La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | BéNIN | N°034/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 034/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°034/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-078/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Aa A REPRESENTES PAR Ac A B CONTRE IAN PERRIN REPRESENTE PAR GERONIME PERRIN NEE QUENUM.
Droit foncier - Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020- 08- Litige non pendant de la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la forme de l’appel au lit

ige qui n’était plus pendant devant la cour d’appel au moment de l’entr...

N°034/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-078/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Aa A REPRESENTES PAR Ac A B CONTRE IAN PERRIN REPRESENTE PAR GERONIME PERRIN NEE QUENUM.
Droit foncier - Pourvoi en cassation — Moyen de cassation — Non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020- 08- Litige non pendant de la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des articles 4 et 16 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la forme de l’appel au litige qui n’était plus pendant devant la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour,
Vu l’acte n°17/20 du 28 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil des héritiers de feu Aa A représentés par Ac A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 025/20 rendu le 21 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux- mil vingt-deux, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/20 du 28 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil des héritiers de feu Aa A représentés par Ac A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°025/20 rendu le 21 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0078 et 0079/GCS du 06 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres numéros 2591 et 2592/GCS du 08 avril 2021 du greffe de la Cour suprême maîtres Yaya POGNON et Igor SACRAMENTO, conseils du défendeur ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Que maître Igor SACRAMENTO a produit le mémoire en défense ;
Que par lettre n°5007/GCS du 2 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet le 06 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Yaya POGNON aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les parties ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par jugement n°008/2DPF-14 du 30 juin 2014, le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah a confirmé le droit de propriété lan PERRIN sur un immeuble de 464,60 mètres carrés sis à Ab dans le 2ê° arrondissement de Ouidah contre Ae Ag A et autres ;
Que par requête du 1% décembre 2014, les héritiers de feu Aa A représentés par Ac A B ont formé opposition contre ledit jugement ;
Que par jugement n°013/2DPF-16 rendu le 08 août 2016, le tribunal a notamment rejeté la demande d’annulation de l’acte de donation du 06 janvier 1982, dit que la vente intervenue entre Ae Af Ad A et lan PERRIN sur la base dudit acte de donation est valable et confirmé le droit de propriété de lan PERRIN sur l'immeuble bâti querellé ;
Que par arrêt n°025/20 rendu le 21 janvier 2020, la cour d'appel de Cotonou a déclaré irrecevable l'appel des héritiers de feu Aa A représentés par Ac A B contre ledit jugement ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la perte de fondement juridique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la perte de fondement juridique en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel fait par déclarations orales contre le jugement entrepris aux motifs que cet appel bien qu’intervenu dans le délai légal n’est pas respectueux de la forme écrite exigée par les dispositions de l’ancien article 413 du code foncier et domanial, alors que, selon le moyen, l’arrêt dont pourvoi a perdu tout fondement juridique dans la mesure où d’une part, les dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ont modifiée et complétée l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin comme ci-après : « l’appel, l’opposition et le pourvoi en cassation sont formés par déclaration écrite ou orale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée … » ; d’autre part, l’article 16 alinéa 1 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 susvisée prescrit : « les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont de plein droit applicables dès son entrée en vigueur aux procédures pendantes devant les juridictions même si elles sont en état d’être jugées » ;
Que la perte de fondement juridique suppose une hypothèse dans laquelle une décision qui était parfaitement régulière à l’époque où elle a été rendue, en l’état des éléments de fait sur lesquels elle s’est prononcée et au regard de la règle de droit qu’elle a appliquée, vient à se trouver entachée d’irrégularité par l’effet de disparition rétroactive d’un élément qui lui servait de fondement ;
qu’en d’autres termes les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit dans leur décision ;
Mais attendu que la cour d’appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d’autres textes que ceux en vigueur au moment de la reddition de l’arrêt attaqué ;
Que la recevabilité s'apprécie sur le fondement de la loi en vigueur et la nouvelle loi même si elle est d’application immédiate ne saurait concerner les affaires définitivement jugées ;
Qu'’en l'espèce, la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice a été publiée au journal officiel du 27 avril 2020 alors que l’arrêt attaqué a été rendu le 21 janvier 2020 donc antérieurement à ladite loi ;
Qu’en appréciant la recevabilité de l’appel interjeté par les demandeurs au pourvoi à l’aune des dispositions de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017, les juges d'appel ont fait une bonne application de
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Aa A représentés par Ac A B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Georges TOUMATOU
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034/CJ-DF
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;034.cj.df ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award