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25/03/2022 | BéNIN | N°28/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 28/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°28/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-032/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : MAÎTRE MOHAMED TOKO A DONATIEN GBADESSI (MAÎTRE BONAVENTURE ESSOU) C/ Ad Z Af Z (MAÎTRE MAGLOIRE YANSUNNU) CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
Procédure civile — Ministère d’avocat — Défaut de preuve de constitution régulière — Défaut de preuve de diligences accomplies — Honoraires non dûs — Violation de la loi — Rejet
Avocat stagiaire — Défaut de validation de stage — Pas d’exercice du ministère d’avocat en nom propre
Pourvoi en cassation — Arrêt de cassation

avec renvoi — Juridiction de renvoi - Déférence à : l’arrêt de cassation — Violation de la loi —...

N°28/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-032/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : MAÎTRE MOHAMED TOKO A DONATIEN GBADESSI (MAÎTRE BONAVENTURE ESSOU) C/ Ad Z Af Z (MAÎTRE MAGLOIRE YANSUNNU) CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
Procédure civile — Ministère d’avocat — Défaut de preuve de constitution régulière — Défaut de preuve de diligences accomplies — Honoraires non dûs — Violation de la loi — Rejet
Avocat stagiaire — Défaut de validation de stage — Pas d’exercice du ministère d’avocat en nom propre
Pourvoi en cassation — Arrêt de cassation avec renvoi — Juridiction de renvoi - Déférence à : l’arrêt de cassation — Violation de la loi — Cassation (non)
Ont fait une saine et juste application de la loi, les juges d’appel qui ont décidé qu’aucun honoraire n’est dû à l’avocat qui ne justifie pas sa constitution régulière pour défendre les intérêts d’un client et qui ne rapporte pas non plus la preuve des diligences accomplies.
L’avocat stagiaire dont le stage n’est pas validé, n’est pas légalement admis à exercer le ministère d’avocat en son nom personnel.
N’encourt pas cassation pour violation de l’article 42 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, l’arrêt de la juridiction de renvoi, qui, statuant sur la cause, a déféré à l’arrêt de cassation sans se rendre reprochable du grief de violation dudit article.
La Cour,
Vu l’acte n°01/2020 du 17 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maîtres Mohamed TOKO et Donatien GBADESSI, ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CH-CA (PP)/2020 rendu le 04 mars 2020 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de contentieux d'honoraires ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le conseiller Vignon André SAGBO ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2020 du 17 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Mohamed TOKO et Donatien GBADESSI, ont formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CH-CA (PP)/2020 rendu le 04 mars 2020 par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de contentieux d'honoraires ;
Que par lettres n°85211, 5212, 5213 et 5214/GCS du 1“ septembre 2020 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que maître Magloire YANSUNNU a produit son mémoire en défense pour le compte de Hélène et Af Z ;
Que le Conseil de l'Ordre des Avocats n’a pas produit son mémoire en défense tandis que maître Rafiou PARAÏSO a annoncé par correspondance en date 22 avril 2021, reçue au greffe de la Cour suprême le 18 mai 2021 sous le n°675/GCS, sa déconstitution des intérêts de Ad Z ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maître Bonaventure ESSOU, conseil des demandeurs au pourvoi a produit ses observations ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 31 juillet 2009, maître Donatien GBADESSI a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats aux fins d’arbitrer ses honoraires dans la procédure n°28/99 où il défend les intérêts de Hélène et Af Z ;
Que par arrêté n°02/2010 du 24 juin 2010 portant arbitrage d'honoraires dans le dossier, le Conseil de l’Ordre des Avocats a fixé les honoraires à dix-huit millions (18.000.000) francs en faveur de maître Donatien GBADESSI et maître Mohamed TOKO tous deux conseils des défenderesses ;
Que par arrêt n°002/AP/CA du 05 novembre 2012, la cour d'appel de Cotonou statuant toutes chambres réunies a annulé l’arrêté n°02/2010 du 24 juin 2010 du Conseil de l’Ordre des Avocats, puis évoquant et statuant à nouveau a dit qu'aucun honoraire n’est dû à maître Mohamed TOKO, encore moins à maître Donatien GBADESSI ;
Que maître Mohamed TOKO et maître Donatien GBADESSI ont élevé pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;
