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25/02/2022 | BéNIN | N°021/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 février 2022, 021/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°021/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-057/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : PARFAIT W. AI REPRESENTE PAR FRANCOIS ABIOLA ET FATAÏ BISSIRIOU, EDOUARD TAKPITI HOUNGBEDJI, ROGER AGBADJE REPRESENTE PAR BIENVENU AGBADJE, APPOLINAIRE O. TOVIESSI REPRESENTE PAR AJ AK AG, X AI REPRESENTE PAR Ai AI ET AH AN CONTRE Ag A AP, Ac B, TEDE MONLEGBE ET IBINYINKA MONLEGBE.
Procédure civile — Moyen invoquant à la fois l’insuffisance de motif et le défaut de réponse à conclusions — Moyen complexe — Irrecevabilité (Oui).
Est complexe, donc irrecevable, le moyen qui invo

que à la fois l’insuffisance de motifs et le défaut de réponse à concl...

N°021/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-057/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : PARFAIT W. AI REPRESENTE PAR FRANCOIS ABIOLA ET FATAÏ BISSIRIOU, EDOUARD TAKPITI HOUNGBEDJI, ROGER AGBADJE REPRESENTE PAR BIENVENU AGBADJE, APPOLINAIRE O. TOVIESSI REPRESENTE PAR AJ AK AG, X AI REPRESENTE PAR Ai AI ET AH AN CONTRE Ag A AP, Ac B, TEDE MONLEGBE ET IBINYINKA MONLEGBE.
Procédure civile — Moyen invoquant à la fois l’insuffisance de motif et le défaut de réponse à conclusions — Moyen complexe — Irrecevabilité (Oui).
Est complexe, donc irrecevable, le moyen qui invoque à la fois l’insuffisance de motifs et le défaut de réponse à conclusions.
La Cour,
Vu l’acte n°006/20 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ae AM Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°19/20 rendu le 14 janvier 2020 rendu le 14 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu les actes n°007/20 et 008/20 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lesquels Ai AI et AK AJ AG représentant les héritiers de feu Aj AG ont déclaré élever pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu l’acte n°022/20 du 03 février 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rafiou PARAÏSO, conseil de Ai Ag Am AI, Af C, Aa AM, Aj AG et AH AN a déclaré élever pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu les actes n°023/20, 24/20 et 25/20 du 04 février 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mousbaye PADONOU-AMINOU, conseil des héritiers TOVIESSI Appolinaire représentés par AG AK, de Z Ae AM et des héritiers X AI représentés par Ai AI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu l’acte n°032/20 du 10 février 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Théodore KOUTINHOUIN- ZANOU, conseil de \Wanignon Am AI, Af C, Aa AM, Aj AG, Ai AI et AH AN a déclaré élever pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux- mil vingt-deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 006/20 du 20 janvier 2020 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, Ae AM Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 19/20 rendu le 14 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Que suivant les actes n° 007/20 et 008/20 du même jour, Ai AI et AK AJ AG représentant les héritiers de feu Aj AG ont formé pourvoi contre le même arrêt ;
Que suivant l’acte n° 22/20 du 3 février 2020, maître Rafiou PARAÏSO, conseil de Ai Ag Am AI, Af C, Aa AM, Aj AG et AH AN a formé pourvoi, contre le même arrêt ;
Que suivant les actes n° 23/20, 24/20 et 25/20 du 4 février 2020, aître Mousbaye PADONOU-AMINOU, conseil des héritiers TOVIESSI Appolinaire représentés par AG AK, de Z Ae AM et des héritiers X AI représentés par Ai AI, a formé pourvoi contre le même arrêt ;
Que suivant l’acte n° 32/20 du 10 février 2020, maître Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU, conseil de Ag Am AI, Af C, Aa AM, Aj AG, Ai AI et AH AN a formé pourvoi contre le même arrêt ;
Que par lettres n° 4405, 4406 et 4407/GCS du 5 août 2020 du greffe de la Cour suprême, maîtres Rafiou PARAÏSO, Mousbaye PADONOU-AMINOU et Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettres en date à Cotonou des 14, 15 et 29 septembre 2021, maître Ibrahim SALAMI, conseil des défendeurs au pourvoi, ainsi que maîtres Rafiou PARAÏSO et Mousbaye PADONOU- AMINOU ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois sont respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête afin d'annulation de vente du 28 septembre 2012, A Ag AP, représentant la famille AP a attrait Ab B, Ah B et Ac B devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) ;
