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11/03/2022 | BéNIN | N°26/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 26/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°26/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-56/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ag AX HERITIERS DE FEU KAKPO SOSSA, HERITIERS DE FEU Ax AT, AM Ae AK ET Af X AK CONTRE BC B ET HERITIERS DE FEU Z AJ REPRESENTES PAR AO AJ.
Droit foncier — Défaut de base légale — Mesure d’instruction — Liberté d’appréciation du juge (Oui) — Rejet.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale par omission d’ordonner des mesures d'instruction, dès lors que les juges du fond peuvent ordonner ou passer outre les mesures sollicitées par les parties et que leur convi

ction est établie relativement aux faits.
La Cour,
Vu l’acte n°55/21 du 12 févr...

N°26/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-56/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ag AX HERITIERS DE FEU KAKPO SOSSA, HERITIERS DE FEU Ax AT, AM Ae AK ET Af X AK CONTRE BC B ET HERITIERS DE FEU Z AJ REPRESENTES PAR AO AJ.
Droit foncier — Défaut de base légale — Mesure d’instruction — Liberté d’appréciation du juge (Oui) — Rejet.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale par omission d’ordonner des mesures d'instruction, dès lors que les juges du fond peuvent ordonner ou passer outre les mesures sollicitées par les parties et que leur conviction est établie relativement aux faits.
La Cour,
Vu l’acte n°55/21 du 12 février 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de AM Ae AK, Af X AK et plusieurs autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/1CH-DPF-21 rendu le 02 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°55/21 du 12 février 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil de AM Ae AK, Af X AK et plusieurs autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°08/1CH-DPF-21 rendu le 02 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°3298/GCS du 06 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que par correspondance en date du 14 octobre 2021, maître Gustave ANANI CASSA a versé au dossier ’un mémoire ampliatif complémentaire” ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par courrier en date à Cotonou du 03 janvier 2022, enregistré au greffe de la Cour suprême le 12 janvier 2022 sous le n°031/GCS, la Société Civile Professionnelle des Avocats AHOUNOU & CHADARE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 18 janvier 2012, BC B et AO AJ ont attrait Ax AT et environ quatre-vingts autres personnes devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi en confirmation du droit de propriété des héritiers de feu Z AJ sur un domaine sis à Togbin-Daho notamment à Démin, Be et Tokpa ;
Que par exploit du 12 avril 2013, Af X AK et AM Ae AK ont assigné BC B et AO AJ devant le même tribunal pour voir notamment confirmer le droit de propriété des héritiers Ap Bc AK sur les parcelles issues du morcellement d’un domaine de 1 hectare 20 ares 93 centiares sis à Togbin-Daho dans l’arrondissement de Godomey et relevées à l’état des lieux du lotissement de Togbin sous les numéros 3171 à 3190 ;
Que le tribunal saisi, après avoir procédé à la jonction des deux procédures a, par jugement contradictoire n°004/2° CDPF/2020 rendu le 14 février 2020, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ag AX et des héritiers de feu Ax AT respectivement mais uniquement sur les portions de terrain intitulées sur les levés topographiques, surface B de contenance trente-huit ares trente-six centiares (38a 36ca) et surface A de superficie soixante-six ares soixante-dix-sept (66a 77 ca), confirmé par ailleurs, le droit de propriété des héritiers Z AJ représentés par BC B et AO AJ, déduction faite des deux portions de terrain (surface B) et (surface A) sur les domaines de terrain ci-après :