Que par arrêt n°16/CJ-CM rendu le 05 juin 2015, la chambre judiciaire de la Cour suprême a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n°002/AP/CA du 05 novembre 2012 rendu par l’Assemblée plénière de la cour d’appel de Cotonou et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Que par arrêt n°001/CH-CA (PP)/2020 rendu le 04 mars 2020, la cour d’appel a annulé l’arrêté n°02/2010 du 24 juin 2010 du Conseil de l'Ordre des Avocats, puis évoquant et statuant à nouveau, a dit qu'aucun honoraire n’est dû à maître Mohamed TOKO encore moins à Donatien GBADESSI ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le moyen tiré de la violation de la loi en six (06) branches
Première branche : Violation de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 527 du code de procédure précité et du défaut de motifs, en ce que, d’une part, les prétentions et les moyens des demandeurs au pourvoi dont leur demande de voir la juridiction de renvoi se conformer à l’arrêt de renvoi par la prise en considération des pièces produites, ne sont pas exposés dans l’arrêt attaqué, d'autre part, les motivations de l’arrêt attaqué ne sont pas suffisantes pour permettre le contrôle de la juridiction de cassation précisément sur la valeur juridique accordée aux pièces, alors que, selon cette branche du moyen, le jugement, aux termes de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens » et « il doit être motivé » ;
Qu’en ayant décidé comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article sus-cité et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’à l’examen, les demandes des parties relatives au défaut de constitution des demandeurs au pourvoi et la prise en considération des pièces produites par ceux-ci dans l’administration de la preuve de leur constitution effective et subséquemment au paiement à leur profit des honoraires dus ainsi que les moyens tenant à l’irrecevabilité de l’appel et l’annulation de l’arrêt du 24 juin 2010, se déduisent et se dégagent, même en l'absence de rubriques ou séquences formelles y dédiées, de l'arrêt attaqué ;
Que par ailleurs, la même branche du moyen se borne à inventorier les pièces produites au soutien de la demande, sans préciser en quoi l'arrêt attaqué est reprochable du grief d'insuffisance de motifs ;
Que plus que l'inventaire de leurs pièces, les demandeurs devraient établir la preuve de la volonté des défenderesses au pourvoi de les constituer, précisément la preuve du mandat donné par celles-ci et l'étendue de ce mandat, dont la valeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que, pour annuler l’arrêté querellé, la cour d’appel a, entre autres, dit et jugé « …. que maître Mohamed TOKO et maître Donatien GBADESSI n’ont rapporté aucune preuve des diligences accomplies en faveur de Hélène et Af Z » et qu’« il ne ressort du dossier, aucune pièce attestant d’une constitution régulière de maître Mohamed TOKO et maître Donatien GBADESSI pour la défense des intérêts de Hélène et Af Z dans la procédure n°28/99... » ;
Qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir méconnu les prescriptions de l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le moyen pris en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation de l’article 3 alinéa 1 du règlement relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 3 alinéa 1 du règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, en ce que la cour d’appel n’a pas admis comme des preuves et les résultats de la constitution régulière de maître Mohamed TOKO, précisément l’assignation introductive de la procédure n°28/99 et la décision ayant soldé celle-ci, qui porte mentions dans ses qualités de ce que les défenderesses au pourvoi étaient comparantes et assistées de maître Mohamed TOKO, qui constituent des actes de postulation, d'assistance et de plaidoirie et reconnus comme érigés au rang de monopole des avocats devant les juridictions par l’article 3 alinéa 1 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 ;
Qu’en n'’interprétant pas ces deux actes, que les demandeurs au pourvoi ne peuvent poser, exception faite de l’assignation, qu’après que acte leur est donné de leur constitution régulière, la cour d'appel fait encourir à son arrêt l’annulation ;
Mais attendu que c'est non sans avoir apprécié les pièces produites par les demandeurs au pourvoi, que les juges de la cour d'appel ont, après avoir relevé que ceux-ci « déclarent …avoir été
ALINTINSOU... », jugé qu’ « il ne ressort du dossier aucune pièce attestant d’une constitution régulière de maître Mohamed TOKO et de maître Donatien GBADESSI pour la défense des intérêts de Hélène et Af Z dans la procédure n°28/99 » et par ailleurs, « n’ont rapporté aucune preuve des diligences accomplies en leur faveur »;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé.
