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10/03/2022 | BéNIN | N°2013-51/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 mars 2022, 2013-51/CA,


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°27/CA du répertoire
N° 2013-51/CA, du greffe
Arrêt ADD du 10 mars 2022
AFFAIRE : Les agents du Ministère de
l’Economie et des Finances
Ministre de la Fonction Publique du
Travail et de la Réforme Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 avril 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013 sous le n°409/GCS, par laquelle Aa A, Ab B et dix (10) autres agents du Ministère de l'Economie et des Finances

assistés de maître Augustin Maurice COVI, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême...

Tog
N°27/CA du répertoire
N° 2013-51/CA, du greffe
Arrêt ADD du 10 mars 2022
AFFAIRE : Les agents du Ministère de
l’Economie et des Finances
Ministre de la Fonction Publique du
Travail et de la Réforme Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 avril 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013 sous le n°409/GCS, par laquelle Aa A, Ab B et dix (10) autres agents du Ministère de l'Economie et des Finances assistés de maître Augustin Maurice COVI, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d'un recours tendant, d'une part, à l’annulation de la lettre n°087/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SA du 17 janvier 2012 et la décision du conseil des ministres en date du 28 novembre 2012 portant refus de reconstitution de leur carrière, et d'autre part, à l’injonction aux représentants de l'administration d’exécuter à leur profit les arrêts 40/CA du 03 juin 1999 et 13/CA du 30 mars 2000 et ce, sous astreinte journalière de cent mille (100.000) contre les agents de l'Etat qui s'obstinent à ne pas procéder à cette reconstitution de carrière et deux cent cinquante (250.000) francs contre le ministre en charge de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016- Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son
rapportet l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par correspondances en date des 15 juin et 14 septembre 2021, et 03 mars 2022, les requérants soulèvent dans la présente cause une exception d’inconstitutionnalité réitérée à l’audience de ce jour ;
Considérant que la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 dispose :
« Article 200 : Dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi appelée à s'appliquer à l'espèce.
L'exception doit indiquer clairement le ou les articles de la loi incriminée avec à l'appui et par écrit l'exposé sommaire des moyens. » ;
« Article 201 : La décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège.
La décision de sursis à statuer contenant les précisions et moyens sommaires du plaideur est transmise dans un délai de huit (08) jours à la Cour Constitutionnelle qui statuera dans le délai d'un (1) mois.
La décision ordonnant le sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel. » ;
Considérant qu’au regard de l’article 201 suscité, la Cour suprême n’est pas juge de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Qu’il y a lieu de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question de constitutionnalité soulevée par les requérants ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Il est sursis à statuer dans la présente affaire ;
Article 2: Ordonne la transmission à la Cour Constitutionnelle de la présente décision avant dire droit et des correspondances en date des 15 juin et 14 septembre 2021, et 03 mars 2022 relatives à l’exception d’inconstitutionnalité confirmée à l’audience de ce jour ;
Article 3 : Renvoie la présente cause au 5 mai 2022 pour continuation ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprème (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et
Pascal DOHOUNGBO
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/03/2022
Date de l'import : 22/02/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2013-51/CA,
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-10;2013.51.ca ?
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