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25/03/2022 | BéNIN | N°31/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 31/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°31/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-48/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ab Af AG ET Ai B (MES GBESSEMEHLAN ET DOVONOU) C/ MINISTERE PUBLIC, Aa Z ET JOACHIM LAURENCEAU.
Droit pénal — Violation de la loi — Escroquerie en bande organisée — Faux documents — Loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et précurseurs - Code du numérique - Loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes — Rejet.
Procédure pénale — Notes d’audience — Signatures par le greffier et le président — Violat

ion de la loi (article 468 du code de procédure pénale) — Défaut de signatures — Di...

N°31/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-48/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ab Af AG ET Ai B (MES GBESSEMEHLAN ET DOVONOU) C/ MINISTERE PUBLIC, Aa Z ET JOACHIM LAURENCEAU.
Droit pénal — Violation de la loi — Escroquerie en bande organisée — Faux documents — Loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et précurseurs - Code du numérique - Loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes — Rejet.
Procédure pénale — Notes d’audience — Signatures par le greffier et le président — Violation de la loi (article 468 du code de procédure pénale) — Défaut de signatures — Dispositions non prescrites à peine de nullité — Absence d’influence sur l’arrêt attaqué — Défaut de grief — Inopérance du moyen.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Défaut de motifs — Aveux à l’enquête préliminaire —- Dénégations à l’audience — Condamnation — Preuves — Rejet.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par application à des faits d’escroquerie en bande organisée et faux document, de la loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et précurseurs, alors qu’en réalité, les juges du fond ont fait application, notamment, du code du numérique ainsi que de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes.
Est inopérant, le moyen tiré de la violation de l’article 468 du code de procédure pénale relatif, notamment, à la signature des notes d’audience par le greffier et le président dès lors que, d’une part, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et que, d’autre part, ce défaut de signatures et visas n’exerce aucune influence sur l’arrêt attaqué et ne cause pas de grief aux parties.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale, tendant en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Motivent leur décision, les juges d’appel qui, partant des aveux effectués à l'enquête préliminaire, concluent que les dénégations complètes et systématiques à l’audience ne font pas obstacles à la condamnation, au regard par ailleurs des preuves relevées au dossier.
La Cour,
Vu les actes n°19/3FD et 20/3FD/18 des 20 et 21 décembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lesquels maîtres Aj A, conseil de Ai B et Ae C, conseil de Ab Af AG ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/3FD/18 rendu le 20 décembre 2018 par la troisième chambre des flagrants délits de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le Conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°19/3FD et 20/3FD/18 des 20 et 21 décembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maîtres Aj A, conseil de Ai B et Ae C, conseil de Ab Af AG ont respectivement déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/3FD/18 rendu le 20 décembre 2018 par la troisième chambre des flagrants délits de cette cour ;
Que par lettres n°°3351/GCS, 3352/GCS et 3387/GCS des 10 et 17 mai 2019 du greffe de la Cour suprême, maîtres Aj A, Ae C et Ad Y, conseils des demandeurs au pourvoi ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs pour la production de leur mémoire en défense ;
Que seul le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a produit son mémoire en défense ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 12 août 2019, maître Valentin AKOHA a informé la Cour de ce que Aa Z dont il assurait la défense ne souhaitait plus bénéficier de sa prestation ;
Que suivant courrier en date à Saint Cyr sur Mer du 17 septembre 2019, Aa Z a informé la Cour du ‘’désengagement” de son conseil maître AKOHA et souhaité que la Cour lui expédie par email les mémoires ampliatifs pour lui permettre d’y faire suite ;
Qu’en réponse, la Cour lui a rappelé par courrier du 04 décembre 2019 les dispositions de l’article 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême relatives à la constitution d’avocat et l’élection de domicile pour les étrangers impliqués dans des procès en République du Bénin ;
Qu'il n’a cependant pas constitué un nouvel avocat n’a pas élu domicile au Bénin et n’a pas produit de mémoire en défense ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour escroquerie en bande organisée et faux documents au préjudice de Aa Z et Al X, AG Ab Ab Af et B Ai ont été reconnus coupables et convaincus des infractions mises à leur charge et condamnés à quinze (15) ans d’emprisonnement ferme, dix millions (10.000.000) francs d'amende ferme chacun et aux frais suivant l’arrêt n°016/3FD/18 rendu le 20 décembre 2018 par la chambre correctionnelle de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi en deux branches