Que par jugement n° 033/4CB/13 du 30 mai 2013, la juridiction saisie a, entre autres, constaté que les ascendants AP et MONLEGBE ont tous deux hérité du domaine litigieux de feu AL, dit que les familles AP et MONLEGBE sont copropriétaires dudit domaine de 170 ha 75 ares 76 ca par voie d’héritage, constaté en outre que ledit domaine a été régulièrement attribué aux familles AP et MONLEGBE suivant certificat administratif n° 30 du 23 juillet 1957 délivré par le chef de la division de Sakété, constaté que les ventes ont été opérées sur une partie du domaine unilatéralement par certains membres de la famille MONLEGBE, confirmé le droit de propriété des familles AP et MONLEGBE sur le domaine en cause, sis à Ad AOAk AlY, commune de Sakété, de forme irrégulière et complanté de palmiers à huile et annulé les ventes intervenues sans le consentement des représentants légaux des deux familles AP et MONLEGBE sur le domaine ;
Que sur appel de AH AN, Ai AI, Aj AG, Aa AM, Ae C et Ag Am AI, la Cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 019/20 du 14 janvier 2020, confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen, tiré de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusion
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions en ce que, dans sa motivation, il a décidé qu’au soutien de leur allégation selon laquelle le domaine litigieux avait fait l’objet d’un partage, les appelants n’ont pas rapporté au dossier l’acte ou un plan de partage, manquant ainsi au principe selon lequel “la preuve est la rançon du droit”, alors que, selon le moyen, les appelants ont invoqué à l’appui de leurs prétentions les ventes opérées au lieu-dit Agonsa à leur profit, exclusivement par les membres de la famille MONLEGBE ainsi que les ventes intervenues au lieu-dit Ita Al, exclusivement par les membres de la famille AP, les déclarations de dame Ac B à l’audience du 14 novembre 2017 selon lesquelles “les MONLEGBE ont hérité à Agonsa. Les AP ont hérité à Ita Al et c’est après que AP y a acquis en son nom propre un autre domaine”, et les circonstances selon lesquelles les membres de la famille AP n’ont jamais remis en cause le droit de propriété de la famille MONLEGBE sur le domaine sis à Agonsa du vivant des descendants directs des feux MONLEGBE et AP ;
Que n’ayant pas tenu compte de ces moyens pourtant déterminants pour la solution du litige, les juges d’appel ont fait une mauvaise appréciation des faits, une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions ;
Que l’arrêt encourt cassation de chef ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :
- Le cas d'ouverture invoqué ;
- Le texte dont la violation est invoquée ;
- La partie critiquée de la décision ;
- Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué. » ;
Qu'’en l'espèce le moyen invoque à la foi l'insuffisance de motifs et le défaut de réponse à conclusions ;
Qu'un tel moyen est complexe et doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la contradiction de motifs Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motif en ce que,
- d’une part, sur la demande en confirmation de droit de propriété sur le domaine litigieux sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 2013- 01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, les juge d’appel ont décidé que la décision du premier juge est intervenue le 30 mai 2013, soit bien avant la loi invoquée, qui est entrée en vigueur le 16 septembre 2013 et qu’en conséquence, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, la loi de 2013 est inapplicable ;
- d'autre part, sur la confirmation de la décision du premier juge, les juges d'appel ont fait application des dispositions de l’article 375 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial telle que modifiée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017, relatives aux différents modes de preuve des droits fonciers,
alors que, selon le moyen, la contradiction de motifs dans une décision emporte la cassation et l’annulation de la décision de ce fait ;
Mais attendu que la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial n'étant pas encore en vigueur au moment de la reddition du jugement entrepris, les dispositions de son article 30 ne pouvaient être appliquées à l’espèce ;
Que par ailleurs, les juges n’ont pas fait application de l’article 375 dudit code mais motivé leur décision par rapport à l’absence de toute preuve de partage de l'immeuble successoral et, subséquemment, sur sa nature d’indivision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge d’Ae AM Z, Ai AI, AK AJ AG représentant de feu Aj AG, Af C, Aa AM, AH AN et des héritiers X AI représentés par Ai AI ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le greffier,
Michèle CARRENA ADOSSOU K. Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021/CJ-DF
Date de la décision : 25/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-25;021.cj.df ?
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