Domaine de superficie 94 ares 43 centiares, sis à Bodji Togbin-Daho, occupé par A Z, AU Ac dont les noms figurent au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par un bas-fond ;
- Au Sud par la propriété immobilière de AZONGBE ;
- À l'Est par celle de la collectivité GBETIE ;
- À l'Ouest par celle de AJ An ;
Domaine de superficie 2 hectares 59 ares 16 centiares, sis à Bodji Togbin-Daho, occupé par AH Ag, C At Am, AW Ay X, AP Ah Bi, BA Aj, SOGLO Carelle, GBAGUIDI David, AN Bb, AL Aa, B Av Ai dont les noms figurent au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ An ;
- Au Sud par celle de la collectivité TETEGBODOU ;
- A l'Est par celle de AZONGBE ;
- A l'Ouest par les propriétés immobilières de DAH AGO José, de BB Bj et de Ac Az ;
Domaine de superficie 33 ares 67 centiares, sis au village Tokpa Togbin-Daho, occupé par AR Bf dont le nom figure au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de HOUNGUEVOU Benoît ;
- Au Sud par celle de KINDOZANDIJI ;
- À l'Est par celle de GBETIE Antoine ;
- À l'Ouest par celle de A AZ ;
Domaine de superficie 1 hectare O5 ares 72 centiares (EL 3171 à 3190), sis au village Tokpa Togbin- Daho, occupé par AK Ap Bc dont le nom figure au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AHOTIN ;
- Au Sud par celle de la collectivité AJ Ak ;
- À l'Est par celle de la collectivité AJ Ak ;
- A l'Ouest par celle de la collectivité AJ Ak ;
Domaine (surface A : 01 hectare 15 ares 62 centiares : surface B : 38 ares 36 centiares et surface restante : 77 ares 26 centiares) déduction faite de la surface B au profit de AX Ag, sis à Togbin-Daho, occupé par AX Ag dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par un marais ;
- Au Sud par les propriétés immobilières de AMEDJI A.
- À l'Est par celles de A Ar Z ;
- A l'Ouest par la propriété immobilière de B Bk AZ ;
Domaine de superficie 68 ares 78 centiares, sis à Togbin- Tafeto, occupé par AX Ag dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par un bas-fond ;
- Au Sud par les propriétés immobilières de la collectivité AJ Ak et de AV Ba ;
- À l'Est par celle d’un présumé propriétaire non identifié ;
- À l'Ouest par celle de la collectivité ADANDOKPOSSI ;
Domaine de superficie 56 ares 90 centiares, sis au village Tokpa Togbin-Daho, occupé par AI Ad dont le nom figure au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de la collectivité TETEGBODOU ;
- Au Sud parcelle de la collectivité TETEGBODOU ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de AJ Ak Aw ;
Domaine (surface A : 66 ares 77 centiares ; surface B : 73 ares 37 centiares et surface C : 39 ares 18 centiares), déduction faite de la surface A au profit des héritiers de (eu AT Ax ;
Domaine de contenance 99 ares 86 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par Y Bd, AG Al et AY BD As dont les noms figurent au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par celle de AJ Z Bh ;
- Au Sud par celle de AJ Ao ;
- À l'Est par celle de PEDRO Bernard ;
- À l'Ouest par celle de TETEGBODOU Lazare ;
Domaine de superficie 49 ares 63 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par AI Aq dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ Aw ;
- Au Sud par celle de AJ Au ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de TETEGBODOU Jean ;
Domaine de superficie 25 ares 11 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par AI Bg dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ Z Bh ;
- Au Sud par celle de TETEGBODOU Jean ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de AJ Z Bh ;
Déclaré nulles, de nuls effets et non avenues, toutes les ventes opérées par toutes les personnes visées sur l'acte introductif d'instance sur les immeubles querellés ;
