
N° 2013-64/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 avril 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B C
MINISTÈRE DE LA
DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Djèrègbé du 27 mai 2013, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême sous le numéro 504/CS/CA/S, par laquelle B C a saisi la haute Juridiction d'un recours en reconstitution de carrière et en paiement de dommages et i

ntérêts pour préjudices moraux et matériels qu’il a subis ;
Vu la loi n°90-032 du 11 dé...

DKK
N°39/CA du Répertoire
N° 2013-64/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 avril 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B C
MINISTÈRE DE LA
DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Djèrègbé du 27 mai 2013, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême sous le numéro 504/CS/CA/S, par laquelle B C a saisi la haute Juridiction d'un recours en reconstitution de carrière et en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moraux et matériels qu’il a subis ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; X,
EN LA FORME
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que depuis qu'il a intégré les forces armées béninoises, il s'est bien comporté et a convenablement accompli ses missions intérieures et extérieures ;
Que le lundi 27 octobre 1997, le lieutenant-colonel GBAGUIDI Charles a sollicité son concours pour l'achat d'une moto d'occasion « Mate 80 », service qu’il ne lui a pas refusé:
Que dans cette affaire, le lieutenant-colonel GBAGUIDI Charles a délibérément choisi de le brimer ;
Que ne s'étant pas laissé faire, le lieutenant-colonel GBAGUIDI Charles a, de connivence avec d'autres officiers, contribué à toutes les manigances possibles pour le faire admettre à la retraite après 20 ans de service, à l'âge de 38 ans ;
Qu'au 1 “ janvier 2003, date de son admission à la retraite, il avait les diplômes et les qualifications devant lui permettre d'accomplir 30 ans de service ;
Qu'il aurait dû arborer le grade de caporal au 1“ janvier 1998 mais qu’il n’a obtenu ce grade que le 1 ‘octobre 1998, soit neuf (9) mois plus tard en raison de ses mésintelligences avec le lieutenant-colonel GBAGUIDI Charles ;
Qu'il s'était rapproché de certains supérieurs hiérarchiques qui lui ont déclaré que ses comportements antérieurs ont été à la base de sa mise à la retraite à 20 ans de service ;
Que le certificat of training qu'il a eu des officiers de l'ONU en 1998 lui donne le droit d'être pris en compte pour des missions de paix de l’ONU ;
Qu'une mission onusienne lui aurait rapporté un revenu mensuel de 3.000.000 de francs CFA, soit 504.000.000 de francs de 2000 à 2014 ;
Qu'il demande à la Cour de le remettre dans ses droits, de lui paver les salaires afférents et les frais des préjudices moraux et matériels subis de 1997 à
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que les conclusions portent non seulement sur la reconstitution de la carrière du requérant, mais aussi sur des réclamations de dommages-intérêts pour préjudices subis, qu'il s'agit donc d'un recours de plein contentieux ;
Considérant que la demande préalable adressée à l'administration dans le cadre du recours de plein contentieux doit contenir toutes les prétentions du demandeur à l’effet d’opérer la liaison du contentieux ;
Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant s'est contenté de demander au ministre de la défense nationale, à travers son recours hiérarchique du 12 août 2005, la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que c'est dans son recours juridictionnel que le requérant demande pour la première fois la somme de FCFA 504.000.000 au titre des préjudices moraux et matériels subis ;
Qu'ainsi, il n'a pas lié le contentieux ;
Que dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable. ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 “ : Est irrecevable, le recours en date à Djèrègbé du 27 mai 2013 de B C tendant, d’une part, à sa réintégration dans l’armée béninoise et d’autre part, au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux et matériels subis du fait de son départ anticipé à la retraite :
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Pascal DOHOUNGBO
et CONSEILLERS ; Bertin C. G. M. A Et prononcé à l’audience publique du mercredi six avril deux mille vingt-deux ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte À. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-64/CA2
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-04-06;2013.64.ca2 ?
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