Première branche : violation de la loi par fausse application de la loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle de drogues et précurseurs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse application de la loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle de drogues et précurseurs en ce que les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) bien qu'ayant poursuivi les prévenus dont AG O. Af pour escroquerie en bande organisée et faux documents, ont retenu dans l’arrêt attaqué, comme loi appliquée, la loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle de drogues et précurseurs alors que, selon la branche du moyen, les faits d’escroquerie en bande organisée et faux documents reprochés aux prévenus n’ont juridiquement aucun lien avec les drogues et précurseurs ;
Qu’en visant la loi sur les drogues et précurseurs pour sanctionner les faits de l’espèce qui n’ont rien de commun avec les stupéfiants, il est indéniable, qu’il y a une inadéquation totale entre les faits souverainement constatés par les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) et la loi pénale qu’ils ont appliquée ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont violé la loi par une fausse application de celle visée à la branche du moyen, exposant ainsi leur décision à cassation ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a indiqué sous la rubrique ”sur la culpabilité des prévenus” : « attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 566 du code du numérique en République du Bénin et 59 alinéa 2 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et 161 alinéa 1” du code pénal » ;
Que l’article 566 du code du numérique en République du Bénin dispose : « … Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités... se sera fait remettre ou délivrer des données informatiques et a par l’un de ces moyens escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans
Les peines d'emprisonnement sont portées de dix (10) ans à vingt (20) ans et l'amende au quintuple de la valeur mise en cause lorsque l’escroquerie est réalisée…
2) par une personne qui prend indûment la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargée de service public ;
3) par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d'actions, d'obligations de bons, de parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle. » :
Qu’à leur suite, les dispositions de l’article 59 alinéas 1 et 2 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 susvisé prévoient que « Quiconque soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités... sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au
Les peines d’emprisonnement pourront être portées de dix (10) à vingt (20) ans lorsque l’escroquerie est réalisée.
2) par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3) par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d'actions, bons, de parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.… » :
Qu’enfin aux termes des dispositions de l’article 161 du code pénal : « sera puni d’emprisonnement de six mois à deux (02) ans d'emprisonnement et d’une amende de 40.000 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
1- aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts… » ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de la loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle de drogues et précurseurs ;
Que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Seconde branche : violation de l’article 468 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 468 du code de procédure pénale, en ce que, bien que les débats aient eu principalement lieu le 15 novembre 2018, les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont indiqué aux pages 2 et 3 de l’arrêt attaqué : « … qu’aux audiences des 18 octobre 2018, les prévenus ont comparu ; l'affaire a donc été retenue en vue des débats et mis en délibéré à l'audience du 20 décembre 2018 … » , alors que, selon la branche du moyen, les dispositions de l’article 468 du code de procédure pénale prescrivent que : «le greffier tient note du déroulement des débats… ainsi que les réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les cinq (05) jours qui suivent chaque audience » ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les débats se sont déroulés au cours des audiences des 18 octobre et 15 novembre 2018 ;
Mais curieusement tandis que le greffier audiencier a pris le soin de consigner sur ses feuilles de notes d'audience les débats du 18 octobre 2018, cette formalité n’a pas été accomplie relativement à l’audience du 15 novembre 2018 ;
Qu'il est cependant aisé de constater sur l’une des feuilles de notes d'audience que juste après les demandes de mise en liberté provisoire formulées par les conseils des prévenus et les réquisitions du ministère public, le greffier audiencier a mentionné que le dossier est renvoyé au 15 novembre 2018 ;
Qu’au demeurant, un examen sommaire desdites feuilles permet de se rendre compte d’une part, qu’elles n’ont jamais été numérotées par le greffier et, d’autre part, que la date du 15 novembre 2018 n'est à nouveau portée sur aucune autre feuille pour indiquer qu’à cette date, l’audience a été reprise ;