Ordonné par ailleurs, l'expulsion des occupants illégaux desdits domaines, tant de leurs corps que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
Et leur a fait en outre défense d'avoir à troubler les héritiers AJ Z dans la jouissance paisible de leurs biens ;
Que sur appels de maîtres Gustave ANANI CASSA, Générick Sourou AHOUANGONOU et Gilbert ATINDEHOU d’une part, de Ambroise AM AK et Bb AN d’autre part, la cour d’appel de Cotonou a, suivant l’arrêt n°08/1CH-DPF-21 rendu le O2 février 2021, entre autres, annulé le jugement querellé puis, évoquant et statuant à nouveau, rejeté le faux incident soulevé par les appelants, rejeté le sursis à statuer, rejeté les moyens d'irrecevabilité tirés de la prescription, du défaut de qualité de BC B et AO AJ et des dispositions de l'article 396 du code foncier et domanial, donné acte à Maître Paul AVLESSI de ce qu'il se désiste de son intervention volontaire, donné acte à Av Ai B d'une part, et BC B et AO AJ, d'autre part, de leurs transactions portant sur les parcelles relevées à l'état des lieux sous les numéros 8049e,
8049f, 8049g et 8049h du lotissement de Godomey tranche 2, Togbin, confirmé en conséquence le droit de propriété de Av Ai B sur lesdites parcelles, débouté toutefois, tous les occupants des autres portions des domaines de terrain litigieux de leurs demandes, confirmé le droit de propriété de Ag AX et des héritiers de feu Ax AT respectivement mais uniquement sur les portions de terrain intitulées sur les levés topographiques, surface B de contenance trente-huit ares trente-six centiares (38a 36ca) et surface A de superficie soixante-six ares soixante-dix-sept centiares (66a 77ca), et les a débouté du surplus de leurs demandes, confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Z AJ représentés par BC B et AO AJ, déduction faite des deux portions de terrain intitulées (surface B) et (surface A) de contenances respectives trente-huit ares trente-six centiares (38a 36ca) et soixante-six ares soixante-dix-sept (66a 77ca), sur les domaines de terrain ci-après :
Domaine de superficie 94 ares 43 centiares, sis à Bodji Togbin-Daho, occupé par A Z, AU Ac dont les noms figurent au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par un bas-fond ;
- Au Sud par la propriété immobilière de AZONGBE ;
- À l'Est par celle de la collectivité GBETIE ;
- À l'Ouest par celle de AJ An ;
Domaine de superficie 2 hectares 59 ares 16 centiares, sis à Bodji Togbin-Daho, occupé par AH Ag, C At Am, AW Ay X, AP Ah Bi, BA Aj, SOGLO Carelle, GBAGUIDI David, AN Bb, AL Aa, B Av Ai dont les noms figurent au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ An ;
- Au Sud par celle de la collectivité TETEGBODOU ;
- A l'Est par celle de AZONGBE ;
- A l'Ouest par les propriétés immobilières de DAH AGO José, de BB Bj et de Ac Az ;
Domaine de superficie 33 ares 67 centiares, sis au village Tokpa Togbin-Daho, occupé par AR Bf dont le nom figure au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de HOUNGUEVOU Benoît ;
- Au Sud par celle de KINDOZANDIJI ;
- À l'Est par celle de GBETIE Antoine ;
- À l'Ouest par celle de A AZ ;
Domaine de superficie 1 hectare O5 ares 72 centiares (EL 3171 à 3190), sis au village Tokpa Togbin- Daho, occupé par AK Ap Bc dont le nom figure au répertoire de l’IGN et
Va Nord par la propriété immobilière de AHOTIN ;
- Au Sud par celle de la collectivité AJ Ak ;
- À l'Est par celle de la collectivité AJ Ak ;
- A l'Ouest par celle de la collectivité AJ Ak ;
Domaine (surface A : 01 hectare 15 ares 62 centiares : surface B : 38 ares 36 centiares et surface restante : 77 ares 26 centiares) déduction faite de la surface B au profit de AX Ag, sis à Togbin-Daho, occupé par AX Ag dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par un marais ;
- Au Sud par les propriétés immobilières de AMEDJI A.
