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25/03/2022 | BéNIN | N°38/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 38/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°38/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-50/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A (ME ALEXANDRINE SAIZONOU BEDIE) C/ MINISTERE PUBLIC, JULES AHOUANNOUGAN ET SOCIETE DIAMOND BANK BENIN.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut de preuve d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Le demandeur qui ne paie pas la consignation dans le délai légal malgré la mise en demeure et qui ne justifie pas d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°21/20 du 08 juil

let 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine F. SAÏZ...

N°38/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-50/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A (ME ALEXANDRINE SAIZONOU BEDIE) C/ MINISTERE PUBLIC, JULES AHOUANNOUGAN ET SOCIETE DIAMOND BANK BENIN.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut de preuve d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Le demandeur qui ne paie pas la consignation dans le délai légal malgré la mise en demeure et qui ne justifie pas d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°21/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE conseil de Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°193/1CC/20 rendu le 07 juillet 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°21/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE conseil de Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°193/1CC/20 rendu le 07 juillet 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°5539/GCS du 22 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet le 23 juillet 2021, le conseil de la demanderesse a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 alinéa 1°" de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 5539, 8427 et 8428/GCS des 22 juillet et 1° décembre 2021 reçues les 23 juillet et 09 décembre 2021, Aa A et son conseil n’ont pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe pas au dossier la preuve d’une demande d'assistance judiciaire en son nom ou pour son compte ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa A déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier.
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/CJ-P
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;38.cj.p ?
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