La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | BéNIN | N°35/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 35/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°35/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-26/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A B (ME VALENTIN AKOHA) C/ MINISTERE PUBLIC ET SABI BEDARI BIOYO (ME CASIMIR MARIN HOUNTO).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appel de l’inculpé et de la partie civile — Computation du délai d’appel — Notification — Cassation (oui)
Le délai de l’appel de l’inculpé et de la partie civile contre les ordonnances du juge d’instruction se décompte à partir du jour de leur notification.
La Cour,
Vu l’acte n° 01 du 26 février 2021 du greff

e de la section de l’instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infract...

N°35/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-26/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A B (ME VALENTIN AKOHA) C/ MINISTERE PUBLIC ET SABI BEDARI BIOYO (ME CASIMIR MARIN HOUNTO).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appel de l’inculpé et de la partie civile — Computation du délai d’appel — Notification — Cassation (oui)
Le délai de l’appel de l’inculpé et de la partie civile contre les ordonnances du juge d’instruction se décompte à partir du jour de leur notification.
La Cour,
Vu l’acte n° 01 du 26 février 2021 du greffe de la section de l’instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) par lequel Maître Valentin AKOHA, conseil de Aa A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/CRIET/CA/SI rendu le 25 février 2021 par la section de l'instruction de la chambre des appels de ladite Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le Président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01 du 26 février 2021 du greffe de la section de l’instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Maître Valentin AKOHA, conseil de Aa A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 01/CRIET/CA/SI rendu le 25 février 2021 par la section de l'instruction de la chambre des appels de ladite Cour ;
Que par lettres n° 2977 et 3763/GCS des 22 avril et 31 mai 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (1) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’inculpé pour escroquerie, Aa A B a été renvoyé devant la chambre des jugements de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), suivant ordonnance n° 0086/CRIET/COM/2020 du
Que sur appel de Maître Valentin AKOHA, conseil de l’inculpé, la section de l'instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a, par arrêt n° O1/CRIET/CA/SI du 25 février 2021, déclaré irrecevable l’appel interjeté ;
Attendu que c'est cet arrêt qui est l’objet de pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le Moyen unique tiré de la violation par refus d’application de l’article 201 alinéa 4 du code de procédure pénale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 201 alinéa 4 du code de procédure pénale relatif à l’appel de l’inculpé contre les ordonnances de renvoi du juge d’instruction en ce que, pour le déclarer irrecevable, les juges de la section de l'instruction de la chambre des appels de la CRIET ont décompté le délai d’appel de trois (3) jours à compter de la date de reddition de l’ordonnance alors que, selon le moyen, ce délai doit être décompté à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
Que l’ordonnance de renvoi n° 0086/CRIET/COM/2020 du 29 décembre 2020 de la commission d'instruction de la CRIET lui ayant été notifiée le 12 janvier 2021, et sa déclaration d'appel contre cette décision étant intervenue le 14 janvier 2021 soit dans le délai légal, il aurait dû être déclaré recevable en son appel ;
Attendu en effet, que l’article 201 alinéa 4 de la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée, portant code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 12 nouveau de la loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire telle que modifiée par la loi n° 2018- 13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme, dispose que « l'appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois (3) jours de la notification qui leur est faite conformément à l’article 198 du présent code » ;
Qu'il ressort des mentions portées en marge de l’ordonnance de renvoi n° 0086/CRIET/COM/2020 du 29 décembre 2020 de la commission d’instruction de la CRIET que notification de ladite ordonnance a été faite à Maître Valentin AKOHA, conseil de l'’inculpé, le 12 janvier 2021 ;
Que la déclaration d'appel au greffe de la CRIET étant intervenue le 14 janvier 2021, elle est intervenue dans les forme et délai de la loi et est en conséquence recevable ;
Qu’en déclarant ledit appel irrecevable, les juges de la section de l’instruction de la chambre des appels de la CRIET n’ont pas fait une bonne application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être cassé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n° 01/CRIET/CA/SI rendu le 25 février 2021 par la section de l'instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la section de l’instruction de la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/CJ-P
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;35.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award