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11/03/2022 | BéNIN | N°22/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 22/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°22/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-21/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A (ME VICTORIEN O. FADE) CONTRE X Ac B (ME MAGLOIRE YANSUNNU)
Procédure civile — Action non transmissible — Divorce — Décès de l’une des parties litigantes — Extinction de l’instance.
Doit être déclarée éteinte, pour cause de décès de l’une des parties litigantes, l’instance dont l’action est non transmissible, en vertu de l’article 469 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Cour,
Vu l’acte n°008/

EP-CA-COT-19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Vic...

N°22/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-21/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa A (ME VICTORIEN O. FADE) CONTRE X Ac B (ME MAGLOIRE YANSUNNU)
Procédure civile — Action non transmissible — Divorce — Décès de l’une des parties litigantes — Extinction de l’instance.
Doit être déclarée éteinte, pour cause de décès de l’une des parties litigantes, l’instance dont l’action est non transmissible, en vertu de l’article 469 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Cour,
Vu l’acte n°008/EP-CA-COT-19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Victorien Olatoundji FADE, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047/EP-CA-COT-19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre d’état des personnes de cette cour ;
Vu l’acte n°009/EP-CA-COT-19 du 06 décembre 2019 du greffe de la même cour d'appel par lequel Aa A a également élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°047/EP-CA-COT-19 rendu le 12 novembre 2019 par la chambre d’état des personnes de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/EP-CA-COT-19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Victorien Olatoundji FADE, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047/EP-CA-COT-19 du 12 novembre 2019 rendu par la chambre d’état des personnes de cette cour ;
Que suivant l’acte n°009/EP-CA-COT-19 du 06 décembre 2019 du greffe de la même cour d’appel, Aa A a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par correspondances numéros 4935, 4936, 4937 et 4938/GCS du 25 août 2020 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil, maître Victorien Olatoundji FADE, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par deux correspondances en date du 07 juillet 2021, maître Victorien Olatoundji FADE a versé ses observations au dossier et transmis un mémoire ampliatif complémentaire par lequel il sollicite l’extinction de la présente instance pour cause de décès du défendeur au pourvoi, X B ;
Que par correspondances n°6258/GCS et N°7821/GCS des 30 août et 12 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU, conseil du défendeur au pourvoi a reçu communication du mémoire ampliatif complémentaire de maître Victorien O. FADE sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions complémentaires ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°008/EP-CA-COT-19 du 02 décembre 2019 de maître Victorien Olatoundji FADE, conseil de Aa A a été formalisé conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu que le pourvoi n°009/EP-CA-COT-19 du 06 décembre 2019 de Aa A quoique régulier en la forme doit être déclaré irrecevable en raison du principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
AU FOND FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 11 juillet 2000, X B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile état des personnes, d’une action en divorce contre son épouse Aa A ;
Que par jugement n°133/18° CH du 19 novembre 2003, le tribunal a entre autres prononcé le divorce des époux, confié la garde des enfants à leur mère Aa A, accordé de larges droits de visite et d'hébergement au père qu'il a condamné à payer à Aa A, la somme mensuelle de trente-cinq (35 000) FCFA au titre de sa contribution à l’entretien des six (06) enfants, outre sa participation aux frais scolaires, médicaux et pharmaceutiques, dit que cette somme sera perçue sur les loyers des appartements n°2 et 3 du domicile du lot 2124 parcelle B au quartier Mènontin, dit que X B occupera avec sa nouvelle épouse le domicile actuel sis à Ab ;
Que sur appel de X B la cour d’appel de Cotonou a par arrêt n°047/EP-CA-COT-19 du 12 novembre 2019, infirmé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a entre autres, prononcé le divorce aux torts partagés des époux, dit n’y avoir lieu à pension alimentaire, les enfants issus du couple étant tous majeurs, ordonné le déguerpissement de Aa A de l'immeuble sis à Ménontin, donné acte à X B de sa proposition faite à Aa A d’occuper son immeuble sis à Ab et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
SUR L’EXTINCTION DE L'INSTANCE Attendu que par correspondance en date du 07 juillet 2021, maître Victorien FADE a transmis à la Cour le certificat de décès de Ad X B, survenu le 12 mars 2021 alors que l’instance en divorce se trouve toujours pendante devant la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « l'instance s’éteint dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie » ;
Que X B défendeur au pourvoi est décédé suivant l’acte de décès n°051/JUG/MCOT/12-B du 30 juin 2021 de la mairie de Cotonou ;
Qu'il convient de déclarer l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare éteinte l'instance introduite par Aa A ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la
ADOSSOU Et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT C Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-CM
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;22.cj.cm ?
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