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25/02/2022 | BéNIN | N°21/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 février 2022, 21/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°21/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-022/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : B Z Ab Y (SCPA D2A) C/ B AJ A C AH AK A X AI A (ME MOUSTAFA ISSIAKA)
Procédure civile — Défaut de base légale — Défaut de preuve — Succession — Détermination de la consistance d’une succession — Licitation — Partage — Rejet (oui)
Ne manque pas de base légale, la décision par laquelle les juges du fond, en énonçant qu’en droit celui qui allègue d’une prétention doit en rapporter les preuves, constate que l’appelant ne démontre en quoi la consistance effective d

’une succession n’a pas été fixée.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/2021 du 8 mars 2021 du gr...

N°21/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-022/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : B Z Ab Y (SCPA D2A) C/ B AJ A C AH AK A X AI A (ME MOUSTAFA ISSIAKA)
Procédure civile — Défaut de base légale — Défaut de preuve — Succession — Détermination de la consistance d’une succession — Licitation — Partage — Rejet (oui)
Ne manque pas de base légale, la décision par laquelle les juges du fond, en énonçant qu’en droit celui qui allègue d’une prétention doit en rapporter les preuves, constate que l’appelant ne démontre en quoi la consistance effective d’une succession n’a pas été fixée.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/2021 du 8 mars 2021 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel la société civile professionnelle
d'avocats D2A, conseil de B Z Ab Y, a
déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n° 008/EP-CA-Cot-2021 du 23 février 2021, rendu par la
chambre civile état des personnes de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 février 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/2021 du 8 mars 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, la société civile professionnelle d’avocats D2A, conseil de B Z Ab Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 008/EP-CA-Cot-2021 du 23 février 2021, rendu par la chambre civile état des personnes de cette cour ;
Que par lettres n° 5091, 5092, 5093 et 5094/GCS du 7 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, B Z Ab Y et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1°" et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par requête en date du 26 août 2021, maître Issiaka MOUSTAFA, conseil des défendeurs a sollicité une abréviation des délais de la présente procédure ;
Que par ordonnance n° 2021-052/PCS/SG/CAB du 6 septembre 2021, le président de la Cour suprême a accédé favorablement à cette requête ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul, maître Issiakxa MOUSTAFA a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 18 décembre 2015, B Z Ab Y a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile état des personnes, d’une demande aux fins de sortie d'indivision et de licitation partage des biens de la succession de feue Ae Ad AG épouse A ;
Que par jugement n° 34/2019/1ère CH-CS du 31 juillet 2019, la juridiction saisie a, entre autres, ordonné la clôture du compte de la succession domicilié à la banque UBA et le partage par l'administrateur séquestre du solde des numéraires aux quatre (4) héritiers à raison de 1/4 chacun, après paiement de toutes les dettes le cas échéant, prononcé la clôture de la liquidation de la succession, ordonné la licitation partage des biens de la succession de feue Aa Ae Ad AG épouse A, et désigné maître Alain TOKPO, notaire à Ac pour y procéder ;
Que sur appel de B Z Ab Y, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 008/EP-CA-Cot-2021 du 23 février 2021, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges de la cour d’appel, au motif que B Z Ab Y n’a pas rapporté les preuves de ce que, la défunte est créancière d'aliments, que d’autres dettes et créances n'ont pas été prises en compte dans le rapport de l'administrateur séquestre, que de nombreux biens de la succession sont en cours d'utilisation, que des loyers ont été recouvrés en vue d'être détournés et que des hypothèques sur certains immeubles appartenant à la défunte ont été frauduleusement réalisées, ont confirmé le jugement de clôture de la liquidation et de partage des biens alors que, selon le moyen, en application des articles 689 et 804 alinéa premier du code des personnes et de la famille, ils devaient rechercher si la consistance des biens à partager a été effectivement déterminée ;
Que le rapport en date du 18 février 2019 du greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, séquestre de la succession, mentionne dans ses conclusions que “le point qui a été fait n'est pas exhaustif. Des recherches d'informations sont en cours pour soit actualiser des valeurs (il s'agit des actions en bourse, des marchandises, le compte bancaire BNP Paribas), soit compléter les informations existantes (vérifier auprès de qui les véhicules sont garés) et rechercher des informations sur l'existence d’autres biens de la succession” ;
Que pour n'avoir pas procédé à une instruction aux fins de vérification de la consistance effective de la succession, les juges ont manqué de donner une base légale à leur décision ;
Que celle-ci encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris les juges d'appel, après avoir énoncé le principe selon lequel, “en droit, celui qui allègue, d'une prétention, doit en rapporter les preuves”, ont motivé entre autres que ce rapport de l’administrateur séquestre « a listé les biens meubles, immeubles, les valeurs cotées en bourse ainsi que les fonds décaissés aux héritiers ;
Que l’appelant déclare que, le juge qui a ordonné la clôture de la liquidation de la succession sans que le liquidateur ait pu déterminer l'actif et le passif de la succession, recouvrer toutes les créances et payer toutes les dettes, s’est refusé à appliquer les dispositions des articles 689 et 804 et la décision ainsi rendue l’a été en violation de la loi ;
Que l'appelant n’a pu verser au dossier les preuves de ce que la défunte est créancière d’aliment, de l'existence d’autres dettes et créances non prises en compte par le rapport de l'administrateur séquestre, de l'usage de nombreux biens de la succession, du recouvrement en vue du détournement de loyers et des hypothèques réalisées par la défunte sur certains immeubles lui appartenant » ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B Z Ab Y ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Michèle CARRENA ADOSSOU André Vignon SAGBO
Le greffier
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CJ-CM
Date de la décision : 25/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-25;21.cj.cm ?
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