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25/02/2022 | BéNIN | N°26/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 février 2022, 26/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°26/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-20/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ MINISTERE PUBLIC.
Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation (non) — Irrecevabilité
Pourvoi en cassation — Défaut de base légale et défaut de motivation - Moyen complexe — Irrecevabilité
Procédure pénale — Arrêt — Mention de la lecture du rapport par le président — Force probante — Violation de la loi (non)
Droit pénal — Qualification —_ Escroquerie en ligne _ Escroquerie avec appel public à l’

pargne (escroquerie aggravée) — Dispositions légales visées — Irrecevabilité du moyen
Est irrecevable...

N°26/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-20/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ MINISTERE PUBLIC.
Pourvoi en cassation — Moyen tiré de la dénaturation des faits — Cas d’ouverture à cassation (non) — Irrecevabilité
Pourvoi en cassation — Défaut de base légale et défaut de motivation - Moyen complexe — Irrecevabilité
Procédure pénale — Arrêt — Mention de la lecture du rapport par le président — Force probante — Violation de la loi (non)
Droit pénal — Qualification —_ Escroquerie en ligne _ Escroquerie avec appel public à l’épargne (escroquerie aggravée) — Dispositions légales visées — Irrecevabilité du moyen
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle- ci n’étant pas un cas d’ouverture à cassation.
Est complexe donc irrecevable, le moyen évoquant à la fois le défaut de base légale et le défaut de motivation.
Ne viole pas les dispositions de l’article 529 du code de procédure pénale relatives au rapport oral d’un conseiller à l’audience, l’arrêt dont pourvoi, dès lors que fait foi la mention, dans ledit arrêt, de la lecture du rapport par le président de la juridiction d’appel.
Procèdent à une bonne qualification des faits, les juges du fond qui ont retenu l’expression « escroquerie en ligne » en lieu et place d’« escroquerie avec appel public à l’épargne », dès lors que l’aggravation liée à l’appel au public peut revêtir plusieurs formes et peut se faire en ligne au moyen des technologies de l’information et de la communication et que les dispositions légales visées sont bien celles réprimant l’escroquerie aggravée.
La Cour,
Vu l’acte n°009/2020 du 03 avril 2020 du greffe de la cour d'appel d’'Abomey par lequel Ab A a, par correspondance sans date visée par le régisseur de la prison civile d’Aa le 03 avril 2020 et enregistrée au greffe de la même cour d'appel le même jour sous le n°134/GCA-20, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-098/CA-AB rendu le 1° avril 2020 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 février 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/2020 du 03 avril 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ab A a, par correspondance sans date visée par le régisseur de la prison civile d’Aa le 03 avril 2020 et enregistrée au greffe de la même cour d'appel le même jour sous le n°134/GCA-20, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-098/CA-AB
rendu le 1° avril 2020 par la chambre correctionnelle de cette cour Que par lettre n°3877/GCS du 13 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, Ab A a été invité à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettre n°3391/GCS du 17 mai 2021 du greffe de la Cour suprême, le mémoire ampliatif a été communiqué au procureur général près la cour d'appel d’Aa pour production de son mémoire en défense dans le délai d’un (01) mois ;
Que par lettre n°7880/GCS du 18 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au procureur général près la cour d’appel d’Aa sans réaction de sa part ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour des faits d’escroquerie en ligne, Ab A a été condamné par le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa entre autres à dix (10) ans d’emprisonnement dont cinq (05) ferme et aux frais ;
Que sur appel, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d’Aa a, par l’arrêt n°2020-098/CA-AB du 1“ avril 2020 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits en ce que les juges d’appel, pour aboutir à la confirmation du jugement querellé se sont contentés d'affirmer que « /e prévenu a déclaré reconnaître les faits et sollicité la clémence de la cour ; Que le ministère public a requis la confirmation du jugement .… » alors que, selon le moyen, les juges du fond se devaient de rechercher les victimes des actes d’escroquerie via internet et à défaut, en tirer les conséquences au lieu d'entrer en condamnation contre ce dernier sur la base de faits que la cour aurait elle-même concoctés ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale et du défaut motivation
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale et le défaut motivation en ce que, la cour d’appel a énoncé, pour motiver sa décision, que « Attendu que les faits poursuivis sont très graves et le trouble causé à l’ordre public est encore vorace ;
Qu'en statuant ainsi qu'il l’a fait, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi » ;
Que cette motivation laconique et expéditive ne précise pas la règle de droit ou les dispositions du code de procédure pénale sur le fondement desquelles le juge de la cour d’appel a fondé la culpabilité du prévenu ;
Que les juges d’appel autant que le premier juge n’ont précisé aucune disposition légale dans leur décision ;
Que l’arrêt attaqué ne se suffit pas à lui-même pour permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle ;
Qu'il a donc été rendu en violation des dispositions de l’article 499 du code de procédure civile et encourt cassation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, un moyen ou un élément de moyen pour être recevable ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation ;
Que le présent moyen évoque à la foi le défaut de base légale et le défaut de motivation ;
Qu’un tel moyen est complexe et donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 529 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 529 du code de procédure pénale en ce que, à l’audience en appel, aucun rapport n’a été lu ou présenté alors que, selon le moyen, ledit article dispose que : « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller, le prévenu comparant et interrogé » ;
Qu'il s’agit là d’une formalité substantielle dont le non accomplissement expose l'arrêt rendu à cassation ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi porte mention de la lecture du rapport par le président ;
Que cette mention fait foi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la qualification d’infraction d’escroquerie en ligne
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement rendu en qualifiant les faits de la cause d’escroquerie en ligne, alors que, selon le moyen, lesdits faits seraient plutôt constitutifs d’escroquerie avec appel public à l’épargne ou “escroquerie aggravée” ;
Que la qualification “escroquerie en ligne” n'existe pas dans notre ordonnancement juridique et que le prévenu a alors été condamné pour une infraction “imaginaire” ;
Mais attendu qu’elle soit en ligne ou aggravée l’infraction de base est l’escroquerie dont les éléments constitutifs sont bien réunis ;
Que l’aggravation liée à l’appel au public peut revêtir plusieurs formes et peut se faire en ligne ou au moyen de Nouvelle Technologique de l'Information et de la Communication (NTIC) comme c'est le cas en l’espèce ;
Que les dispositions légales visées sont bien celles qui répriment l’escroquerie aggravée ;
Que c’est à tort que le moyen cherche à mettre en débat devant la Haute juridiction le moyen lié à la qualification des faits qui pourra être amplement débattu devant la juridiction de jugement compétente pour apprécier les faits et revoir au besoin leur qualification ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CJ-P
Date de la décision : 25/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-25;26.cj.p ?
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