- À l'Est par celles de A Ar Z ;
- A l'Ouest par la propriété immobilière de B Bk AZ ;
Domaine de superficie 68 ares 78 centiares, sis à Togbin- Tafeto, occupé par AX Ag dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par un bas-fond ;
- Au Sud par les propriétés immobilières de la collectivité AJ Ak et de AV Ba ;
- À l'Est par celle d’un présumé propriétaire non identifié ;
- À l'Ouest par celle de la collectivité ADANDOKPOSSI ;
Domaine de superficie 56 ares 90 centiares, sis au village Tokpa Togbin-Daho, occupé par AI Ad dont le nom figure au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de la collectivité TETEGBODOU ;
- Au Sud par celle de la collectivité TETEGBODOU ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de AJ Ak Aw ;
Domaine (surface A : 66 ares 77 centiares ; surface B : 73 ares 37 centiares et surface C : 39 ares 18 centiares), déduction faite de la surface A au profit des héritiers de feu AT Ax ;
Domaine de contenance 99 ares 86 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par Y Bd, AG Al et AY BD As dont les noms figurent au répertoire de l'IGN et limité :
- Au Nord par la parcelle de AJ Z Bh ;
- Au Sud par celle de AJ Ao ;
- À l'Est par celle de PEDRO Bernard ;
- À l'Ouest par celle de TETEGBODOU Lazare ;
Domaine de superficie 49 ares 63 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par AI Aq dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ Aw ;
- Au Sud par celle de AJ Au ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de TETEGBODOU Jean ;
Domaine de superficie 25 ares 11 centiares, sis à Togbin- Plage, occupé par AI Bg dont le nom figure au répertoire de l’IGN et limité :
- Au Nord par la propriété immobilière de AJ Z Bh ;
- Au Sud par celle de TETEGBODOU Jean ;
- À l'Est par celle de TETEGBODOU Lazare ;
- À l'Ouest par celle de AJ Z Bh ;
Déclaré nulles, de nuls effets et non avenues, toutes les ventes opérées par toutes les personnes visées dans l'acte introductif d'instance sur les immeubles querellés ;
Ordonné par ailleurs, l'expulsion des occupants illégaux desdits domaines, tant de leurs corps que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
Leur a fait défense d'avoir à troubler les héritiers AJ Z dans la jouissance paisible de leurs biens ; Ordonné en outre, à tous les services compétents en matière foncière de procéder aux mutations au profit des héritiers AJ Z lorsqu'ils en seront requis ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné les appelants AX Ag, Bb AN, les hoirs AZANMASSOU, SOSSA, les héritiers des feus ANATO représentés par AK X Af et AS Ab représentés par FATON Roseline aux dépens.
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’excès de pouvoir et de la transgression des limites du litige en ses deux branches
Première branche du moyen : l’excès de pouvoir
Attendu qu'il est reproché aux juges d’appel d’avoir commis un déni de justice, en ce qu’à la suite du premier juge, ils ont refusé de se prononcer sur les demandes de certains intervenants volontaires principaux, véritables défendeurs noyés dans la masse d'intervenants volontaires supposés, en l'occurrence toutes les personnes attraites par les consorts AJ AO et BC B dans le but de maquiller le principe du contradictoire et refusé de statuer sur les demandes soumises par voie de conclusions alors que, selon le moyen, le juge est tenu de répondre à toutes les demandes formulées par les parties ;
Qu’une telle attitude équivaut à une méprise sur l'étendue des pouvoirs du juge et à un déni de justice ;
Mais attendu que le moyen, dans son développement critique beaucoup plus le premier jugement que l'arrêt dont pourvoi ;
Que par ailleurs dans son style de rédaction le moyen est inintelligible et ne met pas la Cour en mesure de cerner le reproche fait à l’arrêt ;
Qu'il est quasiment impossible à la Cour, dans ces conditions d’exercer son contrôle ;
Que la branche du moyen est irrecevable ;
Deuxième branche du moyen : transgression des limites du litige
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la méconnaissance des limites du litige, en ce que, le premier juge et à sa suite ceux de la cour d'appel, se refusant de statuer sur toutes les demandes ont fait masse des chefs de demandes des demandeurs au pourvoi avec celles d'intervenants volontaires pour ne pas les examiner sérieusement pour certains et les ignorer totalement pour d’autres, alors que, selon la jurisprudence et la doctrine toute décision doit être motivée et la motivation doit porter sur chaque chef de demande des parties ;
Mais attendu que dans le développement du moyen, les demandeurs au pourvoi n'indiquent pas les chefs de demandes et moyens auxquels les juges auraient manqué de répondre, pas plus qu’ils ne précisent en quoi les limites des débats ou du litige auraient été transgressées ;
Que le grief de la transgression des limites du litige postule l'erreur du juge dans l’étendue de ses pouvoirs au regard de l’étendue de sa saisine ou que le juge, dans sa décision, aille au- delà des limites des débats telles qu’elles résultent des conclusions des parties ;
Que le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ;
Qu'il ressort de l’arrêt attaqué que les juges ont successivement examiné l'incident de faux invoqué, tiré les conséquences des diverses plaintes déposées pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes, statué sur l'annulation du jugement, sur la nullité de la requête introductive d'instance de AJ AO et B BC et l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et celle tirée de la qualité de descendants sur le fondement de l'article 396 du code foncier et domanial ;