Troisième branche : Violation de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que, en dépit de la mention sur l’acte introductif d'instance n°28/99, de ce que maître Mohamed TOKO est l'avocat des sœurs Hélène et Af Z et de la preuve de l’accomplissement par le premier des actes d'assistance au profit de ces dernières ainsi que de la preuve de la confirmation de sa constitution régulière devant le juge saisi du dossier qui l’a mentionné dans les qualités de sa décision, les juges de la cour d'appel n’ont pas retenu pour vraie la déclaration de constitution de maître Mohamed TOKO, alors que, selon cette branche du moyen, il résulte «implicitement» mais « indiscutablement » de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure cité ci-dessus, que lorsqu'il est fait mention du nom d’un avocat dans une assignation introductive d'instance, comme conseil du plaideur à la requête duquel l’assignation est délaissée avec élection de domicile dans le cabinet de cet avocat, celui-ci est constitué et confirme sa constitution à l'audience en même temps qu'il poursuit sa mission de défense et de représentation ou
Qu'’ayant décidé et jugé ainsi qu’elle l’a fait, la juridiction de renvoi a violé le texte susvisé et l’arrêt attaqué encourt annulation ;
Mais attendu que dans le cas d'espèce, la preuve de la constitution d’avocat peut être rapportée moins par les seuls actes d’assignation et de jugement, plus par toute convention écrite ou simple remise des pièces nécessaires pour introduire le procès, ou encore un reçu de paiement d’avance sur honoraires ;
Que la cour de renvoi, en jugeant, en l’absence de tels éléments de preuve, qu’« il ne ressort du dossier aucune pièce attestant d’une constitution régulière de maître Mohamed TOKO et maître Donation X pour la défense des intérêts de Hélène et Af Z... » et qu’en outre, au moment du déroulement de la procédure, maître Donatien GBADESSI n’était qu’avocat stagiaire et ne pouvait légalement se constituer dans une procédure, a justement décidé ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée.
Quatrième branche : La violation de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 13 alinéa 2 du code ci-dessus cité, en ce que, la cour d'appel a, sans préciser le sens qu’elle donne aux pièces produites par les demandeurs au soutien de leurs prétentions notamment l’assignation initiée par maître Mohamed TOKO, le jugement qui mentionne que celui-ci a assisté Hélène et Af Z qui ont comparu, la lettre par laquelle maître Donatien GBADESSI a saisi le juge commissaire pour l’aviser de l’enlisement de la procédure de la liquidation devant le notaire, passé sous silence tous ces actes, alors que, selon cette branche du moyen, l’article 13 alinéa 2 du code de procédure sus-cité fait obligation au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ;
Qu'il en résulte que lorsque les parties produisent des pièces au soutien de leurs demandes et dont elles donnent une certaine qualification, le juge, sans tenir forcément compte de cette qualification, restitue à l’acte la qualification qu’il convient de lui donner ;
Qu’en ayant jugé et motivé comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé et fait encourir à l'arrêt attaqué l’annulation ;
Mais attendu que la cour d’appel en motivant, entre autres, qu’« il ne ressort du dossier aucune pièce attestant d’une constitution régulière de maître Mohamed TOKO et maître Donatien GBADESSI pour la défense des intérêts de Hélène et Af Z dans la procédure n°28/99», a implicitement et nécessairement jugé que les pièces produites par les demandeurs au soutien de leurs prétentions ne peuvent dans le cas d'espèce, servir valablement de preuve, et que l’arrêt attaqué ne peut être reprochable du grief articulé ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé.