Que pourtant, c'est à cette date que maître Valentin AKOHA s’est constitué aux intérêts d’Aa Z qui, comme les prévenus a déposé durant plus d’une heure de temps et a versé ses pièces au dossier judiciaire ;
Que l'arrêt dont pourvoi étant resté muet sur les débats à l’audience du 18 novembre 2018, ne met davantage pas la haute Juridiction en mesure de vérifier si les formalités substantielles imposées par les dispositions sus visées ont été respectées à cette audience ; que ces irrégularités violent de façon péremptoire les dispositions de l’article 468 du code de procédure pénale ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 468 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Qu’en matière correctionnelle et contraventionnelle le jugement retrace le déroulement des débats par les mentions qui valent jusqu’à inscription de faux ;
Qu'il résulte de l’arrêt dont pourvoi que les débats se sont déroulés le 18 octobre 2018, que les parties assistées de leurs conseils respectifs ont fait valoir leurs moyens de défense ;
Que le fait que les feuilles de notes d'audience n’aient pas été signées par le greffier et visées par le président n’a exercé aucune influence sur l’arrêt attaqué, pas plus qu’il n'a causé de grief aux parties ;
Que la branche du moyen est inopérante ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu’il a retenu les prévenus dans les liens des préventions d’escroquerie en bande organisée et de faux documents sans préciser ni caractériser les éléments constitutifs desdites infractions ni indiquer avec précision les articles et les références du texte de loi qui emportent prévention et répression des faits, alors que, selon le moyen, le juge a obligation de préciser et de caractériser dans sa décision les éléments constitutifs du ou des infractions poursuivies, à savoir élément légal, élément matériel et élément intentionnel, pour asseoir la culpabilité des personnes poursuivies avant d’entrer en condamnation contre elles ; que l’article 499 du code de procédure pénale dispose, en ses alinéas 2 et 3, que « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions … et les condamnations civiles » ;
Que la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) s’est contentée d'’affirmations vagues, erronées et hypothétiques telles que : « Attendu que les prévenus AG Ah Ab Af et B Ai ont choisi la voie de la dénégation à la barre au cours des audiences » ;
« Mais attendu également que dame AG Ah Af a nié aussi tous les faits à elle reprochés » ;
« Que le moyen de dénégation complète et systématique adopté par les prévenus … n'empêche pas la cour de rentrer en condamnation contre eux lorsqu'il est relevé à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité » ;
Que l’arrêt querellé manque cruellement de motifs et ne permet pas à la cour d’examiner si la culpabilité des prévenus a été établie et retenue par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) en violation ou non de la loi pénale ;
Que par aileurs, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) à aussi amalgamé en citant pêle-mêle comme fondement de sa décision : « … la loi n°2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme » ;
- « La loi n°97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle de drogues et précurseurs » ;
- «La loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin » ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait nullement aux exigences des dispositions de l’article 499 du code de procédure pénale et s'expose à cassation ;
Mais attendu que dans son développement, le moyen en ses deux branches réunies tend à remettre en débat les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de motifs en ce que, les juges de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) n'ont pas suffisamment motivé leur décision alors que, selon le moyen, l’article 499 alinéa 1° du code de procédure pénale dispose : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, … les motifs constituent la base de la décision » ;
Que le seul fait pour les juges d'indiquer dans l’arrêt que les prévenus ont choisi la voie de la dénégation et que « cette dénégation n'empêche pas la cour d’entrer en condamnation contre eux ..….….……...…. des indices graves et concordants de culpabilité … » Sans chercher à caractériser ou indiquer en quoi consistent lesdits indices graves et concordants équivaut tout au moins à une insuffisance de motif et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Ah Af AG a reconnu à la police qu’il y avait une affaire d’or dans laquelle Ak AH, son époux l’avait présentée ’au blanc” comme propriétaire de l’or ; que poursuivant sa déposition, elle a déclaré « En effet …. Au cours de l’entretien je me suis fait passer comme propriétaire de lingots d’or, objet de Que de son côté Ai B a déclaré qu’il connaissait bien Aa Z, qu'il avait mis en contact avec Ak Ac et qu’il était allé chez celui-ci trois ou quatre fois avec Alain ;
Que partis de ces constatations pour conclure que : « … le moyen de dénégation complète et systématique adopté par les prévenus ..… n'empêche pas la cour de rentrer en condamnation contre eux lorsqu'il est relevé à leur encontre des indices graves et concordant de culpabilité » les juges du fond ne sont pas reprochables du grief allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CJ-P
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;31.cj.p ?
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