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11/03/2022 | BéNIN | N°2021-46/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 2021-46/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 031/CA du Répertoire
N° 2021-46/CA3
Arrêt du 11 mars 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Emmanuel TODAN
Ministère de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15
décembre 2021, enregistrée au greffe le 20 décembre
2021 sous le n°1849/GCS, par laquelle TODAN
Emmanuel, retraité des Forces Navales, Tel. 97 24 25
33 / 98 81 39 58, a saisi la Cour suprême d’un recours
en reconstitution de carrière et en réparation de
préjudi

ces liés à la mauvaise gestion de celle-ci ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition,...

N° 031/CA du Répertoire
N° 2021-46/CA3
Arrêt du 11 mars 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Emmanuel TODAN
Ministère de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 15
décembre 2021, enregistrée au greffe le 20 décembre
2021 sous le n°1849/GCS, par laquelle TODAN
Emmanuel, retraité des Forces Navales, Tel. 97 24 25
33 / 98 81 39 58, a saisi la Cour suprême d’un recours
en reconstitution de carrière et en réparation de
préjudices liés à la mauvaise gestion de celle-ci ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes telle que modifiée par
la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
A Vu les pièces du dossier ; if Le Président Rémy Yawo KODO entendu en son
rapportet l’avocat général Mardochée M. Ad
A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Considérant qu’au soutien de son recours, le
requérant expose que sa carrière entamée à son
recrutement en 1974, a été gérée en violation de la loi
n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des
personnels militaires des Ab Aa Ac du
Bénin et de textes subséquents ;
Qu’à titre illustratif, après une formation à
l’académie militaire d’Ilorin au Nigéria et à l’école de
formation divisionnaire de la marine nigériane, formation
qui s’est déroulée du 15 février 1980 au 04 juillet 1981,
l’administration lui a indûment attribué par note de
service n°01-189/EMG/DOPS/BES/CSA/SA du 05
octobre 2001 le Brevet d’Aptitude Technique (BAT) à la
suite duquel une mauvaise reconstitution de la carrière de
vingt-trois marins a été opérée ;
Qu’après un recours qu’il a introduit devant la
chambre administrative de la Cour suprême, celle-ci a
rendu l'arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 dont l’article 4 du
dispositif constitue une entrave à la reconstitution de sa Æ carrière ;
Que l’article 2 du même dispositif aurait dû déclarer
son recours entièrement fondé de façon à permettre la
reconstitution de sa carrière à compter du 28 juillet 1976
avec pour conséquence, le paiement par l’administration
d'avantages financiers à son profit ;
Que la note de service n°20-
419/EMG/DES/DE/BFM/SEMN/CS du 27 avril 2020
prise en exécution des dispositions de l’article 3 du
dispositif de l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 aurait dû
corriger l’attribution du BAT n°01-
189/EMG/DOPS/BES/CSA/SA du 05 octobre 2001,
avant de lui attribuer à titre de régularisation le Brevet
Supérieur (BS) de façon à contraindre l’administration
militaire à reprendre la reconstitution de sa carrière ;
Qu’il en réfère à la Cour à cette fin ;
Considérant que le requérant verse au dossier diverses
pièces, notamment les arrêts n°96/CA2 du 25 mai 2018
et n°212/CA du 18 novembre 2020 et la note de service
n°20-419/EMG/DES/DE/BFM/SEMN/CS du 27 avril
Considérant que l’administration n’a fait aucune
observation et s’en est tenue à la suite qu’elle a donnée à
l’arrêt n°96/CA2 du 25 mai 2018 ;
Considérant qu’aux termes dudit arrêt, la Cour a
déclaré le recours partiellement fondé et a ordonné à
Emmanuel en sus du Brevet d’Aptitude Technique, le
Brevet Supérieur avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’en revanche, elle a rejeté la demande de s reconstitution de carrière ;
Qu’en exécution de cet arrêt, le ministère de la défense
nationale, a pris à titre de régularisation la note de
service n°20-419/EMG/DES/DF/BFM/SEMN/CS du 27
avril 2020 dont il ressort qu’« au terme du stage de sous-
officier des Transmissions qu’il a suivi avec succès du 15
février 1980 au 1” juin 1981 à l’Ecole des Transmissions
de la Marine militaire nigériane, le Premier Maître
TODAN Emmanuel est déclaré titulaire du Brevet
Supérieur (BS) option « Transmission Tactique » pour
compter du 1” 1e juin 1981 » ;
Mais considérant que par quatre autres recours, objet des
procédures n°2019-001/CA1, n°2019-10/CA2, n°2019-
16/CA2 et n°2020-15/CA2 toutes jointes, le requérant a
saisi la Cour d’une part, en rectification d’erreur
matérielle contenue dans l’arrêt n°96/CA2 du 25 mai
2018, d’autre part en interprétation et en révision de
celui-ci ;
Considérant que suivant arrêt n°212/CA du 18 novembre
2020, la Cour suprême a fait droit aux demandes
pertinentes de rectification d’erreur matérielle et déclaré
irrecevable celle qui tendait en réalité à la révision de
l’arrêt n°96/CA2 du 25 mai 2018, au motif qu’en vertu
des dispositions de l’article 131 alinéas 3 et 4 de la loi
n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin, modifiée par la loi n°2019-40 du
07 novembre 2019, les décisions de la haute Juridiction
ne sont susceptibles d’aucun recours ;
Considérant que le présent recours en reconstitution
de carrière et en réparation de préjudices liés à celle-ci
vise en réalité une révision des arrêts n°96/CA2 du 25 // :
mai 2018 et n°212/CA du 18 novembre 2020 et donc de
la chose jugée par la Cour suprême ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article1‘” : Le recours en date à Cotonou du 15 décembre
2021 de TODAN Emmanuel, tendant d’une part à la
reconstitution de sa carrière, d’autre part à la réparation
de préjudices liés à la mauvaise gestion de celle-ci, est
irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre :
administrative) composée de
Rémy Yawo KODO, président de la Chambre
administrative ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’Audience publique du
vendredi onze mars deux mille vingt et deux ; la ik Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en
présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-46/CA3
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;2021.46.ca3 ?
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