Cinquième branche : La violation de l’article 29 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 29 alinéa 1 du code ci-dessus cité, en ce que, la cour d’appel a, sans considération, ni des actes d’assistance et de postulation posés par les demandeurs au pourvoi et signés de maître Donatien GBADESSI après que son stage est validé, ni de la lettre adressée aux héritiers par le notaire en charge de la liquidation de la succession, qui établit, comme la décision en exécution, que les demandeurs étaient les conseils des défenderesses et en limitant ses motivations à la procédure n°28/99, relève « que maître Mohamed TOKO … au cours de la procédure se faisait substituer par maître Donatien GBADESSI », alors que, selon cette branche du moyen, le code de procédure pré-cité prévoit que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution de la décision » ;
Qu’en ayant motivé comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 29 alinéa 1 du code de procédure pré- cité et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’ainsi que l’a justement relevé l’arrêt attaqué, en présence d’une contestation venant des défenderesses, la preuve par pièce, d’une constitution régulière et valable de maître Mohamed TOKO et de maître Donatien GBADESSI n’est pas faite ;
Qu’en outre, maître Donatien GBADESSI, avocat stagiaire, n’a pu, ni se constituer, ni être constitué au profit des défenderesses ;
GBADESSI n’avait pas à se substituer à maître Mohamed TOKO ;
Que le moyen en cette cinquième branche n’est pas fondé.
Sixième branche : Violation de l’article 42 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 42 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême, en ce que, la cour d’appel dans l'arrêt attaqué n’a tenu compte, ni des actes de postulation et d'assistance posés et signés par les demandeurs au pourvoi, ni des mentions portées sur la décision issue de la procédure n°28/99, ni celles portées par le notaire désigné sur la lettre du 13 juillet 2007 aux héritiers de la succession et ne s’est pas conformée à l'arrêt de renvoi, alors que, selon cette branche du moyen, il résulte de l’article 42 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007, que « les arrêts rendus par la chambre judiciaire s'imposent à la juridiction de renvoi » ;
Que la juridiction de renvoi, en ne se soumettant pas à l'arrêt de renvoi, a violé le texte susvisé et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'arrêt en date du 05 juin 2015 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt rendu le 05 novembre 2012 par l’Assemblée plénière de la cour d'appel de Cotonou, seulement en ce qu'il a statué ultra petita en se fondant sur le non-respect des honoraires de résultat ;
Que la juridiction de renvoi a, en retenant, entre autres, que maîtres Mohamed TOKO et Donatien GBADESSI n’ont rapporté aucune preuve des diligences accomplies en faveur de Hélène et Af Z et qu’il ne ressort du dossier aucune pièce attestant de leur constitution régulière dans la procédure n°28/99, nécessairement apprécié les pièces servant de justification,
produites par les demandeurs au pourvoi et l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen en sa sixième branche n’est pas fondé.
Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la dénaturation des éléments de preuve, en ce que, la cour d’appel a jugé « qu'aucun honoraire n’est dû à maître Mohamed TOKO encore moins à maître Donatien GBADESSI », aux motifs que ceux-ci n’ont, ni rapporté aucune preuve des diligences accomplies, ni produit aucune pièce attestant d’une constitution régulière pour la défense des intérêts des défenderesses dans la procédure n°28/99 et qu’au moment des faits, maître Donatien GBADESSI n’était qu’un avocat stagiaire et ne pouvait légalement se constituer dans une procédure, alors que, selon le moyen, il est établi au dossier que les demandeurs au pourvoi ont produit la preuve des actes de postulation, de défense et d'assistance qu’ils ont accomplis en faveur de leurs clientes ;
Qu'’ayant décidé comme elle l’a fait, la juridiction de renvoi a fait une dénaturation des éléments de preuve qui expose l’arrêt attaqué à l’annulation ;
Mais attendu qu'ayant relevé l’absence de preuve des diligences accomplies en faveur des défenderesses ainsi que des pièces attestant d’une constitution régulière des demandeurs, dont l’un, en l’occurrence maître Donatien GBADESSI, avocat stagiaire au moment des faits, ne pouvait légalement se constituer et conclu à l’annulation de l’arrêté n°02/2010 du 24 juin 2010 du Conseil de l'Ordre des Avocats portant arbitrage d'honoraires, la juridiction de renvoi qui a dit et jugé qu'aucun honoraire n’est dû aux demandeurs, a exactement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de maître Mohamed TOKO et maître Donatien GBADESSI.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Marie-José PATHINVO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur Le greffier.
Vignon Ab C Ac Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-CM
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;28.cj.cm ?
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