Qu'ils ont également statué sur la prescription acquisitive, toutes demandes portées par les conclusions des 28 décembre 2020 et 15 janvier 2021 de maître Gustave ANANI CASSA, conseil des demandeurs au pourvoi ;
Que les juges d’appel ne sont pas reprochables dans ces conditions, du grief articulé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des formes de procédure en ses deux branches
Première branche du moyen : Violation du contradictoire et des droits de la défense
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des formes de procédure notamment le contradictoire et les droits de la défense, en ce que les juges d’appel ont statué sans avoir entendu ou tout au moins appelé l’une des parties et lui ont opposé une mesure d'instruction à laquelle elle n'a pas participé alors que, selon le moyen, toutes les parties doivent être appelées à l'instance et les pièces contradictoirement discutées ;
Qu’en l’espèce, de nombreuses pièces versées au dossier n'ont pas été contradictoirement discutées avant la mise en délibéré du dossier ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi indique sans être démenti par les notes d’audience que les parties appelantes et leurs conseils ont présenté leurs moyens et observations ;
Que ces énonciations ont la force probante d’un acte authentique et font foi jusqu’à inscription de faux, cependant que la matérialité du grief articulé n'est pas établie ;
Que la branche du moyen n'est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen : Violation du principe du contradictoire
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation du principe contradictoire en ce que, les juges d’appel ont pris en compte un rapport d'expertise topographique du domaine litigieux, expertise ordonnée par le premier juge et à laquelle les demandeurs au pourvoi n'ont pas été associés, alors que, selon le moyen, une expertise n'est opposable à une partie qu’autant que celle-ci a été appelée ou représentée aux opérations ;
Que le juge ne peut prendre en compte les rapports d’expertise provenant d'instances antérieures qu'à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés aux débats et soumis à discussion contradictoire entre les parties ;
Mais attendu qu'il résulte des termes même du rapport d'expertise que les demandeurs au pourvoi ont été entendus et ont fait des observations ;
Qu’au surplus, il ne ressort pas du dossier que cette branche de moyen ait été discutée devant les juges du fond ;
Qu'elle ne peut être évoquée pour la première fois en cause de cassation ;
Qu'elle est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce qu'il a omis d'ordonner une mesure d'instruction en vue du règlement de la question du faux incident, alors que, selon le moyen, le juge est tenu d’ordonner toutes les mesures d’instruction nécessaires en vue du règlement efficient du litige dont il est saisi ;
Mais attendu que dans le cadre de l’instruction d’une affaire, les juges du fond demeurent libres de décider des mesures et investigations nécessaires au règlement de la question dont ils sont saisis ;
Qu'au demeurant ils déterminent librement les éléments de faits dont la réunion leur paraît nécessaire pour forger leur conviction et que c’est en toute souveraineté qu’ils jugent de l’utilité de telle ou telle autre mesure d’instruction sollicitée par les parties ;
Qu'il ne revient pas aux parties d'indiquer aux juges les mesures à ordonner et que les juges peuvent passer outre les mesures sollicitées par les parties, dès lors que leur conviction est faite relativement aux faits ;
Qu'’en se déterminant à partir des dispositions combinées des articles 374, 375 et suivants du code de procédure civile,
commerciale, administrative et des comptes pour décider que « …. au regard des débats et vérifications desdites pièces versées au dossier judiciaire, il y à lieu de rejeter l'incident de faux soulevé par les appelants et d'admettre les actes incriminés comme véritables ou authentiques… », les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application et de la déduction de motifs équipollente à un défaut de réponse à conclusions
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application et la déduction de motifs équipollente à un défaut de réponse à conclusions, en ce qu'il a rejeté les différentes exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par le demandeur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, sous peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture à cassation et préciser le cas d'ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt cassation ;
Qu’en l'espèce, le moyen met en œuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, notamment le refus d'application de la loi et le défaut de réponse à conclusions et n’indique pas non plus le texte de loi dont la violation est alléguée ;
Qu'il est complexe et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des demandeurs au pourvoi ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Antoine Edah KENDE DAHOUE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle CARRENA ADOSSOU Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-DF
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;26.cj.df ?
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